Direction de la séance |
Projet de loi Vérification du droit au séjour (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 86 , 85 ) |
N° 21 5 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, SUEUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’alinéa précédent, le seul fait de ne pas exécuter une mesure de reconduite à la frontière ou une obligation de quitter le territoire français ne peut être assimilé au fait de se soustraire à ladite mesure. »
Objet
Cet amendement introduit un alinéa interprétatif du 2ème alinéa de l’article L. 624-1 tel que modifié par le projet de loi.
Cette disposition qui figure déjà dans le CESEDA prévoit un délit de soustraction, notamment à une OQTF.
Le problème provient de ce que la cour de cassation a pu considérer que la non-exécution d’une mesure d’éloignement pouvait à elle seule constituer le délit de soustraction (crim. 22 janvier 1992 n° 91-82.177), même si, dans la plupart des cas, il résulte du refus d’embarquement ou d’une soustraction active frauduleuse.
Si c’était le cas, alors la soustraction ne serait ni plus ni moins équivalente au maintien sur le territoire, et tomberait sous le coup de la jurisprudence de la CJUE. C’est pourquoi cet amendement exclut que le seul fait de se maintenir sur le territoire puisse être assimilé à une soustraction.
Néanmoins, le fait qu’il existe dorénavant un nouveau délit spécifique de maintien sur le territoire veut qu’en vertu du principe selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale, ce risque ne devrait pas exister. Si cela était confirmé en séance, l’amendement deviendrait sans objet.