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Direction de la séance

Projet de loi

Vérification du droit au séjour

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 86 , 85 )

N° 18

5 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LECONTE, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La peine prévue au premier alinéa n’est encourue que lorsque le délit est constaté dans un délai de huit jours à compter de sa commission. »

Objet

L’étude d’impact indique qu’une fois sur le territoire l’étranger ne peut pas être poursuivi sur le fondement de son entrée irrégulière, mais doit être traité selon les prescriptions de la directive retour.

Le problème est qu’il s’agit d’une pétition de principe qui ne lie en aucun cas le juge. Comme tout délit, l’entrée irrégulière se prescrit par 3 ans, et rien ne s’oppose en droit à une condamnation sur ce fondement d’une personne qui se trouverait en situation irrégulière sur le territoire.

C’est pourquoi cet amendement, tirant les conséquences de l’étude d’impact, précise que le délit ne peut donner lieu à des poursuites que s’il est constaté dans un délai de 8 jours.

Ce délai correspond au délai de flagrance inscrit à l’article 53 du code de procédure pénale, délai pendant lequel le procureur peut poursuivre dans les mêmes conditions que lorsque le délit est très voisin de sa commission.