Direction de la séance |
Projet de loi Vérification du droit au séjour (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 86 , 85 ) |
N° 13 5 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, SUEUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après le mot : « France », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu sur réquisitions écrites du procureur de la République. »
Objet
Cet amendement a pour objet de maintenir l’obligation pour les étrangers inscrite à l’actuel article 611-1 du CESEDA d’être détenteur des titres les autorisant à circuler ou séjourner sur le territoire, tout en l’encadrant.
Les dispositions actuelles autorisent le contrôle des étrangers en dehors de la recherche d'auteurs d'infractions et en l'absence de circonstances particulières relatives à la prévention d'atteintes à l'ordre public.
Le Conseil constitutionnel avait validé cette possibilité dans sa décision 93-325 DC du 13 août 1993 tout en émettant une réserve selon laquelle ces contrôles doivent « s'opérer en se fondant exclusivement sur des critères objectifs et en excluant, dans le strict respect des principes et règles de valeur constitutionnelle, toute discrimination de quelque nature qu'elle soit entre les personnes ».
Même avec cette réserve, il n’en demeure pas moins que ce type de contrôle est susceptible de conduire à des contrôles au faciès.
C’est pourquoi cet amendement tend à limiter la possibilité de procéder à ces contrôles dans des lieux déterminés et pour une durée de 6 heures sur réquisitions du ministère public.
Il emprunte ainsi au régime du contrôle dans les zones frontalières afin de ne pas laisser le contrôle des étrangers à la seule discrétion des forces de police sur le reste du territoire.
En dehors de ces hypothèses, la possibilité de procéder à des contrôles d’identité dans le cadre du croit commun tel qu’envisagé au 2ème alinéa de l’article L. 611-1 est bien sur maintenue, contrôles d’identité qui peuvent déboucher sur un contrôle des titres de séjour.