Direction de la séance |
Projet de loi Indépendance de l'audiovisuel public - PJL (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 850 (2012-2013) , 848 (2012-2013) ) |
N° 1 rect. bis 30 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et M. Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 1ER |
Alinéa 4, deuxième phrase
Après le mot :
communication
insérer les mots :
audiovisuelle ou des communications électroniques,
Objet
Telle que formulée dans cet alinéa, la présentation des compétences et de l'expérience attendues des membres du CSA est trop générique.
Il est pourtant indispensable que les conseillers réunissent des personnalités représentant une diversité de compétences, tant techniques qu'économiques ou juridiques, ainsi qu'une diversité d'expériences, issues des secteurs de la production, de l'édition et du journalisme audiovisuel.
Le présent amendement vise donc à préciser ces exigences en les polarisant sur le secteur audiovisuel et les communications électroniques, notamment pour répondre aux évolutions technologiques bouleversant les modes de distribution traditionnels de l'audiovisuel et pour permettre une bonne appréhension de ces enjeux fondamentaux.
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Projet de loi Indépendance de l'audiovisuel public - PJL (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 850 (2012-2013) , 848 (2012-2013) ) |
N° 2 rect. 30 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et M. Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 2 TER |
Alinéa 2
Après les mots :
Conseil supérieur de l’audiovisuel
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
propose les services d’un médiateur, indépendant des fonctions de sanction du conseil, entre professionnels du secteur, notamment les éditeurs de services de télévision, les producteurs d’œuvres audiovisuelles ou leurs mandataires et les distributeurs
Objet
L’amendement n°26 du rapporteur, adopté par notre commission le 17 septembre dernier, constitue une avancée significative sur la question difficile de la circulation des œuvres, en reconnaissant, comme l’avait fait au printemps 2013 le rapport du Sénateur Plancade, la nécessité d’institutionnaliser, pour lui donner la force de la loi, la fonction de médiateur pour la circulation des œuvres, instituée à titre expérimental en 2011.
Toutefois, la rédaction du dispositif ne répond pas totalement à l’objet affiché par l’amendement en commission du rapporteur.
Ainsi :
- La notion de « conciliation » est différente de celle de « médiation » qui se situe , elle, en amont de toute procédure ;
- Confier cette mission aux services du CSA pose un réel problème de compatibilité avec les préconisations de la Cour européenne de justice qui impose une stricte séparation entre la fonction d’instruction et celle de sanction ; or, une conciliation menée par des services placés sous l’autorité hiérarchique du CSA ne peut, en cas d’échec, être compatible avec la procédure de sanction que la loi a confiée au Conseil. Il convient, en conséquence, de désigner un médiateur, rattaché administrativement au Président du CSA, mais indépendant hiérarchiquement de la direction générale et des services. C’est ainsi que s’est d’ailleurs effectuée l’expérimentation.
- Enfin, la rédaction adoptée en commission ne concerne que les conflits entre éditeurs de services de télévisions et producteurs. Ce périmètre ne correspond pas à la réalité et le médiateur doit pouvoir être saisi de conflits entre éditeurs, entre éditeurs et distributeurs, entre producteurs et distributeurs, et non seulement entre éditeurs et producteurs
Le présent amendement vise donc à rendre la rédaction du dispositif totalement conforme à l’esprit de l’amendement du rapporteur adopté en commission, sans pour autant entrer en contradiction avec l'article 40 de la Constitution puisque cette mission restera financée sur le budget propre du CSA, comme depuis sa création en 2011.
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N° 3 rect. 30 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et M. Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 6 SEXIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L'article 30-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément délivré en vertu du deuxième alinéa de l'article 42-3 doit spécifier l'obligation pour le service de télévision par voie hertzienne terrestre numérique concerné d'assurer à terme sa diffusion en haute définition. »
Objet
Conformément au souhait du législateur lors de la modification de la loi en 2007 (ajout à l’article 30.1), cet amendement vise à favoriser, dans l’intérêt des téléspectateurs, le passage des chaînes en HD.
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Projet de loi Indépendance de l'audiovisuel public - PJL (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 850 (2012-2013) , 848 (2012-2013) ) |
N° 4 rect. 1 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MORIN-DESAILLY, FÉRAT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 4, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
« Un membre est désigné par le Président de la République, trois membres sont désignés par le Président de l'Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat.
II. – Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« À l'issue de chaque renouvellement, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel est élu au sein du collège des conseillers. »
Objet
Comme le choix des dirigeants de sociétés audiovisuelles publiques, la désignation du président du CSA doit se fonder sur la compétence et l’expérience du candidat. Cette évidence est pourtant mise à mal par les liens trop étroits qui continuent d'exister entre le pouvoir exécutif et le dirigeant de l'autorité régulatrice des médias audiovisuels.
Le débat sur la dépendance des médias publiques à l’égard des autorités politiques n'a de cesse d'être nourri, par la persistance d'un pouvoir de nomination directement dans les mains du Président de la République, et ce malgré le droit de regard du Parlement.
Afin d'achever le processus d'indépendance du CSA entamé par ce texte et de réaliser les engagements du Président de la République pris devant les Français quant aux exigences de neutralité et d’équité de l'audiovisuel public, il est proposé que son président soit élu par les conseillers eux-mêmes au sein du collège à l'issu de chaque renouvellement.
Cette mesure permettra d'évacuer tout reproche de favoritisme lié à des attaches partisanes et politiques avec le pouvoir en place.
Tel est l'objet du présent amendement.
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N° 5 27 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER |
Après l'article 6 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 précitée, il est inséré un article 17-2 ainsi rédigé :
« Art. 17-2. - Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine, au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective, et après avis de l’Autorité de la concurrence, les marchés pertinents du secteur de la télévision payante et des services de médias audiovisuels à la demande.
« Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, le Conseil établit, après avis de l’Autorité de la concurrence, la liste des distributeurs et des éditeurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés, au sens des dispositions de l'alinéa suivant, à l’exception des marchés de la publicité.
« Est réputée exercer une influence significative sur un marché toute entreprise qui, prise individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Dans ce cas, l'entreprise peut également être réputée exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe, en les motivant, les obligations des entreprises réputées exercer une influence significative sur un marché du secteur de la télévision payante et des services de médias audiovisuels à la demande. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’impose d’obligations aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché qu’en l’absence de concurrence effective et durable et les supprime dès lors qu’une telle concurrence existe. Ces obligations s’appliquent pendant une durée limitée fixée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »
Objet
Le régulateur de l’audiovisuel ne dispose pas, à l’heure actuelle, d’une compétence suffisamment étendue pour assurer pleinement l’équilibre des marchés de la télévision payante. Celle-ci est en effet dépendante de l’intervention d’une opération de concentration ou d’une saisine en vue du règlement d’un différend, qui ne règlent qu’a posteriori les problèmes. L’absence d’une réelle régulation ex ante par le Conseil supérieur de l’audiovisuel a pu ainsi favoriser le développement de pratiques anticoncurrentielles, notamment d’abus de position dominante, certes sanctionnées par l’Autorité de la concurrence, mais dont les conséquences en termes de moindre concurrence dans le secteur de la télévision payante et donc d’appauvrissement du paysage audiovisuel français exigent un accompagnement sur plusieurs années.
C’est la raison pour laquelle, à l’occasion de la deuxième contribution remise au Gouvernement sur l’avenir de la régulation audiovisuelle, le Conseil a rappelé l’importance de disposer d’un pouvoir plus complet de régulation ex ante du marché de la télévision payante. Ces préconisations vont dans le sens de celles déjà émises par l’Autorité de la concurrence dans son avis du 7 juillet 2009, ainsi que par Marie-Dominique Hagelsteen, dans son rapport de 2010 sur les exclusivités de distribution et de transport dans le secteur de la télévision.
Un tel pouvoir se rapprocherait de celui détenu par le régulateur britannique (OFCOM) qui régule la société Sky depuis 2010, ou encore de celui que possède l’ARCEP dans le secteur des communications électroniques. Il s’exercerait en étroite liaison et de manière complémentaire avec l’Autorité de la concurrence grâce à des saisines pour avis et s’appliquerait, en outre, aux marchés des services de médias audiovisuels à la demande.
Le Conseil aurait ainsi pour mission de procéder régulièrement, par exemple tous les trois ans, à l’analyse de la situation concurrentielle du secteur de la télévision payante, sans être dépendant de l’examen des opérations de concentration. Il délimiterait les marchés pertinents, identifierait les acteurs puissants sur ces marchés et imposerait, le cas échéant, des obligations visant à développer la concurrence, tout en s’assurant du respect de certains objectifs ne relevant pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence (qualité et diversité des programmes, développement de la production audiovisuelle).
À l’instar de l’ARCEP en matière d’interconnexion et d’accès aux réseaux, le Conseil devrait pouvoir imposer aux distributeurs puissants un certain nombre de remèdes : encadrer les tarifs de gros et fixer des obligations sur la qualité des chaînes mises à disposition, imposer des obligations d’information et de transparence, y compris la publication d’offres de référence, ainsi que des obligations comptables au distributeur puissant, mise à disposition de chaîne et/ou SMAD qu’un distributeur puissant édite, sur le principe du must offer, régulation des relations d’exclusivité entre le distributeur dominant et les éditeurs indépendants.
Ces nouvelles prérogatives impliquent que le Conseil dispose des pouvoirs d’investigation adéquats à leur exercice. Le Conseil propose donc de créer dans la loi du 30 septembre 1986 un article 17-2 qui instituerait l’ensemble de ces préconisations, conscient néanmoins que l’ensemble ici présenté constitue l’ossature d’un dispositif qui demeure à étoffer, après concertations avec les acteurs et autorités concernés.
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Projet de loi Indépendance de l'audiovisuel public - PJL (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 850 (2012-2013) , 848 (2012-2013) ) |
N° 6 27 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, M. MAUREY et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article 3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« S’agissant des services nationaux et locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique, il veille au respect de la numérotation logique qu’il a préalablement définie dans les conditions prévues par la présente loi. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 17-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce différend peut notamment concerner la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de service, à l’exception des services nationaux et locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dont la reprise selon la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel est obligatoire en application du second alinéa de l’article 34-4 de la présente loi. » ;
3° Le second alinéa de l’article 34-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services nationaux et locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique respectent la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la télévision numérique terrestre.
« En cas de difficultés techniques concernant la reprise des services locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique, le Conseil supérieur de l’audiovisuel proposera une attribution des numéros en tenant compte de la couverture effective des services locaux de télévision concernés. »
Objet
Le pouvoir de régulation donné au CSA dans le cadre de la loi du 5 mars 2009 pour harmoniser la reprise des chaînes gratuites de la TNT n'a pas permis d'aboutir à une solution optimale, en particulier à l'occasion des demandes de règlement de différends introduites par plusieurs chaînes gratuites de la TNT.
Il en découle aujourd'hui une disparité de numérotations des chaînes gratuites de la TNT selon les offres de services, situation qui est source de confusion pour les téléspectateurs, comme l'a récemment montré un sondage mené par Opinion Way auprès des Français, qui considèrent à 52 % que cette disparité est gênante et qui demandent à 94 % une numérotation unique des chaînes de la TNT.
L'intérêt des téléspectateurs devant guider le législateur et le régulateur, et les pouvoirs conférés au CSA par la loi du 5 mars 2009 n'ayant pas permis à l'évidence de répondre aux attentes des téléspectateurs, cet amendement propose que la numérotation des chaînes gratuites de la TNT respecte la numérotation logique attribuée à ces chaînes par le CSA et soitainsi identique quel que soit le mode de distribution de ces chaînes.
S’agissant des services de télévision locale, les distributeurs de service mettront en place les dispositifs nécessaires pour assurer la continuité de la numérotation logique attribuée par le CSA. En cas de difficultés techniques, le CSA pourra attribuer des numéros tenant compte de la couverture effective des services locaux de télévision.
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N° 7 27 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT ARTICLE 2 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article confère au CSA un pouvoir de règlement de différend sur les des Services médias audiovisuels à la demande (SMAD), entre éditeurs et distributeurs.
Or, cette disposition fait précisément l’objet d’une question de la consultation publique lancée par le ministère de la culture jusqu’à fin octobre, pour préparer un projet de loi « exception culturelle 2 » faisant suite notamment aux travaux menés par la Mission Lescure.
Sur la forme, à quoi bon recueillir les avis des parties prenantes sur un sujet, si les décisions sont déjà prises et imposées par la loi ?
Sur le fond, une telle disposition préjuge des conclusions cette consultation, en mettant en œuvre un régime juridique spécifique pour les SMAD nationaux à destination des distributeurs de services nationaux alors qu’on sait bien dans ce domaine que les grands acteurs de la distribution sont internationaux (I-Tunes, Amazon…), et donc s’affranchissent des règles nationales. Ils échapperont aux règlements de différend. Une nouvelle fois, on augmente les contraintes spécifiques aux acteurs français du numérique, en laissant le champ libre aux acteurs délocalisés.
Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Indépendance de l'audiovisuel public - PJL (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 850 (2012-2013) , 848 (2012-2013) ) |
N° 8 27 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 6 OCTIES A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article impose une obligation de déclaration aux éditeurs et distributeurs de services de média audiovisuels à la demande.
Or, cette disposition fait précisément l’objet d’une question de la consultation publique lancée par le ministère de la culture jusqu’à fin octobre, pour préparer un projet de loi « exception culturelle 2 » faisant suite notamment aux travaux menés par la Mission Lescure.
Sur la forme, à quoi bon recueillir les avis des parties prenantes sur un sujet, si les décisions sont déjà prises et imposées par la loi ?
Sur le fond, une telle disposition préjuge des conclusions cette consultation, en mettant en œuvre un régime juridique spécifique pour les SMAD nationaux à destination des distributeurs de services nationaux alors qu’on sait bien dans ce domaine que les grands acteurs de la distribution sont internationaux (I-Tunes, Amazon…), et donc s’affranchissent des règles nationales. Editeurs et distributeurs de SMAD internationaux échapperont à cette obligation de déclaration. Une nouvelle fois, on augmente les contraintes spécifiques aux acteurs français du numérique, en laissant le champ libre aux acteurs délocalisés.
Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de supprimer cet article.
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Projet de loi Indépendance de l'audiovisuel public - PJL (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 850 (2012-2013) , 848 (2012-2013) ) |
N° 9 27 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l'article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 30-2 de la loi n° 86-107 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention conclue entre chaque éditeur de services de télévision locale titulaire d’un droit d’usage d’une même ressource radioélectrique et la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes définit leurs relations. »
Objet
Les télévisions à vocation locale autorisées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel sont pour la majorité d’entre elles diffusées sur le réseau R1.
Contrairement à ce qui prévaut à l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aucun service de télévision à vocation locale n’a conclu de contrat, pour la diffusion de ses programmes en TNT, avec la société chargé d’assurer le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision du réseau R1.
Cette situation avait été souhaitée par l’opérateur de multiplex, acceptée par les services de télévision locale et tolérée par le CSA lors de la mise en œuvre du droit de reprise par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes édités par les services autorisés à diffuser par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
Ainsi, lors de l’arrivée de la TNT, les chaînes locales autorisées ont créé une société par actions simplifiée chargée d’assurer la diffusion de leurs programmes respectifs auprès de l’opérateur de multiplex du réseau R1.
Ce dispositif est actuellement mis à mal. Des difficultés sont apparues pour le recouvrement des créances auprès de certains éditeurs au titre des prestations fournies par l’opérateur de multiplex. La "société écran" doit des sommes très importantes à l’opérateur de multiplex et met en péril la diffusion et la vie des chaînes locales.
Il est urgent de confirmer par la loi l’obligation d’un lien contractuel direct entre le service de télévision à vocation locale et l’opérateur de multiplex autorisés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ce lien permettra aux services de télévision à vocation locale qui le souhaitent de ne plus être sous la tutelle de la société par actions.
Il convient de compléter le III de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.
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N° 10 rect. 1 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l'article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- À la deuxième phrase du 5° bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « à l'exception des messages publicitaires » sont supprimés.
II- Cette nouvelle application est à la charge des annonceurs.
Objet
La loi a exclu les messages publicitaires de l’obligation de sous-titrage.
L’association des agences conseil en communication (AACC) a étudié suite à la demande des associations, la possibilité de sous-titrer les messages publicitaires grâce aux nouvelles technologies. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a reçu l’AACC en audition et approuvé cette initiative qui se met en place.
Il convient de supprimer du 5 bis de l’article 28 de la loi N° 86-1067 du 30 septembre 1986, cette exclusion introduite dans ce texte à l’occasion de l’adoption de la loi N° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
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N° 11 27 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 6 TER |
I. - Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
les moyens de financement des services de télévision à vocation locale
par les mots :
sur les financements publics reçus par chacun d’entre eux durant l’année précédente
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le 17° de l’article 28 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la convention mentionnée au premier alinéa est annexé tout contrat passé entre l’opérateur autorisé pour un service de télévision à vocation locale et une collectivité, une administration territoriale ou un établissement public dans le mois suivant sa signature. A cette fin, l’opérateur autorisé l’adresse sans délai au Conseil supérieur de l’audiovisuel. »
Objet
Les télévisions à vocation locale se développent en France grâce au soutien financier des collectivités territoriales et locales. En 2012 plus de la moitié de leurs recettes provenaient en moyenne de ces collectivités.
Si l’article 1426-1 du code général des collectivités territoriales fait obligation à ces services de télévision locale de transmettre au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel les Contrats d’Objectifs et de Moyens passés avec les collectivités, d’autres contrats avec ces collectivités contribuent à procurer des ressources publiques aux télévisions à vocation locale.
Il convient que le parlement soit informé non seulement du devenir de ces services de télévision à vocation locale mais aussi de l’importance de l’apport d’argent public assurant le développement de chacun d’entre eux.
Le présent amendement exige que le rapport prévu à l’article 18 de la loi du 30 septembre 1986 rende compte du développement de ces services durant l’année précédente et de tous les financements publics reçus par ces services.
Pour permettre au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de remplir cette mission il est précisé dans la loi que les télévisions à vocation locale sont dans l’obligation non seulement de transmettre les contrats d’objectifs et de moyens tel qu’imposé par l’article 1426-1 du code des collectivités territoriales, mais aussi tout contrat passé entre elles et une collectivité publique dans le mois suivant leur signature et de fournir au CSA un état annuel détaillé de l’argent public reçu.
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N° 12 27 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 17° de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 18° Les conditions dans lesquelles, les télévisions à vocation locale sont autorisées à diffuser de la publicité pour le cinéma et la distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur le territoire national.
« On entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestations de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts. »
Objet
En raison de la baisse des recettes provenant de la publicité et en raison de leur zone restreinte de diffusion, les télévisions à vocation locale se développent de plus en plus en France grâce au soutien financier des collectivités territoriales et locales. En 2012 plus de la moitié de leurs recettes provenaient en moyenne de ces collectivités. Pour assurer leur équilibre et contenir voire réduire la part des recettes venant des collectivités territoriales, il convient d’autoriser les services de télévisions à vocation locale à diffuser de la publicité commerciale de promotion et pour le cinéma. A cette fin, il convient soit de modifier le décret soit d’introduire dans la loi cette possibilité dans le cadre de la convention entre le CSA et l’opérateur de télévision à vocation locale.
Ceci permettra d’évaluer l’impact économique de la levée de ces deux interdits au niveau loco régional avant de se prononcer sur une suppression de ceux-ci au niveau national.
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N° 13 27 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « services d'initiative publique locale », la fin du premier alinéa du II de l’article 34-2 est ainsi rédigée : « et les services intégralement destinés aux informations sur la vie locale ou majoritairement financés par des contrats d’objectifs et de moyens, dans des conditions définies par décret. » ;
2° Le second alinéa de l’article 34-4 est ainsi rédigé :
« Les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend les services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, s’ils ne respectent pas la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la télévision numérique terrestre, doivent assurer une reprise de ces services en respectant l’ordre de cette numérotation. Dans ce cas, la numérotation doit commencer à partir d’un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent, sans préjudice de la reprise de ces services dans l’ensemble thématique auquel ils appartiennent. »
Objet
Obtenir la reprise des chaînes à vocation locale par tous les distributeurs dans les mêmes conditions de numérotation que celles prévues pour l’ensemble des services nationaux. (art 34-4)
Cette reprise par tous les distributeurs même ceux utilisant un réseau satellitaire, intervenant gratuitement (transport et diffusion) pour les chaînes à vocation locale d’initiative publique ou celles intégralement destinées aux informations sur la vie locale ou majoritairement financées par des contrats d’objectifs et de moyens. (Art 34-2)
Il est indispensable de ne pas affranchir les réseaux satellitaires de cette obligation dans la mesure où les FAI ne reprennent que le signal des télévisions à vocation locale leur parvenant par de tels réseaux pour des raisons de coût et de commodité. Les chaînes à vocation locale qui ne sont pas, aujourd’hui, diffusées par le satellite ne peuvent donc techniquement être diffusées par les FAI.
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N° 14 27 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l'article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après le 17° de l’article 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les proportions substantielles de programmes d’intérêt local pour les radios diffusées sur une zone dont la population est inférieure à six millions d’habitants. » ;
2° Le 5° de l’article 29 est ainsi rédigé :
« 5° Des proportions substantielles de programmes d’intérêt local, c’est-à-dire des programmes diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d’habitants, ayant un intérêt spécifique pour la zone concernée, réalisés sur la zone autorisée et diffusés exclusivement sur cette zone en première diffusion et aux heures de forte audience. ; »
Objet
Le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 a tenté de définir et d’encadrer les notions de programme local et de publicité locale afin que le Conseil supérieur de l'audiovisuel puisse contrôler aisément le respect de la réglementation et que l'expression radiophonique locale soit valorisée et développée.
Force est de constater que le décret par ses imprécisions permet le contournement de la volonté du législateur et qu’il convient de fixer dans la loi le caractère local de la programmation pour les radios locales autorisée par le CSA au titre de l’article 29 de la loi N° 86-1067 du 30 septembre 1986.
Si le décret précise les conditions imposées pour pouvoir diffuser de la publicité locale, il reste trop imprécis sur les critères de la programmation locale. Il convient d’introduire une disposition supplémentaire à l’article 28 et 29 de la loi pour caractériser les programmes d’intérêt local.
Les programmes seront considérés comme des programmes d’intérêt local dès lors qu’ils seront diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d’habitants et qu’ils auront un intérêt spécifique pour la zone concerné, qu’ils seront réalisés sur la zone autorisée et diffusés exclusivement sur cette zone en première diffusion.
Cette précision exclut la possibilité de conserver ce caractère local à des programmes faisant l’objet de syndication entre deux services de radio.
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N° 15 27 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l'article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il veille à favoriser ou susciter toute solution de médiation entre éditeurs et producteurs de programmes à l’occasion des différends qui pourraient naître de leurs relations. »
Objet
Si actuellement la loi du 30 septembre 1986 est explicite quant au rôle du CSA dans le contrôle de l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, elle est muette quant à son rôle dans la régulation des relations entre éditeurs de services de télévision et producteurs et distributeurs de programmes.
L'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 dispose que « la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle » est au nombre des impératifs qui peuvent conduire à limiter l'exercice de la liberté de communication au public par voie électronique. L'article 3-1 de cette même loi impose ainsi au CSA de « veille(r) au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales (...) ».
A la suite de la proposition formulée dans une étude réalisée en 2010 par le Conseil, tendant à l'instauration d'un médiateur à la circulation des œuvres, sur le modèle du médiateur du cinéma, il a institué, le 28 mars 2011, une mission de médiation à titre expérimental et pour une durée de deux ans.
Par ailleurs, le rapport du sénateur Jean-Pierre Plancade en date du 30 mai 2013, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, affirme la légitimité d'un travail de médiation sous l'égide du CSA et suggère un renforcement du rôle de ce dernier en la matière.
En tant qu'autorité indépendante garante de l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle, le CSA a acquis une connaissance minutieuse des problématiques de circulation des programmes à l'occasion de ses nombreuses études relatives aux relations entre producteurs de programmes et éditeurs de services et, de manière plus générale, des relations entre producteurs et distributeurs de programmes et éditeurs de services de télévision. Cette connaissance est en réalité inhérente à l'étendue de la fonction de régulateur du Conseil qui est en charge, en vertu de la loi et des décrets, de la définition et du contrôle des obligations de contribution des groupes de télévision au développement de la production audiovisuelle.
C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de donner au Conseil la mission de veiller à l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et producteurs de programmes. A cette fin il pourra « favoriser ou susciter toute solution de conciliation » à l'occasion des différends qui pourraient naître de leurs relations, cela sans formalisme de saisine ni de procédure. Il pourra ainsi entamer un dialogue avec les parties en conflit. La rédaction emprunte les termes de l'article L. 213-3 du code du cinéma et de l'image animée qui définit la compétence du médiateur du cinéma.
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N° 16 rect. 1 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MORIN-DESAILLY, FÉRAT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 5 |
Alinéas 2 à 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. 47-4. - Les présidents directeurs généraux de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France sont élus pour cinq ans par leur conseil d'administration respectif, sur une liste de trois à cinq noms proposée pour chacune de ces entreprises publiques par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent. Ces propositions du Conseil supérieur de l'audiovisuel font l'objet d'une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d'expérience.
« Chaque candidat présente un projet de mandat sur cinq années devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel et devant le conseil d'administration concerné.
« Les élections des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France par leur conseil d'administration respectif interviennent trois à quatre mois avant la prise de fonction effective.
Objet
Sur le modèle de ce qui fut proposé en 2008 par la commission sur la nouvelle télévision publique, il est proposé que les présidents directeurs généraux de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France soient élus par leur conseil d’administration respectif, sur une liste de trois à cinq noms proposée pour chacune des entreprises par le CSA.
Après cette désignation, le président directeur général deviendra le treizième membre du conseil d’administration.
Chaque candidat devra être en mesure de défendre un projet de mandat, tant devant le CSA que devant le conseil d'administration intéressé, qui constituera le cadre général de son plan d’action à cinq ans.
Le président-directeur général finalement retenu veillera, dès sa désignation, à négocier avec les autorités de tutelle le contrat d'objectifs et de moyens permettant de traduire conventionnellement les objectifs qu’il se sera assigné et qui auront justifié sa désignation par le CSA puis par le conseil d’administration.
Tel est l'objet du présent amendement.
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N° 17 rect. 1 octobre 2013 |
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MM. PLANCADE, MÉZARD, BARBIER, BAYLET, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 NONIES |
Après l'article 6 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est supprimé.
Objet
Le présent amendement vise à revenir sur la situation insatisfaisante qui interdit aux chaînes de télévision de détenir des parts de coproduction sur les programmes audiovisuels qu'elles financent. Actuellement une chaîne peut financer jusqu'à 90 % d'une oeuvre produite par un producteur privé qui en est, lui, le seul "propriétaire". Cet amendement reprend une proposition du groupe de travail sur les relations entre les producteurs audiovisuels et les éditeurs de services de télévision (rapport de M. Jean-Pierre Plancade, n° 616, 2012-2013).
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N° 18 rect. 1 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLANCADE, MÉZARD, BARBIER, BAYLET, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 NONIES |
Après l'article 6 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par les mots : « , sauf s'il a financé plus de 50 % de l'œuvre »
Objet
Le présent amendement, inspiré du rapport du groupe de travail sur les relations entre les producteurs audiovisuels et les éditeurs de services de télévision, propose de permettre aux chaînes de télévision de détenir des parts de coproductions dans les oeuvres qu'elles financent. Il s'agit d'un amendement de repli par rapport au précédent puisqu'il est proposé de limiter cette possibilité aux oeuvres financées significativement par les chaînes (c'est-à-dire à plus de 50 %).
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N° 19 rect. 1 octobre 2013 |
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MM. PLANCADE, MÉZARD, BARBIER, BAYLET, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 NONIES |
Après l'article 6 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par les mots : « , sauf s'il a financé une part substantielle de l'œuvre »
Objet
Le présent amendement poursuit le même objectif que les précédents. Il s'agit ici de proposer que les chaînes de télévision puissent détenir des parts de coproduction dans les oeuvres dont elles ont financé "une part substantielle".
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N° 20 rect. 1 octobre 2013 |
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MM. PLANCADE, MÉZARD, BARBIER, BAYLET, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 6 OCTIES |
Alinéa 3
1° Première phrase
Après la référence :
3-1
insérer les mots :
et de la préservation des équilibres du secteur de la communication audiovisuelle, notamment des possibilités de partage de la ressource publicitaire,
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L'article 6 octies du projet de loi permet au CSA d'autoriser une chaîne de télévision à passer de la TNT payante à la TNT gratuite et inversement. Ce dispositif a été précisé par le rapporteur dans le texte de la commission qui prévoit que la décision du CSA doit obligatoirement être prise après consultation publique des acteurs du secteur et réalisation d'une étude d'impact. Cependant dans sa rédaction actuelle, l'article limite le pouvoir d'appréciation du CSA aux seuls équilibres des marchés publicitaires (la demande de modification ne peut être acceptée "si elle est incompatible avec la préservation" de ces équilibres). Le présent amendement propose d'élargir l'analyse du CSA aux conséquences d'un tel changement sur l'ensemble des équilibres du secteur audiovisuel.
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N° 21 30 septembre 2013 |
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M. Pierre LAURENT, Mme GONTHIER-MAURIN, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 4, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les nominations au Conseil supérieur de l’audiovisuel doivent être représentatives de l’ensemble des acteurs de l’audiovisuel français dans leur diversité et à ce titre comprendre au moins un membre représentant des usagers ou des syndicats représentatifs du secteur audiovisuel.
Objet
Cet amendement vise à représenter les usagers de la télévision au sein de l’instance de régulation de l’audiovisuel qu’est le CSA.
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N° 22 30 septembre 2013 |
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M. Pierre LAURENT, Mme GONTHIER-MAURIN, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle édite, produit, fabrique et diffuse des œuvres et services de communication audiovisuelles, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux missions de service public définies à l’article 43-11 de la présente loi et dans son cahier des charges. Elle participe à des accords de coproduction et passe des accords de commercialisation en France et à l’étranger. »
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent faire en sorte que le service public de l’audiovisuel dispose de moyens propres de productions ainsi que de moyens de commercialisation.
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N° 23 rect. 1 octobre 2013 |
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M. Pierre LAURENT, Mme GONTHIER-MAURIN, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l'article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « compétence », sont insérés les mots : « , dont une représente les associations de défense des consommateurs, agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent faire évoluer la composition du conseil d’administration de FTV en introduisant l’obligation qu’un des membres désignés par le CSA soit un représentant des téléspectateurs.
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N° 24 rect. 1 octobre 2013 |
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M. Pierre LAURENT, Mme GONTHIER-MAURIN, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l'article 47-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « compétence », sont insérés les mots : « , dont une représente les associations de défense des consommateurs, agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent faire évoluer la composition du conseil d’administration de Radio France actuellement composé de deux parlementaires, quatre représentants de l’État, quatre personnalités indépendantes nommées par le CSA, et deux représentants des personnels élus.
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N° 25 rect. 1 octobre 2013 |
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M. Pierre LAURENT, Mme GONTHIER-MAURIN, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l’article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « francophonie », sont insérés les mots : « et une représentant l’Assemblée des français de l’étranger ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent faire évoluer la composition du conseil d’administration de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.
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N° 26 30 septembre 2013 |
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M. Pierre LAURENT, Mme GONTHIER-MAURIN, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 47-4. – Les présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont nommés respectivement par la majorité des trois cinquièmes des membres de leurs conseils d’administration pour cinq ans.
« La liste des personnes éligibles est proposée par les commissions compétentes de chaque assemblée parlementaire.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le conseil d’administration réformé désigne les présidents de l’audiovisuel public, sur proposition des parlementaires.
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N° 27 30 septembre 2013 |
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M. Pierre LAURENT, Mme GONTHIER-MAURIN, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 NONIES |
Alinéa 12
Remplacer le taux :
0,5 %
par le taux :
3 %
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent maintenir le taux prévu par la loi initiale de 3 % sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires.
Rappelons que cette taxe permet de financer l’audiovisuel public, dont la situation économique difficile et le sous financement ne permettent pas de justifier d’une diminution pérenne.
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N° 28 30 septembre 2013 |
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M. Pierre LAURENT, Mme GONTHIER-MAURIN, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du 3° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigée :
« La contribution des éditeurs de services au développement de la production indépendante telle que définie à l’article 71-1, d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution, dans la limite de 50 % du financement consacré à la production, ou le montant affectés à l’acquisition des droits de diffusion de ces œuvres sur les services qu’ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des œuvres diffusées et des conditions d’exclusivité de leur diffusion. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les obligations de contribution des éditeurs de services publics à la production indépendante soient plafonnées à 50 %.
Cette disposition entend traduire dans la loi une des préconisations du rapport d’information n°616 sur les relations entre les producteurs audiovisuels et les éditeurs de services de télévision.
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N° 29 30 septembre 2013 |
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M. Pierre LAURENT, Mme GONTHIER-MAURIN, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 NONIES |
Après l’article 6 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 71-1. - Une œuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d’un éditeur de services à la production indépendante lorsque la part détenue par l’éditeur de services ou par le ou les actionnaires le contrôlant au sens du 2° de l’article 41-3, au capital de l’entreprise qui produit l’œuvre est inférieur à 15 %.
« Les conditions de détentions directe ou indirecte de parts de producteur par l’éditeur de services sont fixées par décret. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre la détention de parts de producteur par l’éditeur de service.
Cette disposition entend traduire dans la loi une des préconisations du rapport d’information n°616 sur les relations entre les producteurs audiovisuels et les éditeurs de services de télévision.
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N° 30 30 septembre 2013 |
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M. Pierre LAURENT, Mme GONTHIER-MAURIN, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 DECIES |
Après l’article 6 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 302 bis KG du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis KG-… ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KG-… - I. - Il est institué une taxe sur la publicité diffusée en ligne par voie électronique autre que téléphonique, de radiodiffusion et de télévision.
« Cette taxe est due par les personnes qui assurent la régie des services de publicité dont l’objet est de promouvoir l’image, les produits ou les services de l’annonceur.
« On entend par régie toute personne physique ou morale qui fournit à un annonceur ou une agence des services de publicité diffusés en ligne. La régie peut fournir cette prestation pour le compte d’un tiers diffuseur ou en effectuer la diffusion pour son propre compte.
« La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour les services de publicité destinés à être reçus par le public établi en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. Sont considérés comme entrant dans le champ d’application de la taxe les services de publicité en ligne fournis au moyen de moteurs de recherches, d’affichage de messages promotionnels, d’affiliation de liens, d’envois de courriels, de comparateurs de produits et de services en ligne sur téléphonie mobile.
« II. - La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction de l’assiette comprise entre 20 millions d’euros et 250 millions d’euros et de 1 % au-delà.
« III. - Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« IV. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent introduire la taxation des revenus publicitaires par voie électronique.
En effet, l’exploitation de contenus audiovisuels permet aux grands groupes de l’économie numérique de générer des revenus publicitaires conséquents, sans que ces derniers ne participent pour autant au financement de ces contenus.
La création de cette taxe vise à corriger ce déséquilibre.
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N° 31 30 septembre 2013 |
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M. Pierre LAURENT, Mme GONTHIER-MAURIN, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 OCTIES B |
Après l’article 6 octies B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du I de l’article 39 de la même loi, le taux : « 49 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 2,5 % ».
Objet
Cet amendement vise à renforcer les dispositifs anti-concentration dans le secteur audiovisuel.
Pour ce faire, il entend rétablir le taux initial prévu par la loi du 30 septembre 1986 interdisant à une même personne physique ou morale de détenir directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote d’une société titulaire d’une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre. Ce taux a en effet été modifié par la loi du 1er février 1994, l’établissant à 49 %.
En outre, la loi de modernisation de l’économie du 4 aout 2008 a porté le plafond d’audience globale permettant de détenir 100 % des parts du capital d’une chaîne bénéficiant d’une autorisation de diffusion en hertzien terrestre de 2.5 % à 8 %. Cet amendement entend donc rétablir le plafond d’audience initialement prévu.
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N° 32 30 septembre 2013 |
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M. Pierre LAURENT, Mme GONTHIER-MAURIN, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 OCTIES B |
Après l’article 6 octies B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 41 de la même loi, il est inséré un article 41-… ainsi rédigé :
« Art 41… - Afin de prévenir les atteintes au pluralisme, aucune autorisation relative à un service de radio ou de télévision ne peut être délivrée à une personne appartenant à l’une des catégories suivantes :
« 1° les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;
« 2° les sociétés ou entreprises dont l’activité est significativement assurée par l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou d’un État étranger ;
« 3° les sociétés dont plus d’un pour cent du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1° et 2° ci-dessus.
« De même, est interdite, à peine de nullité, l’acquisition, la prise de contrôle ou la prise en location-gérance d’une personne titulaire d’une autorisation relative à un service de radio ou de télévision par les sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
« La prise de contrôle mentionnée à l’alinéa précédent s’apprécie au regard des critères figurant à l’article L. 233-3 du code de commerce ou s’entend de toute situation dans laquelle une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales aurait placé un service de radio ou de télévision sous son autorité ou sa dépendance. »
Objet
Cet amendement reprend l’article premier de la proposition de loi n°590 rectifiée visant à réguler la concentration dans le secteur des médias déposée par M. Assouline et les membres du groupe socialistes débattue en séance publique le 17 novembre 2011.
Nous partageons l’objectif de cet article qui vise proscrire la possibilité pour tout acteur privé entretenant des relations économiques significatives avec la puissance publique d’éditer, de manière directe ou indirecte, un service de télévision, et souhaitons qu’il soit mis en œuvre.
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N° 33 30 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARTRON, MM. ANTOINETTE, Dominique BAILLY et CHIRON, Mmes LEPAGE, Danielle MICHEL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 6 QUATER |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la Commission du dividende numérique dont l’existence était liée au basculement de l’analogique au numérique et qui ne saurait être maintenue parallèlement à la nouvelle Commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle.
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N° 34 30 septembre 2013 |
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Mme CARTRON, MM. ANTOINETTE, Dominique BAILLY et CHIRON, Mmes LEPAGE, Danielle MICHEL, TASCA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 6 QUINQUIES |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
d’avoir un impact significatif sur le marché en cause
par les mots :
d’affecter substantiellement le fonctionnement et la structure des marchés concernés
Objet
L’amendement vise à clarifier la rédaction de l’alinéa et à éviter un engorgement des procédures devant le CSA, tout en maintenant l’obligation d’étude d’impact pour les évolutions de convention ayant des effets structurels sur les marchés.
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N° 35 30 septembre 2013 |
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Mme CARTRON, MM. ANTOINETTE, Dominique BAILLY et CHIRON, Mmes LEPAGE, Danielle MICHEL, TASCA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 6 SEXIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le V du même article est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « si le service est diffusé en définition standard ou en haute définition » sont remplacés par les mots : « la norme de définition utilisée pour la diffusion du service » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est supprimé.
Objet
Cet article tend à prendre en compte les évolutions technologiques et notamment l’arrivée de la nouvelle norme de diffusion, UHD (ultra haute définition). Afin de permettre au CSA de délivrer des autorisations aux services utilisant cette nouvelle norme, il convient d’éviter de mentionner, aux termes de la loi, les seules normes « standard » et « haute définition » et d’utiliser plutôt une terminologie technologiquement neutre.
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N° 36 30 septembre 2013 |
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Mme CARTRON, MM. ANTOINETTE, Dominique BAILLY et CHIRON, Mmes LEPAGE, Danielle MICHEL, TASCA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 6 SEPTIES |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si, à l’issue de cette période, le Conseil supérieur de l’audiovisuel estime que la situation économique n’est toujours pas favorable, il saisit l’Autorité de la concurrence qui dispose de deux mois pour rendre un avis sur la situation du marché concerné.
Objet
Cet amendement tend à permettre au CSA de saisir l’autorité de la concurrence si le contexte économique lui semble toujours défavorable pour lancer un appel à candidature pour usage de la ressource radioélectrique, à l’issue d’une période de 4 ans.
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N° 37 30 septembre 2013 |
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Mme CARTRON, MM. ANTOINETTE, Dominique BAILLY et CHIRON, Mmes LEPAGE, Danielle MICHEL, TASCA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 6 NONIES |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
six
Objet
Il est préférable que le CSA rende son avis sur les contrats d’objectifs et de moyens des sociétés de diffusion publiques avant le Parlement afin que celui-ci en ait connaissance avant de se prononcer, lui-même, sur ces contrats. L’amendement vise donc à porter à 6 semaines le délai dans lequel le Parlement aura à se prononcer sur les contrats d’objectifs et de moyens.
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N° 38 30 septembre 2013 |
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MM. LELEUX, LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT et MARTIN, Mme MÉLOT, M. NACHBAR, Mme PRIMAS et MM. SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Le président est désigné par les membres du Conseil, à la majorité de ses membres, pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. »
Objet
L'article 1er du projet de loi réforme la composition et le mode de nomination des membres du CSA afin de mieux garantir son indépendance.
Pourtant, il maintient la nomination du président du CSA par le président de la République, ce qui est contradictoire avec cette volonté d'indépendance. Cela est d'autant plus surprenant que le CSA va être appelé à désigner les présidents des sociétés nationales de programmes en vertu de l'article 5 du présent projet de loi. Or, on ne peut douter que le président du CSA joue un rôle déterminant dans la décision finale des membres.
Le gouvernement a fait valoir à plusieurs reprises le risque de suspiscion attaché à la désignation par le président de la République. Maintenir cette désignation pour le président du CSA n'est pas cohérent et fait douter de la volonté réelle du gouvernement de garantir transparence et indépendance dans les procédures de nomination au sein du CSA et des sociétés nationales de programmes.
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N° 39 30 septembre 2013 |
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MM. LELEUX, LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT et MARTIN, Mme MÉLOT, M. NACHBAR, Mme PRIMAS et MM. SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU ARTICLE 5 |
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, et après avis conforme des commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat, statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Objet
L'article 5 du projet de loi vise à supprimer la procédure de nomination des présidents des sociétés nationales de programme par le Président de la République, prévue par la loi du 5 mars 2009. Il attribue aux membres du CSA le pouvoir de procéder à ces nominations.
Il faut rappeler que le dispositif voté par notre Haute Assemblée en 2009 encadrait le pouvoir de nomination du Président de la République par un pouvoir de codécision du CSA et de véto du Parlement.
En supprimant l'ensemble du dispositif, l'article 5 du projet de loi fait disparaître tout contrôle du Parlement sur les nominations.
Cet "oubli" est infiniment regrettable pour les prérogatives du Parlement, et prive le dispositif d'une garantie supplémentaire d'indépendance, d'autant plus nécessaire que le CSA sera présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.
Il serait donc souhaitable et logique, par parallélisme des formes, d'appliquer en l'espèce le dispositif prévu à l'article 1er pour la désignation des membres du CSA : soumettre les nominations des présidents des sociétés nationales de programme à un avis conforme des commissions parlementaires, statuant à la majorité des 3/5èmes.
Tel est l'objet du présent amendement.
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N° 40 30 septembre 2013 |
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MM. LELEUX, LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT et MARTIN, Mme MÉLOT, M. NACHBAR, Mme PRIMAS, MM. SAVIN, SOILIHI, VENDEGOU, BUFFET et Philippe LEROY, Mme BOUCHART et M. CÉSAR ARTICLE 6 OCTIES A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit en commission impose une déclaration préalable des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande.
Il vient anticiper la consultation en cours du secteur sur la régulation de ces nouveaux services. Les conclusions de cette concertation seront fondamentales pour déterminer les orientations de la régulation de ces services dans un contexte de renforcement de la concurrence notamment internationale.
Légiférer dès à présent semble donc précipité, eu égard aux enjeux de cette concertation qui se terminera le 31 octobre, et compte tenu du calendrier de la prochaine loi sur la création tel qu’annoncé par le Ministère.
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N° 41 30 septembre 2013 |
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MM. LELEUX, LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT et MARTIN, Mme MÉLOT, M. NACHBAR, Mme PRIMAS et MM. SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU ARTICLE 1ER |
Alinéa 4, deuxième phrase
Après les mots :
après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant
insérer les mots :
à bulletin secret
Objet
Cet amendement vise à préciser que les membres des commissions parlementaires des affaires culturelles se prononceront sur la nomination des six membres du CSA par bulletin secret, afin d'apporter une garantie supplémentaire d'indépendance au dispositif.
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N° 42 30 septembre 2013 |
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MM. LELEUX, LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT et MARTIN, Mme MÉLOT, M. NACHBAR, Mme PRIMAS et MM. SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU ARTICLE 2 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit en commission, qui vise à élargir aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) la compétence du CSA en matière de règlement des différends, viendrait anticiper la consultation en cours du secteur sur la régulation de ces nouveaux services. Les conclusions de cette concertation seront fondamentales pour déterminer les orientations de la régulation de ces services dans un contexte de renforcement de la concurrence notamment internationale.
Légiférer dès à présent semble donc précipité, eu égard aux enjeux de cette concertation qui se terminera le 31 octobre, et compte tenu du calendrier de la prochaine loi sur la création tel qu’annoncé par le Ministère.
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N° 43 rect. 1 octobre 2013 |
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MM. LELEUX, LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT et MARTIN, Mme MÉLOT, M. NACHBAR, Mme PRIMAS et MM. SAVIN, SOILIHI, VENDEGOU et BÉCHU ARTICLE 2 TER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 17-2. - En cas de litige et avec l'accord des parties, le rapporteur visé à l'article 42-7 propose les services d'un médiateur, indépendant des fonctions de sanction du conseil, entre professionnels du secteur : éditeurs de services, producteurs d'oeuvres audiovisuelles ou leurs mandataires, distributeurs, ou les organisations professionnelles qui les représentent. »
Objet
L'article 2ter adopté en commission constitue une avancée significative sur la question difficile de la circulation des uvres, en reconnaissant, comme lavait fait au printemps 2013 le rapport du Sénateur Plancade, la nécessité dinstitutionnaliser, pour lui donner la force de la loi, la fonction de médiateur pour la circulation des uvres, instituée à titre expérimental en 2011.
Toutefois, la rédaction du dispositif ne répond pas totalement à lobjet affiché par lamendement en commission.
Ainsi :
- La notion de « conciliation » est différente de celle de « médiation » qui se situe , elle, en amont de toute procédure ;
- Confier cette mission au CSA pose un réel problème de compatibilité avec les préconisations de la Cour européenne de justice qui impose une stricte séparation entre la fonction dinstruction et celle de sanction ; or, une conciliation menée par des services placés sous lautorité hiérarchique du CSA ne peut, en cas déchec, être compatible avec la procédure de sanction que la loi a confiée au Conseil. Il convient, en conséquence, de désigner un médiateur, rattaché administrativement au Président du CSA, mais indépendant hiérarchiquement de la direction générale et des services. Cest ainsi que sest dailleurs effectuée lexpérimentation.
Un rapporteur indépendant ayant été chargée par le présent projet de loi de la fonction d'instruction, le déclenchement de cette procédure de médiation semble devoir lui revenir naturellement.
- Enfin, la rédaction adoptée en commission ne concerne que les conflits entre éditeurs de services de télévisions et producteurs. Ce périmètre ne correspond pas à la réalité et le médiateur doit pouvoir être saisi de conflits entre éditeurs, entre éditeurs et distributeurs, entre producteurs et distributeurs, et non seulement entre éditeurs et producteurs. Par ailleurs, afin de faciliter cette médiation, chaque partie au conflit doit pouvoir bénéficier de l'aide d'une organisation professionnelle.
Le présent amendement vise donc à rendre la rédaction du dispositif totalement conforme à lesprit de lamendement du rapporteur adopté en commission.
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N° 44 30 septembre 2013 |
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Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa introduit à l'Assemblée nationale, après des débats houleux, vise à permettre le remplacement immédiat des présidents des sociétés nationales de programme.
Cette disposition est de nature à engendrer une certaine suspiscion à l'égard des intentions réelles du législateur. Ce projet de loi a-t-il en effet pour objectif d'assurer l'indépendance des présidents de l'audiovisuel public, ou bien de pouvoir les remplacer rapidement ?
De plus, le rapporteur a souligné le caractère "superfétatoire" de l'alinéa, "dans la mesure où le nouvel article 47-5, introduit par l'article 6, trouvera automatiquement à s'appliquer dès la promulgation du présent texte de loi".
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N° 45 30 septembre 2013 |
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Supprimer cet article.
Objet
L'article 6 sexies A introduit en commission par un amendement écologiste prévoit que le CSA, lors du lancement de la radio numérique, donnera une priorité aux services gratuits sur la radio numérique terrestre (RNT).
S'il est effectivement important que les Français aient accès à une offre riche et gratuite en matière de radio comme de télévision, il est surprenant de faire du seul critère de gratuité l'octroi d'une priorité auprès du CSA dans l'attribution des fréquences.
De plus, introduire cette disposition dans le présent projet de loi, qui n'a aucunement pour sujet la radio numérique, est pour le moins prématuré. Il serait a minima souhaitable de laisser le débat sur le lancement de la RNT s'ouvrir lors des prochaines Assises de la radio, organisées le 22 octobre 2013.
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article, introduit en commission par un amendement écologiste, tend à soumettre les sociétés avec lesquelles travaillent les entreprises publiques de l'audiovisuel, dans le cadre de leurs activités de production et de programmation, à une obligation de certification de leurs comptes.
Outre que cette disposition est un "cavalier" n'ayant aucun lien avec l'objet du présent texte, elle implique une procédure lourde et coûteuse pour les sociétés de production. En limitant celle-ci en fonction de la taille de la société, on oublie que toutes nos sociétés travaillent dans un environnement concurrentiel et qu'il faut leur éviter des frais inutiles, quelle que soit leur taille.
De plus, la ministre de la Culture et de la communication a reconnu en commission que "l'avenant au contrat d'objectifs et de moyens prévoyant des audits des productions" lui semblait une solution "plus efficace pour contrôler les marges".
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N° 47 30 septembre 2013 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article 30-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément délivré en vertu du deuxième alinéa de l’article 42-3 doit spécifier l’obligation pour le service de télévision par voie hertzienne terrestre numérique concerné d’assurer sa diffusion en haute définition. »
Objet
Conformément au souhait du législateur lors de la modification de la loi en 2007, cet amendement vise à favoriser, dans l’intérêt des téléspectateurs, le passage des chaînes en HD.
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N° 48 30 septembre 2013 |
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Alinéa 2
Remplacer les mots :
d’avoir un impact significatif sur le marché en cause
par les mots :
d’affecter substantiellement le fonctionnement et la structure des marchés concernés
Objet
Comme l’amendement 32 adopté en commission, cette proposition de modification vise à éviter un engorgement du CSA en maintenant les études impacts pour les évolutions de convention ayant des effets structurels sur les marchés, la rédaction précédente étant trop générale.
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N° 49 30 septembre 2013 |
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MM. LELEUX, LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT et MARTIN, Mme MÉLOT, M. NACHBAR, Mme PRIMAS et MM. SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 OCTIES B |
Après l’article 6 octies B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article 41 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au moins trois de ces autorisations sont relatives à un service ou programme national de télévision ayant recours à une rémunération de la part des usagers. »
Objet
Afin de préserver les équilibres économiques du paysage audiovisuel et de garantir une coexistence des chaînes gratuites et des chaînes payantes, il est proposé de réserver un nombre d’autorisations à des services de télévision ayant recours à une rémunération de la part des usagers.
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N° 50 30 septembre 2013 |
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MM. LELEUX, LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT et MARTIN, Mme MÉLOT, M. NACHBAR, Mme PRIMAS et MM. SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU ARTICLE 6 OCTIES |
Alinéa 3
I. - Deuxième phrase
Après les mots :
une étude d'impact, notamment économique
insérer les mots :
et sur les sources de financement
II. - Dernière phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Cette modification de l'autorisation ne peut être instruite qu'à l'expiration de l'autorisation initiale. Si l’opération affecte de manière substantielle les marchés de la télévision payante et de la télévision gratuite, le Conseil supérieur de l’Audiovisuel saisit l’Autorité de la concurrence pour avis.
Objet
Cet amendement vise à compléter l'encadrement prévu en commission pour le passage d'une chaîne de télévision de la TNT payante à la TNT gratuite :
- Il limite dans le temps l'application de cette disposition en prévoyant qu'elle ne pourra intervenir qu'à l'échéance des conventions. Il s'agit de respecter les termes de l'autorisation initiale accordée et d'éviter un climat d'incertitude dans le secteur audiovisuel.
- Il prévoit l'intervention de l'Autorité de la concurrence, qui pourra rendre un avis si les marchés de la télévision payante et de la télévision gratuite sont affectés.
- Il supprime l'appréciation de l'évolution des équilibres des marchés publicitaires, source de contentieux. Il parait préférable d'étudier l'impact de la disposition sur le marché publicitaire au moyen de l'étude économique prévue par l'article, plutôt que de conditionner l'agrément à cette évaluation. Le CSA reste libre d'interpréter et de tirer ses propres conclusions de l'étude d'impact.
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N° 51 30 septembre 2013 |
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MM. LELEUX, LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT et MARTIN, Mme MÉLOT, M. NACHBAR, Mme PRIMAS et MM. SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, et après avis conforme des commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat, statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Objet
Cet amendement vise à permettre un contrôle du Parlement sur la décision de révocation des présidents de sociétés de l'audiovisuel public, par parallélisme à un amendement déposé à l'article 5 concernant leur nomination.
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N° 52 rect. 1 octobre 2013 |
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MM. Philippe LEROY, ADNOT, Bernard FOURNIER et CÉSAR, Mme BOUCHART et M. BUFFET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article 3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« S’agissant des services nationaux et locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique, il veille au respect de la numérotation logique qu’il a préalablement définie dans les conditions prévues par la présente loi. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 17-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce différend peut notamment concerner la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de service, à l’exception des services nationaux et locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dont la reprise selon la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel est obligatoire en application du second alinéa de l’article 34-4 de la présente loi. » ;
3° Le second alinéa de l’article 34-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services nationaux et locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique respectent la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la télévision numérique terrestre.
« En cas de difficultés techniques concernant la reprise des services locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique, le Conseil supérieur de l’audiovisuel proposera une attribution des numéros en tenant compte de la couverture effective des services locaux de télévision concernés. »
Objet
Le pouvoir de régulation donné au CSA dans le cadre de la loi du 5 mars 2009 pour harmoniser la reprise des chaînes gratuites de la TNT n'a pas permis d'aboutir à une solution optimale, en particulier à l'occasion des demandes de règlement de différends introduites par plusieurs chaînes gratuites de la TNT.
Il en découle aujourd'hui une disparité de numérotations des chaînes gratuites de la TNT selon les offres de services, situation qui est source de confusion pour les téléspectateurs, comme l'a récemment montré un sondage mené par Opinion Way auprès des Français, qui considèrent à 52% que cette disparité est gênante et qui demandent à 94% une numérotation unique des chaînes de la TNT.
L'intérêt des téléspectateurs devant guider le législateur et le régulateur, et les pouvoirs conférés au CSA par la loi du 5 mars 2009 n'ayant pas permis à l'évidence de répondre aux attentes des téléspectateurs, cet amendement propose que la numérotation des chaînes gratuites de la TNT respecte la numérotation logique attribuée à ces chaînes par le CSA et soit ainsi identique quel que soit le mode de distribution de ces chaînes.
S’agissant des services de télévision locale, les distributeurs de service mettront en place les dispositifs nécessaires pour assurer la continuité de la numérotation logique attribuée par le CSA. En cas de difficultés techniques, le CSA pourra attribuer des numéros tenant compte de la couverture effective des services locaux de télévision.
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N° 53 30 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUVERNOIS, LELEUX, LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT et Ambroise DUPONT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT et MARTIN, Mme MÉLOT, M. NACHBAR, Mme PRIMAS et MM. SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il veille enfin à ce que les programmes de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France puissent être diffusés sur l’ensemble du territoire. »
Objet
France 24, qui appartient au service public, est un vecteur d'information essenties pour nos compatriotes se trouvant hors de France. Ses programmes sont une source d'information sur les grands enjeux internationaux qui intéresseraient également nos citoyens sur le territoire national. Il est par ailleurs nécessaire pour le développement de France 24 qu'elle puisse émettre en France.
Le présent amendement donne cette mission au CSA qui pourra donner son avis sur la meilleure voie pour parvenir à cette diffusion : il peut s'agir de l'attribution d'un canal mais aussi d'une plage horaire réservée sur une chaîne publique.
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N° 54 30 septembre 2013 |
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N° 55 rect. 1 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GATTOLIN, Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
I. - Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
élaboré dans le cadre fixé par une lettre de mission adressée par le ministre chargé de la culture et de la communication
II. - Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Quatre ans après le début du mandat des présidents mentionnés au premier alinéa du présent article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend un avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, au regard du projet stratégique et de la lettre de mission des sociétés nationales de programme. Cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires. »
Objet
Cet amendement permet de prendre en compte lors de la présentation des candidatures la lettre de mission adressée par l'Etat aux sociétés nationales de programme. Il met en place également une évaluation des résultats des sociétes nationales de programme quatre ans après le début du mandat au regard du projet des présidents nommés et des objectifs fixés aux chaînes et à radio-France par le cadre pluriannuel de mission.
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N° 56 30 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GATTOLIN, Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 OCTIES |
Alinéa 3
Après les mots :
d'impact
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
prenant en compte les équilibres économiques et éditoriaux sur le marché de la télévision, rendue publique dans le respect du secret des affaires. Il procède aussi à l’audition publique de l'ensemble des titulaires demandant une modification des modalités de financement. Cette modification de l’autorisation ne peut être agréée si elle est incompatible avec les critères fixés par l'article 29.
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer l'encadrement du pouvoir d'agrément du CSA sur la base des équilibres économiques globaux du marché de la télévision en prenant en compte notamment l'ensemble des demandes de modifications des modalités de financement.
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N° 57 rect. bis 1 octobre 2013 |
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M. GATTOLIN, Mmes BOUCHOUX, BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l'article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « compétence », sont insérés les mots : « , dont une représente les associations de défense des consommateurs, agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ».
Objet
Cet amendement vise à introduire au sein du Conseil d'administration de la société France Télévisions une représentation des usagers par le biais des associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, sur proposition du Conseil Supérieur de l?Audiovisuel dont ces associations sont déjà des interlocuteurs réguliers. Cette procédure permet tout à la fois de garantir la représentativité et les compétences de ces nouveaux membres.
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N° 58 rect. bis 1 octobre 2013 |
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M. GATTOLIN, Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l'article 47-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « compétence », sont insérés les mots : « , dont une représente les associations de défense des consommateurs, agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ».
Objet
Cet amendement vise à introduire au sein du Conseil d’administration de la société Radio France une représentation des usagers par le biais des associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, sur proposition du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel dont ces associations sont déjà des interlocuteurs réguliers. Cette procédure permet tout à la fois de garantir la représentativité et les compétences de ces nouveaux membres.
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N° 59 rect. bis 1 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GATTOLIN, Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l’article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « francophonie », sont insérés les mots : « et une représentant l'Assemblée des français de l'étranger ».
Objet
Cet amendement vise à introduire au sein du Conseil d'administration de la société en charge de l'Audiovisuel Extérieur de la France une représentation de l'Assemblée des Français de l'étranger, sur proposition du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. Cette procédure permet tout à la fois de garantir la représentativité et les compétences de ces nouveaux membres.
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N° 60 30 septembre 2013 |
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M. GATTOLIN, Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 NONIES |
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les rapports mentionnés aux deux alinéas précédents rendent compte des mesures de contrôle que ces sociétés mettent en œuvre dans le cadre de leurs relations avec les entreprises de production. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre d’éclairer le Parlement sur la politique que les sociétés nationales de programme mettent en œuvre afin de vérifier le bon emploi de leurs investissements dans la production de programmes.
Les rapports annuels d’exécution de leur contrat d’objectifs et de moyens présentés devant le Parlement devront ainsi rendre compte de leur politique d’audit de production dans le cadre de leurs relations avec les entreprises de production.
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N° 61 30 septembre 2013 |
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M. GATTOLIN, Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 2986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de développer le pluralisme sur la télévision numérique terrestre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la diffusion par ce canal des programmes télévisés proposés par la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France. »
Objet
Cet amendement propose de donner une fenêtre télévisuelle sur l'ensemble du territoire national à la chaîne France 24 dont l'offre en matière d'information internationale et de reportage est différente et complémentaire des chaînes de télévision d'information continue privées accessibles gratuitement par les téléspectateurs français. Il paraît en effet difficilement justifiable aujourd’hui que France 24, financé sur les deniers publics et proposant une offre d’information continue qui est reconnue internationalement, ne puisse bénéficier de la plus large audience possible parmi les téléspectateurs et citoyens français, sur le territoire national.
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N° 62 30 septembre 2013 |
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MM. DUVERNOIS, LELEUX, LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT et Ambroise DUPONT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT et MARTIN, Mme MÉLOT, M. NACHBAR, Mme PRIMAS et MM. SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU ARTICLE 6 TER |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport fait également le point sur le développement et les moyens de financement de France Médias Monde, la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, et sur la diffusion à l’étranger des programmes des sociétés visées à l’article 44 dans le cadre de la télévision de rattrapage. »
Objet
L’article 6 ter du présent projet vise à compléter l’article 18 de la loi du 30 septembre 1986 relatif au rapport public annuel que le Conseil supérieur de l’audiovisuel remet au Président de la République, au gouvernement et au Parlement.
Le présent amendement vise à élargir le champ de rapport sur l’activité de France Médias Monde et la diffusion, attendue par nombre de nos compatriotes résidant hors de France, de la diffusion à l’étranger des programmes en Télévision de Rattrapage (TVR), dite "catch-up TV" ou « replay », des chaînes publiques de télévisions françaises.
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N° 63 30 septembre 2013 |
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Mme MÉLOT, MM. LELEUX, LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, MARTIN et NACHBAR, Mme PRIMAS et MM. SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU ARTICLE 6 SEXIES |
Rédiger ainsi cet article :
Le cinquième alinéa du III de l’article 30-1 de la même loi est ainsi rédigé :
« Pour l’octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision visant à l’introduction et au développement de nouvelles normes technologiques, il favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion de programmes sous ces nouvelles normes, ainsi que l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à ces normes et les plus à mêmes d’encourager la réception de ces services par le plus grand nombre. »
Objet
La France compte aujourd’hui 11 chaînes (10 gratuites et 1 payante) en haute définition. Cependant, les normes technologiques évoluent constamment si bien que des programmes en « ultra haute définition » se développent déjà, notamment dans d’autres pays européens. Il n’est donc pas souhaitable de figer le paysage français à la seule haute définition.
Le pouvoir législatif s’est lui-même saisi de cet important sujet lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, en s’attribuant de nouvelles prérogatives, par la création, à l’article 6 quater de ce dernier, d’une commission parlementaire sur la modernisation audiovisuelle.
L’article 6 sexies vise à favoriser le développement de la télévision dans des normes technologiques innovantes et à optimiser la gestion du spectre hertzien.
Cet amendement permet au Conseil supérieur de l’audiovisuel de favoriser, lors des appels à candidatures, les services utilisant de nouvelles normes, sans exclure ni favoriser la haute définition ou d’autres normes à venir.
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N° 64 30 septembre 2013 |
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MM. DUVERNOIS, LELEUX, LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT et Ambroise DUPONT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT et MARTIN, Mme MÉLOT, M. NACHBAR, Mme PRIMAS et MM. SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU ARTICLE 6 SEXIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'article 30-1 de la même loi est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les services diffusés au titre du présent article soient accessibles aux Français établis hors de France, notamment dans le cadre de la télévision de rattrapage. »
Objet
Nos compatriotes établis hors de France n’ont actuellement pas accès aux programmes diffusés sur le territoire métropolitain au titre de la Télévision Numérique Terrestre en vertu des autorisations attribuées au titre de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986. L’objet du présent amendement est de confier au CSA la mission de veiller à ce que les programmes diffusés sur la TNT en France puissent être accessibles à nos compatriotes établis hors de France notamment dans le cadre de la Télévision de Rattrapage (TVR), dite "catch-up TV" ou "replay".
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N° 65 30 septembre 2013 |
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MM. LELEUX, LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT et MARTIN, Mme MÉLOT, M. NACHBAR, Mme PRIMAS et MM. SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU ARTICLE 6 SEXIES |
Remplacer les mots :
il autorise en priorité les services
par les mots :
il organise des appels d'offre restreints pour les services
Objet
La disposition telle qu’adoptée en Commission au Sénat ne permet pas d’écarter, comme évoqué dans l’exposé des motifs de l’amendement 33, « l’idée que des services à vocation locale puissent se transformer en services à vocation nationale dans le cadre d’un appel à candidatures restreint pour le passage en HD ». L’amendement ici proposé mettrait en cohérence la volonté exprimée et la rédaction de cet article de la loi de 1986.
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N° 66 1 octobre 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 A |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à retirer la nomination du président de l'Institut national de l'audiovisuel de la liste des nominations effectuées en application de la procédure de l'article 13 de la Constitution.
Cette procédure doit en effet être réservée à des emplois bien spécifiques : « en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation ».
Elle est applicable aux sociétés nationales de programme, dans la mesure où ces dernières sont garantes du pluralisme des médias, corollaire indispensable de la liberté de communication.
Ce n'est pas le cas de l'INA, dont la mission est importante pour la conservation des archives audiovisuelles et leur exploitation mais sans lien suffisamment direct avec l'exercice des droits et libertés garantis par la Constitution pour justifier juridiquement cette procédure.
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N° 67 1 octobre 2013 |
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M. ASSOULINE au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l'article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an après la publication de la présente loi, les nominations mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 5 peuvent intervenir entre deux et quatre mois avant la fin du mandat en cours.
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir un dispositif transitoire applicable à la procédure de désignation des présidents des sociétés nationales de programme.
Compte tenu de la date d'échéance du mandat du président de la société Radio France, qui devrait intervenir le 11 mai 2014, et de manière à laisser au CSA le temps nécessaire à l'étude de l'ensemble des candidatures, il est proposé que dans l'année suivant la promulgation de la loi, la désignation des nouveaux présidents puisse intervenir jusqu'à deux mois avant la fin des mandats en cours, au lieu des trois à quatre mois nouvellement prévus par la loi,
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N° 68 1 octobre 2013 |
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M. ASSOULINE au nom de la commission de la culture ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
III. - Les articles 47-1, 47-2, 47-3 et 50 de la même loi sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe n'est pas supérieur à un. »
Objet
Cet amendement ne modifie en rien la disposition introduite par la Commission mais permet d'insérer le dispositif au sein de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
Rappelons qu'il s'agit de prévoir que les nominations effectuées par l'Etat, d'une part, et le CSA, d'autre part, au sein des conseils d'administrations de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l'Ina respectent le principe de parité.
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N° 69 1 octobre 2013 |
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M. ASSOULINE au nom de la commission de la culture ARTICLE 6 SEXIES A |
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
L'article 29-1 de la même loi est complété par un IV ainsi rédigé :
II. – En conséquence, alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« IV. – Dans la mesure…
Objet
Amendement rédactionnel
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N° 70 1 octobre 2013 |
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M. ASSOULINE au nom de la commission de la culture ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'objectif principal de la commission est de permettre au CSA d'étendre son pouvoir de réglement des différends aux SMAd. Le débat sur le champ de ce pouvoir peut être reporté à une loi ultérieure.
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N° 71 1 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE au nom de la commission de la culture ARTICLE 2 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Après le quatrième alinéa de l'article 3-1 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige et avec l’accord des parties, le Conseil supérieur de l’audiovisuel assure une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d’œuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent. »
Objet
Le présent amendement a un triple objet.
Il déplace la nouvelle mission de conciliation du CSA prévue à l’article 2 ter du présent projet de loi de l’article 17-2 à l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin d’insérer cette nouvelle mission au sein de l’article relatif aux missions générales du CSA.
Il étend le champ de la conciliation aux programmes autres que les œuvres audiovisuelles, c’est-à-dire aux programmes de flux tel que les magazines ou les jeux.
Il précise qu’un syndicat de producteurs ou de distributeurs peut être partie au litige.
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N° 72 1 octobre 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. bis de Mme MORIN-DESAILLY présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Amendement n° 1 rect. bis, dernier alinéa
Remplacer le mot :
audiovisuelle
par les mots :
, notamment dans le secteur audiovisuel
Objet
S'il est utile de mettre en cohérence le champ d'action du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) avec les critères de nomination des membres en soulignant que les membres du Conseil doivent disposer de compétences dans les secteurs de la communication audiovisuelle et dans celui des communications électroniques, il convient toutefois de ne pas restreindre le champ des personnes qui pourraient être nommées au CSA. Cela permettra la nomination de membres issues d'autres secteurs culturels (édition, production), de journalistes de presse écrite voire des personnes issues du monde associatif
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N° 73 1 octobre 2013 |
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N° 74 1 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à retirer la nomination du président de l'Institut national de l'audiovisuel de la liste des nominations effectuées en application de la procédure de l'article 13 de la Constitution.
Cette procédure doit en effet être réservée à des emplois bien spécifiques : « en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation ».
Elle est applicable aux sociétés nationales de programme, dans la mesure où ces dernières sont garantes du pluralisme des médias, corollaire indispensable de la liberté de communication.
Ce n'est pas le cas de l'INA, dont la mission est importante pour la conservation des archives audiovisuelles et leur exploitation mais sans lien suffisamment direct avec l'exercice des droits et libertés garantis par la Constitution pour justifier juridiquement cette procédure.
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N° 75 1 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 OCTIES B |
Après l'article 6 octies B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1°) Au premier alinéa de l’article 42-1 de la même loi, après les mots : « compte tenu de la gravité du manquement, », sont insérés les mots : « et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure, » ;
2°) À la première phrase de l’article 48-2 de la même loi, après les mots : « qui lui ont été adressées », sont insérés les mots : « et à la condition que ces sanctions reposent sur des faits distincts ou couvrent une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure ».
Objet
Le présent amendement vise à prévenir tout risque de mise en cause de la nouvelle procédure de sanction du Conseil supérieur de l’audiovisuel avec les récentes exigences constitutionnelles découlant notamment de la décision n°2013-331 QPC du 5 juillet 2013, en garantissant que les faits sanctionnés par le Conseil n’aient pas déjà fait l’objet d’un pré jugement par celui-ci.
Direction de la séance |
Projet de loi Indépendance de l'audiovisuel public - PJL (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 850 (2012-2013) , 848 (2012-2013) ) |
N° 76 2 octobre 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 19 rect. de M. PLANCADE présenté par |
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M. ASSOULINE au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 NONIES |
Amendement n° 19 rect.
Compléter cet amendement par trois alinéas ainsi rédigés :
L’article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Les décrets mentionnés au premier alinéa précisent le niveau de la part substantielle mentionnée à l’alinéa précédent ainsi que l’étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation détenus directement ou indirectement par l’éditeur de services lorsqu’il détient des parts de producteurs.
Ils peuvent également prendre en compte la durée de détention des droits de diffusion par l’éditeur de services ainsi que la nature et l’étendue de la responsabilité de l’éditeur de services dans la production de l’œuvre.
Objet
Le sous-amendement vise à faire en sorte que le rétablissement des parts de producteur s'accompagne d'une meilleure circulation des œuvres qui seront coproduites.