Direction de la séance |
Projet de loi Indépendance de l'audiovisuel public - PJL (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 850 (2012-2013) , 848 (2012-2013) ) |
N° 9 27 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l'article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 30-2 de la loi n° 86-107 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention conclue entre chaque éditeur de services de télévision locale titulaire d’un droit d’usage d’une même ressource radioélectrique et la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes définit leurs relations. »
Objet
Les télévisions à vocation locale autorisées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel sont pour la majorité d’entre elles diffusées sur le réseau R1.
Contrairement à ce qui prévaut à l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aucun service de télévision à vocation locale n’a conclu de contrat, pour la diffusion de ses programmes en TNT, avec la société chargé d’assurer le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision du réseau R1.
Cette situation avait été souhaitée par l’opérateur de multiplex, acceptée par les services de télévision locale et tolérée par le CSA lors de la mise en œuvre du droit de reprise par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes édités par les services autorisés à diffuser par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
Ainsi, lors de l’arrivée de la TNT, les chaînes locales autorisées ont créé une société par actions simplifiée chargée d’assurer la diffusion de leurs programmes respectifs auprès de l’opérateur de multiplex du réseau R1.
Ce dispositif est actuellement mis à mal. Des difficultés sont apparues pour le recouvrement des créances auprès de certains éditeurs au titre des prestations fournies par l’opérateur de multiplex. La "société écran" doit des sommes très importantes à l’opérateur de multiplex et met en péril la diffusion et la vie des chaînes locales.
Il est urgent de confirmer par la loi l’obligation d’un lien contractuel direct entre le service de télévision à vocation locale et l’opérateur de multiplex autorisés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ce lien permettra aux services de télévision à vocation locale qui le souhaitent de ne plus être sous la tutelle de la société par actions.
Il convient de compléter le III de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.