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Direction de la séance

Projet de loi

Indépendance de l'audiovisuel public - PJL

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 850 (2012-2013) , 848 (2012-2013) )

N° 43 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LELEUX, LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT et MARTIN, Mme MÉLOT, M. NACHBAR, Mme PRIMAS et MM. SAVIN, SOILIHI, VENDEGOU et BÉCHU


ARTICLE 2 TER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 17-2. - En cas de litige et avec l'accord des parties, le rapporteur visé à l'article 42-7 propose les services d'un médiateur, indépendant des fonctions de sanction du conseil, entre professionnels du secteur : éditeurs de services, producteurs d'oeuvres audiovisuelles ou leurs mandataires, distributeurs, ou les organisations professionnelles qui les représentent. »

Objet

L'article 2ter adopté en commission constitue une avancée significative sur la question difficile de la circulation des œuvres, en reconnaissant, comme l’avait fait au printemps 2013 le rapport du Sénateur Plancade, la nécessité d’institutionnaliser, pour lui donner la force de la loi, la fonction de médiateur pour la circulation des œuvres, instituée à titre expérimental en 2011.

Toutefois, la rédaction du dispositif ne répond pas totalement à l’objet affiché par l’amendement en commission.

Ainsi :

- La notion de « conciliation » est différente de celle de « médiation » qui se situe , elle, en amont de toute procédure ;

- Confier cette mission au CSA pose un réel problème de compatibilité avec les préconisations de la Cour européenne de justice qui impose une stricte séparation entre la fonction d’instruction et celle de sanction ; or, une conciliation menée par des services placés sous l’autorité hiérarchique du CSA ne peut, en cas d’échec, être compatible avec la procédure de sanction que la loi a confiée au Conseil. Il convient, en conséquence, de désigner un médiateur, rattaché administrativement au Président du CSA, mais indépendant hiérarchiquement de la direction générale et des services. C’est ainsi que s’est d’ailleurs effectuée l’expérimentation.

Un rapporteur indépendant ayant été chargée par le présent projet de loi de la fonction d'instruction, le déclenchement de cette procédure de médiation semble devoir lui revenir naturellement.

- Enfin, la rédaction adoptée en commission ne concerne que les conflits entre éditeurs de services de télévisions et producteurs. Ce périmètre ne correspond pas à la réalité et le médiateur doit pouvoir être saisi de conflits entre éditeurs, entre éditeurs et distributeurs, entre producteurs et distributeurs, et non seulement entre éditeurs et producteurs. Par ailleurs, afin de faciliter cette médiation, chaque partie au conflit doit pouvoir bénéficier de l'aide d'une organisation professionnelle.

Le présent amendement vise donc à rendre la rédaction du dispositif totalement conforme à l’esprit de l’amendement du rapporteur adopté en commission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).