Direction de la séance |
Projet de loi Indépendance de l'audiovisuel public - PJL (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 850 (2012-2013) , 848 (2012-2013) ) |
N° 43 rect. 1 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LELEUX, LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT et MARTIN, Mme MÉLOT, M. NACHBAR, Mme PRIMAS et MM. SAVIN, SOILIHI, VENDEGOU et BÉCHU ARTICLE 2 TER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 17-2. - En cas de litige et avec l'accord des parties, le rapporteur visé à l'article 42-7 propose les services d'un médiateur, indépendant des fonctions de sanction du conseil, entre professionnels du secteur : éditeurs de services, producteurs d'oeuvres audiovisuelles ou leurs mandataires, distributeurs, ou les organisations professionnelles qui les représentent. »
Objet
L'article 2ter adopté en commission constitue une avancée significative sur la question difficile de la circulation des uvres, en reconnaissant, comme lavait fait au printemps 2013 le rapport du Sénateur Plancade, la nécessité dinstitutionnaliser, pour lui donner la force de la loi, la fonction de médiateur pour la circulation des uvres, instituée à titre expérimental en 2011.
Toutefois, la rédaction du dispositif ne répond pas totalement à lobjet affiché par lamendement en commission.
Ainsi :
- La notion de « conciliation » est différente de celle de « médiation » qui se situe , elle, en amont de toute procédure ;
- Confier cette mission au CSA pose un réel problème de compatibilité avec les préconisations de la Cour européenne de justice qui impose une stricte séparation entre la fonction dinstruction et celle de sanction ; or, une conciliation menée par des services placés sous lautorité hiérarchique du CSA ne peut, en cas déchec, être compatible avec la procédure de sanction que la loi a confiée au Conseil. Il convient, en conséquence, de désigner un médiateur, rattaché administrativement au Président du CSA, mais indépendant hiérarchiquement de la direction générale et des services. Cest ainsi que sest dailleurs effectuée lexpérimentation.
Un rapporteur indépendant ayant été chargée par le présent projet de loi de la fonction d'instruction, le déclenchement de cette procédure de médiation semble devoir lui revenir naturellement.
- Enfin, la rédaction adoptée en commission ne concerne que les conflits entre éditeurs de services de télévisions et producteurs. Ce périmètre ne correspond pas à la réalité et le médiateur doit pouvoir être saisi de conflits entre éditeurs, entre éditeurs et distributeurs, entre producteurs et distributeurs, et non seulement entre éditeurs et producteurs. Par ailleurs, afin de faciliter cette médiation, chaque partie au conflit doit pouvoir bénéficier de l'aide d'une organisation professionnelle.
Le présent amendement vise donc à rendre la rédaction du dispositif totalement conforme à lesprit de lamendement du rapporteur adopté en commission.