Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 1 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, MM. FISCHER, WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Alinéas 4 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1. » ;
II. - Alinéa 11, première phrase
Après les mots :
charge mentionnée
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
à l'article L. 3211-2-1
Objet
Les auteurs de cet amendement demeurent comme en 2011, opposés à la notion de soins ambulatoire sans consentement, c'est-à-dire en dehors des établissements psychiatriques et qui place, de fait, le patient sous la seule responsabilité des proches. Qui plus est, on voit mal comment il est possible de concilier le considérant 12 de la décision du Conseil Constitutionnel du 20 avril 2012 sur QPC du CRPA, qui dit que sous programme de soins ambulatoires ou en hospitalisation à temps partiel, aucune contrainte ne peut être exercée, tout en soumettant, sans son consentement, un patient, à un programme de soins qu’il est tenu de respecter, à défaut de quoi, il serait de nouveau hospitalisé. La menace d’une ré hospitalisation ne constitue-t-elle pas en elle-même une contrainte ?
Pour toutes ces raisons et parce que les auteurs de cet amendement sont convaincus que les soins ambulatoires doivent reposer sur une acceptation du patient, acceptation nécessaire à sa guérison et non pas seulement à l’extension des troubles que sa maladie peut générer, les auteurs de cet amendement proposent la suppression des soins ambulatoires sans consentement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 2 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, MM. FISCHER, WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après les mots :
des soins à domicile dispensés par
insérer les mots :
des centres médico-psychologiques, des centres d'accueil thérapeutique, des appartements thérapeutiques, ou à défaut par
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que, lorsque l’état du patient le permet, les soins doivent être prioritairement dispensés au sein des centres médico-psychologiques et des hôpitaux de jour.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 3 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, MM. FISCHER, WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Seul le juge des libertés et de la détention peut, dans des conditions définies par décret, autoriser la poursuite ou le renouvellement des soins mentionnés au présent alinéa, au-delà d’une période de trois mois.
Objet
À l’image de différentes associations représentant les personnes ayant fait l’objet de soins sans consentement, les auteurs de cet amendement estiment que, pour éviter les abus qui pourraient résulter de cette forme de soins, notamment dans la durée, il est nécessaire d’instaurer un contrôle judiciaire obligatoire de ces programmes, dès lors que leur durée initiale ou après renouvellement, est supérieure à trois mois.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 17 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes DEROCHE, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, MM. DÉRIOT, FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article L. 3211-2-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un examen doit être réalisé par un médecin au cours de cette période afin de connaitre les pathologies somatiques pouvant influer sur l’état de santé physique ou psychique du patient. »
Objet
Cette reformulation supprime la notion de temporalité (« dans les 24 heures suivant l’admission ») source d’ambiguïtés et d’insécurité juridique pour les établissements, et évite également les difficultés potentielles liées à l’obligation d’un examen « complet », celui-ci pouvant être apprécié différemment selon les structures.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 5 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, MM. FISCHER, WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au troisième alinéa de l'article L. 3211-2-2, les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « quarante-huit ».
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le délai de 72 heures tel que prévu dans la rédaction actuelle est trop long et considèrent qu’un délai de 48 heures est largement suffisant.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 4 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, MM. FISCHER, WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le deuxième alinéa de l'article L. 3211-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, tel que la personne de confiance désignée par le patient conformément à l’article L. 1111-6. Elle peut faire valoir ces observations par tout moyen. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que, bien que privées de consentement, les personnes atteintes de troubles mentaux doivent pouvoir bénéficier elles-mêmes, ou indirectement, des informations qui les concernent.
C’est pourquoi, ils proposent de compléter l’article L. 3211-3 par ces deux phrases, de nature à rendre la législation relative aux soins sans consentement, conforme à l’esprit de l’article 24 de la loi «n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 18 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes DEROCHE, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, MM. DÉRIOT, FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique, après les mots : « notamment du fait du comportement de la personne, », sont insérés les mots : « en cas d’inobservance du programme de soins, ou dans le cadre d’une demande urgente de la personne de confiance, ».
Objet
La modification proposée par cet amendement permet de préciser que la rupture du programme de soins par le patient peut justifier, dans certains cas, que le psychiatre demande rapidement un retour en hospitalisation complète.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 6 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, MM. FISCHER, WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique est supprimée.
Objet
Un simple "avis médical" sans rencontre entre le patient et le psychiatre ne saurait se substituer à un véritable "certificat médical" établi après l'examen du patient par le psychiatre. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cette phrase.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 19 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes DEROCHE, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, MM. DÉRIOT, FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés ARTICLE 4 |
Avant l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le début du 6° du I de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « La personne de confiance, ... (le reste sans changement) ».
Objet
La personne de confiance, puisqu’elle a été désignée comme telle par le patient, doit pouvoir saisir le JLD lorsqu’elle l’estime nécessaire afin de remplir au mieux son rôle.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 25 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
Alinéas 3 et 4, premières et secondes phrases
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
cinq
Objet
Cet amendement vise à avancer le recours au juge de douze à cinq jours, suivant les recommandations du rapport de la mission d’information de l'Assemblée nationale sur la santé mentale et de l’avenir de la psychiatrie.
On aurait ainsi une véritable judiciarisation ab initio, permettant au juge des libertés et de la détention de ne pas prolonger l’hospitalisation sans consentement de personne qui n’auraient rien à y faire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 7 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, MM. FISCHER, WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéas 3 et 4
1°) Première phrase
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
dix
2°) Seconde phrase
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
six
Objet
Si les auteurs de cet amendement partagent l’idée selon laquelle la durée dans laquelle le juge des libertés doit obligatoirement intervenir pour décider ou non de la poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète ne doit pas être trop courte – notamment afin de permettre à l’intéressé d’organiser correctement sa défense – ils proposent de retenir le délai de 10 jours, par ailleurs initialement retenu par l’auteur de cette proposition de loi.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 9 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, MM. FISCHER, WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéa 5
1° Première phrase
Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
quinze jours
2° Dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de six jours à compter de l’admission de cette demande.
Objet
Conformément aux positions défendues par les parlementaires de gauche lors de l’examen de la loi relative aux Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques débattue au Sénat en Juin 2011, les auteurs de cet amendement considèrent que le délai de six mois avant que le juge des libertés et de la détention n’ait à se prononcer est particulièrement long et est attentatoire aux libertés fondamentales.
Le conseil Constitutionnel, dans sa décision du 9 juin 2011 avait d’ailleurs clairement exprimé le fait qu’un délai aussi long méconnaissait « le respect de la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution ». Le Conseil Constitutionnel de préciser : «Considérant que l'article 66 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ; que, dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend édicter ».
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent de porter la durée à 15 jours et non six mois.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 26 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
Alinéa 5, première et dernière phrases
Remplacer le mot :
six
par le mot :
quatre
Objet
La présente proposition de loi améliore et renforce l’accès au juge concernant les personnes faisant l’objet de mesures de soin sans leurs consentements.
Cet amendement vise à ramener le délai entre deux décisions du juge des libertés et de la détention de 6 à 4 mois.
Le délai de 6 mois pour le contrôle du juge nous semble en effet trop long concernant une mesure privative de liberté.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 10 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, MM. FISCHER, WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer le mot :
quatorze
par le mot :
cinq
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la procédure de désignation des experts ne doit pas avoir pour conséquence de doubler la durée d’une mesure privative de liberté qui pourrait, au final, être considérée inopportune par les juges des libertés. Concrètement, une telle mesure pourrait avoir pour effet de priver de liberté une personne injustement pendant une période de 29 jours.
Ce délai est manifestement trop long et les personnes intéressées n’ont pas à subir les conséquences d’une désorganisation de notre système judiciaire, particulièrement lorsque les conséquences prennent la forme d’une atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale. C’est pourquoi ils proposent de porter ce délai à 5 jours.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 8 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, MM. FISCHER, WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
S'il constate que la procédure mentionnée à l’article L. 3211-2-1 n’a pas été respectée, il ordonne la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet sans son consentement, quelle qu’en soit la forme.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent rappeler, dans la loi, le respect du principe posé à l’article 66 de notre Constitution, qui prévoit que « Nul ne peut être arbitrairement détenu » et que « L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 27 13 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LE MENN au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 24 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes DEROCHE, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, MM. DÉRIOT, FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
Alinéa 6
Après les mots :
en cas de nécessité,
insérer les mots :
et dans la limite d’une période d’un an à compter de la publication de la loi n° du
Objet
Afin de ne pas déstabiliser l’organisation des établissements qui auraient adopté un fonctionnement mutualisé, cet amendement propose de laisser aux établissements un délai d’un an pour installer une salle d’audience en leur sein.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 12 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, MM. FISCHER, WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent supprimer la disposition introduite à l’occasion de la réforme de 2011 qui revient autorise le procureur de la République à demander que l’appel d’une décision ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation soit suspensif, privant ainsi d’effet une mesure libératoire dont le droit commun veut qu’elle soit exécutoire. En effet, dès lors que l’appel est suspensif, le patient est maintenu en hospitalisation complète. Comme le signalait en 2011 la Sénatrice Christiane DEMONTES «En d’autres termes, alors que le juge des libertés et de la détention aurait prononcé une mainlevée de la mesure de soins sans consentement, prenant la forme d’une hospitalisation complète, après avoir mené une analyse du dossier et une investigation approfondies, le patient pourrait néanmoins rester enfermé dans un hôpital psychiatrique. Ces dispositions encourraient un fort risque d’inconstitutionnalité dans la mesure où elles reviendraient à maintenir en hospitalisation complète, pendant une durée allant jusqu’à quatorze jours, une personne dont le juge des libertés et de la détention a estimé qu’elle devait être remise en liberté. ».
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 20 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes DEROCHE, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, MM. DÉRIOT, FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Avant l'article 7
I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 2° Soit s’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° du présent II. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il peut émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.
« Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du présent II et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
« Lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers dans les conditions prévues au 1° du présent II, le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
« Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
« Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
II. - L’article L. 3212-3 du même code est supprimé.
Objet
Actuellement, la loi prévoit deux situations :
- une situation d’urgence, notion juridique très classique en droit de la santé. L’admission du patient peut se faire à la demande d’un tiers mais selon une procédure simplifiée (un seul certificat pouvant émaner d’un médecin de l’établissement).
- une situation de péril imminent, dont la Haute Autorité de Santé a donné une définition, Et alors l’admission du patient se fait sur la base d’un seul certificat médical émanant d’un médecin extérieur à l’établissement.
Il est donc proposé de rassembler ces deux notions que la Loi du 5 juillet 2011 distingue, et qui peuvent être source de contentieux d’après les professionnels.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 13 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, MM. FISCHER, WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
le directeur de l’établissement
par les mots :
le juge des libertés saisi à la demande du directeur de l’établissement
Objet
Les prolongations des soins prenant la forme d’une hospitalisation sans consentement s’apparente en droit à une mesure privative de liberté. Or, aucune mesure privative de liberté ne peut être prise sans l’intervention d’un représentant de l’autorité judiciaire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 14 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, MM. FISCHER, WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le dernier alinéa de l'article L. 3212-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le juge des libertés et de la détention est informé de cette situation et peut décider de prononcer en urgence la mainlevée de la mesure, sans recourir à l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ou des experts mentionnés au II de l’article L. 3211-12. »
Objet
Le juge des libertés est le gardien des libertés individuelles. Il lui appartient donc de statuer sur d’éventuelles violations de procédures privant injustement les patients de leur droit à la liberté. Or, cette transformation d’une hospitalisation sur demande d’un tiers en une hospitalisation d’office fait courir d’importants risques pour les personnes admises en soins sans leur consentement. Il est donc légitime que le juge des libertés puisse intervenir à ce stade de la procédure.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 15 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, MM. FISCHER, WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
1° Alinéa 4
Remplacer les mots :
au représentant de l'État dans le département
par les mots :
au juge des libertés et de l’application des peines
2° Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
le représentant de l'État dans le département
par les mots :
la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5
3° Alinéa 8
Remplacer les mots :
représentant de l'État
par les mots :
juge des libertés et de l’application des peines
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’appartient pas au préfet de décider de l’hospitalisation d’office d’une personne. Il s’agit là d’une décision judiciaire puisque privative de liberté. C’est pourquoi ils proposent de remplacer l’intervention du représentant de l’Etat dans le département par le juge des libertés.
Qui plus est, comme le souligne le «Syndicat de la Magistrature » «La recommandation 2004-10 du Conseil de l’Europe prévoit que «la décision de soumettre une personne à un placement involontaire devrait être prise par un tribunal ou une autre instance compétente», l’expression «instance compétente» désignant dans ladite recommandation «une autorité ou une personne ou une instance (...) qui peut prendre une décision indépendante. Cette recommandation exclut donc de fait l’autorité préfectorale qui, par nature, n’est pas une autorité indépendante »
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 21 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes DEROCHE, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, MM. DÉRIOT, FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 10
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 3213-1, il est inséré un article L. 3213-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-1-... – Les certificats et avis médicaux établis en application du présent chapitre sont clairs, précis, compréhensibles et motivés.
« Lorsqu’ils concluent à la nécessité de lever une mesure d’hospitalisation complète, ils sont motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. »
Objet
L’objectif de cet amendement est de rationaliser les obligations incombant aux médecins, au regard des contraintes opérationnelles du terrain : l’obligation de dactylographie des certificats médicaux n’est pas adaptée à des médecins extérieurs à l’établissement, intervenant par exemple le week-end. Une rédaction des certificats « clair, précis et compréhensible » est suffisante.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 16 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, MM. FISCHER, WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 29
Remplacer les mots :
le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical
par les mots :
l’autorité administrative compétente procède à la mainlevée de l’hospitalisation en soins psychiatriques
Objet
Cet amendement prend en compte la décision du Conseil Constitutionnel en date de 9 juin 2011. Il prévoit la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement lorsqu’un psychiatre considère que l’intéressé doit faire l’objet de soins en hospitalisation psychiatriques. Qui plus est, les auteurs de cet amendement réaffirment l’idée selon laquelle les professionnels de la santé que sont les psychiatres sont mieux à même de décider de suspendre l’hospitalisation en soins psychiatrique, que le représentant de l’Etat dans le département.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 22 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes DEROCHE, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, MM. DÉRIOT, FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l’article L. 3222-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Cette décision est prise conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé sur l’admission dans une unité pour malades difficiles. »
II. - Après l'article L. 3222-3, il est inséré un article L. 3222-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-3-... - I. - L'admission des malades est prononcée par arrêté du préfet du département d'implantation de l'unité pour malades difficiles ou, à Paris, du préfet de police, sur proposition d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient et avec l'accord du psychiatre responsable de l'unité.
« Cet arrêté est transmis sans délais au juge des libertés et de la détention. Le juge peut exercer son contrôle sur l’admission dans une unité pour malades difficiles au vu d'un dossier médical et administratif comprenant notamment :
« 1° Un certificat médical détaillé établi par le psychiatre demandant l'admission, qui précise les motifs de la demande d'hospitalisation dans l'unité pour malades difficiles, ainsi que, le cas échéant, les expertises psychiatriques dont le patient a fait l'objet ;
« 2° L’avis du psychiatre responsable de l’unité ;
« 3° L'engagement signé par le préfet du département de l'établissement où est hospitalisé ou détenu le patient ou, à Paris, par le préfet de police, de faire à nouveau hospitaliser ou incarcérer dans son département le patient dans un délai de vingt jours à compter d'un arrêté de sortie de l'unité pour malades difficiles ;
« 4° Le cas échéant, l'indication des mesures de protection des biens du patient qui seront prises.
« En cas de désaccord du psychiatre responsable de l'unité pour malades difficiles, le préfet du département d'implantation de cette unité ou, à Paris, le préfet de police peut saisir la commission du suivi médical mentionnée à l'article R. 3222-6, qui statue sur l'admission dans les plus brefs délais. Il peut également ordonner l'expertise psychiatrique de l'intéressé, aux frais de l'établissement de santé qui est à l'origine de la demande d'admission.
« II. - En cas de désaccord du juge des libertés et de la détention, lequel peut intervenir à tout moment, l’admission en unité pour malades difficiles ne peut être prononcée ou maintenue.
« III. - Préalablement à l'admission, les psychiatres exerçant dans l'unité pour malades difficiles peuvent se rendre sur les lieux d'hospitalisation ou de détention du malade pour l'examiner, après accord du préfet du département d'implantation de ces lieux ou, à Paris, du préfet de police. »
Objet
Cet amendement rétablit un statut législatif pour les unités pour malades difficiles (UMD), et organise les conditions d’une supervision par le juge des libertés et de la détention de l’admission dans ces unités. En effet, il n’existe en France que 11 UMD, apportant une capacité de 450 lits. Une admission dans une unité pour malades difficiles (UMD) peut impliquer le transfert du patient concerné dans un autre département, voire dans une autre région. A ce titre et compte-tenu de l’altération substantielle des conditions du séjour hospitalier, et quand bien même le patient serait déjà en soins sans consentement, il est indispensable pour la sécurité et la pérennité juridiques du dispositif qu’un cadre législatif soit préservé.
Les auteurs de l’amendement considèrent que l’absence de régime législatif des UMD peut être un point de fragilité constitutionnelle.
Par ailleurs, il semble difficilement compréhensible, en termes de hiérarchie des normes, que des dispositions réglementaires sur les unités pour les malades difficiles (UMD) –ce qui est le cas présent- soient dépourvues de base légale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 835 ) |
N° 23 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes DEROCHE, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, MM. DÉRIOT, FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, une expérimentation d’une durée de trois ans est mise en œuvre visant à évaluer la possibilité de déroger aux articles L. 3211-2-2, L. 3212-4 et L 3213-1 du code de la santé publique afin de réduire le nombre de certificats médicaux précédant l’audience devant le juge des liberté et de la détention.
L’objectif de cette expérimentation est de déterminer, tout en préservant un haut niveau de qualité des prises en charge des patients et de garantie de leurs libertés individuelles, si les certificats médicaux, actuellement obligatoires, pourraient être supprimés ou le moment de leur élaboration modifié. Les conditions de l’expérimentation et de désignation des établissements de santé qui réalisent l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.
Un rapport est remis par le Gouvernement au Parlement au terme de cette expérimentation, présentant une analyse bénéfices-risques des modifications ayant fait l’objet de l’expérimentation.
Objet
Le nombre et la périodicité des certificats médicaux est un sujet délicat qui mérite, au-delà des principes généraux, d’être apprécié au regard des réalités opérationnelles, afin d’en comprendre les difficultés réelles et les évolutions possibles.
En effet, la lourdeur administrative mais surtout l’utilité de l’enchaînement des différents certificats (initiaux, à 24 heures, à 72 heures puis de saisine) est souvent remise en question par les professionnels, avec le risque d’un temps clinique et de relation avec les patients qui se trouve exagérément minoré par le temps d’expertise dans la rédaction des certificats. Ces dimensions doivent être mises en rapport avec le nombre prévisible de départs à la retraite de psychiatres hospitaliers, dans les cinq ans, comparé avec le faible nombre de nouveaux praticiens.
Cet amendement a donc pour objectif de proposer une expérimentation pour ouvrir de nouvelles approches sur ce sujet.