Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 90 rect. bis

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI


ARTICLE 1ER


 I. – Après l’alinéa 10

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

« Section ...

« Jugement sur la recevabilité

« Art. L. 423-... – Le juge saisi d’une action de groupe visée à l’article L. 423-1 statue, après un débat contradictoire, sur la recevabilité de l’action dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« Le juge déclare l’action de groupe recevable s’il constate que :

« 1° Les conditions mentionnées à l’article L. 423-1 sont réunies ;

« 2° Les questions juridiques et factuelles communes aux futurs membres du groupe prédominent sur les questions individuelles ;

« 3° L’action de groupe est une procédure supérieure comparée aux actions en justice individuelles ;

« 4° Il existe un groupe de demandeurs identifiable.

« Dans la même décision, le juge définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel pourrait être engagée et en fixe les critères de rattachement.

« Le juge ordonne, aux frais du professionnel, les mesures adaptées pour informer, par tous moyens appropriés, les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe, de la décision rendue.

« Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision sur la recevabilité n’est plus susceptible des voies de recours ordinaires et de pourvoi en cassation.

« Le juge fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à deux mois ni supérieurs à six mois à compter des mesures de publicité ordonnées par lui, et les modalités selon lesquels les consommateurs peuvent adhérer au groupe.

II. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 423-3. – Une fois que la décision sur la recevabilité n’est plus susceptible des voies de recours ordinaires et de pourvoi en cassation, le juge statue sur la responsabilité du professionnel.

Objet

Cet amendement a pour objet d’introduire dans la procédure d’action de groupe une phase préliminaire de recevabilité distincte de celle du jugement sur la responsabilité afin, d’une part, que les consommateurs au nom desquels l’action est engagée soient informés dès le début de la procédure et, d’autre part, que le professionnel connaisse tous les demandeurs au moment au le juge statue sur sa responsabilité.

À défaut, la procédure méconnaîtrait les principes constitutionnels du respect du contradictoire et de l’égalité des armes.

Conformément à la procédure civile française, un contrôle préalable du juge permettrait en outre de filtrer efficacement les abus et les chantages judiciaires en définissant des critères précis de recevabilité.