Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 70 rect. 9 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-10-... ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-10-... - Est un contrat de communications électroniques pour autrui le contrat régissant la fourniture d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques, et souscrit par un consommateur au profit d'un tiers.
« Toute modification des termes du contrat visé au premier alinéa, de même que la fourniture ultérieure et à titre onéreux de services accessoires à ce contrat ainsi que des services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-84-5, sont soumises à l'accord exprès du souscripteur.
« En cas de constat du non-respect des dispositions prévues au deuxième alinéa, le souscripteur a le droit de résilier par anticipation, à tout moment et sans pénalités, le contrat et ce, nonobstant toute clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution.
« Les alinéas précédents s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques. »
Objet
La formidable expansion du commerce électronique ainsi que des opérations en ligne (achats en ligne, banque en ligne, réservation de billets de transports, de spectacles, etc.) a suscité une modification du code civil avec en particulier la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 sur ladaptation du droit de la preuve aux technologies de linformation et à la signature électronique.
Selon larticle 1316-1 du code civil : « Lécrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que lécrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et quil soit établi et conservé dans les conditions de nature à en garantir lintégrité. »
Selon larticle 1316-3 : « Lécrit sur support électronique a la même force probante que lécrit sur support papier. »
Quant à larticle 1316-4, il énonce que : « La signature nécessaire à la perfection dun acte juridique identifie celui qui lappose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère lauthenticité à lacte. « Lorsquelle est électronique, elle consiste en lusage dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec lacte auquel elle sattache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusquà preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, lidentité du signataire assurée et lintégrité de lacte garantie, dans des conditions fixées par décret. »
Relevons encore que dans la partie du code de procédure civile relative aux contestations concernant les actes sous seing privé, le deuxième alinéa de larticle 287 dispose que : « Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de lécrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. »
Au cours des dernières années, le nombre des abonnements auprès des opérateurs de téléphonie mobile a enregistré une progression exponentielle. On sait la part importante que représente la jeunesse dans la clientèle des utilisateurs de téléphones portables.
Bien souvent, le contrat dabonnement est souscrit par un parent de lutilisateur.
Durant lexécution du contrat, les utilisateurs sont fréquemment sollicités par lopérateur en vue de la fourniture de services accessoires supplémentaires (de nouvelles options aux « forfaits » de téléphonie mobile par exemple).
Les conditions dans lesquelles des modifications au contrat initial peuvent être effectuées, parfois à linsu du souscripteur, laissent planer, hélas, des incertitudes.
Afin de sécuriser la situation des souscripteurs, il est apparu utile de donner un cadre juridique à labonnement souscrit en faveur dun tiers bénéficiaire. Identifiant le bénéficiaire, ce contrat de communications électroniques pour autrui pourrait profiter à lutilisateur susceptible de se voir réclamer des justificatifs en termes de domicile par exemple.
Il présenterait surtout lavantage didentifier le bénéficiaire lors déventuels contentieux avec les fournisseurs de services. Il serait régi par une règle selon laquelle toute modification des termes du contrat initial de même que toute fourniture ultérieure et onéreuse de services supplémentaires seraient, désormais, soumises à laccord exprès du souscripteur.
Nonobstant toute clause contractuelle imposant une durée minimum au contrat (jusquà 24 mois ou 12 mois avec pénalités aux termes de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, dite loi « Chatel », sur le développement de la concurrence au service des consommateurs), le souscripteur qui naurait pas, selon des modalités fixées par voie réglementaire, donné son accord exprès à ces modifications, aurait le droit de résilier son contrat par anticipation, à tout moment et sans pénalités.
Le souscripteur devrait, de même, sil na pas donné son accord exprès, pouvoir résilier tout autre contrat le liant à un fournisseur de services (par exemple des services par abonnement), dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonné à lexistence et à lexécution du contrat initial de communications électroniques pour autrui.