Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 666 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi rédigé :
1° L’article L. 550-1 est ainsi modifié :
« Art. L. 550-1. – I. – Est un intermédiaire en biens divers :
« 1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;
« 2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
« 3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
« II. – Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.
« III. – Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées au I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :
« 1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;
« 2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;
« 3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.
« IV. – Sans préjudice des compétences de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 141-1 du code de la consommation, l’Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, afin de s’assurer de la conformité des propositions mentionnées au I et II aux dispositions relevant du présent titre.
« V. – Les personnes visées au I sont soumises aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8.
« VI. – Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux propositions portant sur :
« 1° Des opérations de banque ;
« 2° Des instruments financiers et parts sociales ;
« 3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;
« 4° l’acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux. » ;
2° À la seconde phrase de l’article L. 550-2, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;
3° L’article L. 550-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « l’épargnant » est remplacé par les mots : « le client ou le client potentiel » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « de la publicité » sont remplacés par les mots : « des communications à caractère promotionnel » ;
d) A la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « La publicité » sont remplacés par les mots : « Les communications à caractère promotionnel » ;
e) Au huitième alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;
4° Au 8° du II de l’article L. 621-9, les mots : « les intermédiaires en biens divers » sont remplacés par les mots « les intermédiaires en biens divers mentionnés au I du L. 550-1 ».
Objet
Le régime de l’intermédiation en biens divers fixé aux articles L.550-1 et suivants du Code monétaire et financier vise à réguler les produits d’épargne atypique, qui ne sont pas fondés sur la souscription d’instruments financiers mais sur l’achat d’autres biens censés se valoriser dans le temps et vendus comme tels.
Ces opérations sont soumises à des règles similaires à celles qui existent en matière d’offre au public d’instruments financiers, notamment l’obligation de soumettre au visa préalable de l’AMF un document d’information. L’Autorité des marchés financiers contrôle et le cas échéant sanctionne les intermédiaires qui offrent ce type de produits d’épargne.
On constate néanmoins que seuls sont soumis à ce régime les intermédiaires qui offrent soit des rentes viagères, soit des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers dont l’acquéreur n’assure pas lui-même la gestion, ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange avec une revalorisation du capital investi.
Ces conditions spécifiques réduisent considérablement le champ d’application du régime prévu par la loi, qui, dès lors, est très facilement contourné. On constate ainsi que l’AMF n’a été saisi que de seulement deux projets de bien divers en 15 ans alors que ces offres de placement d’épargne atypiques se développent, notamment sur internet.
Dans ce contexte, il est proposé de créer une seconde catégorie d’intermédiaires en biens divers qui viserait toute personne qui offre des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant une espérance de rendement.
Ces intermédiaires en biens divers relèveraient d’un régime plus léger :
- Il ne leur est pas demandé de soumettre au visa de l’AMF un document d’information préalablement à l’offre de leur produit, mais simplement de respecter dans toutes leurs communications promotionnelles des règles qui sont traditionnellement appliquées aux produits d’épargne sous forme d’instruments financiers (équilibre de l’information, mise en avant des risques etc.) ;
- Ces communications promotionnelles ne feraient pas l’objet d’un examen préalable par l’AMF mais d’un examen a posteriori ;
- Ces intermédiaires ne seraient pas soumis au pourvoir de contrôle et de sanction de l’AMF, mais celle-ci pourrait néanmoins prononcer une injonction (qui peut être rendue publique) à l’encontre d’un intermédiaire ne respectant pas les règles relatives aux communications promotionnelles.
Comme pour les autres instruments financiers, les pouvoirs de l’AMF sur les communications promotionnelles s’exercent sans préjudice des compétences générales de contrôle et de sanction de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.