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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 661 rect.

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 218-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, » et les mots : « auprès du professionnel, qui est tenu de les fournir, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support des documents de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.

« Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

« Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. »

Objet

Les pouvoirs de police administrative ont été introduits dans le titre Ier du livre II du code de la consommation en 2004. Il s’est avéré que les dispositions n’étaient pas totalement adaptées aux contrôles réalisés par les agents mentionnés à l’article L. 215-1 du même code.

En premier lieu, les contrôles des aires de jeux ou les laveries automatiques ne peuvent pas être réalisés en présence de l’occupant des lieux.

En second lieu, l’article précise actuellement que les informations sont recueillies auprès du professionnel, or ce terme n’est pas adapté lorsqu’il s’agit d’équipements appartenant à une collectivité locale.

Enfin, il parait judicieux de reprendre les dispositions concernant l’accès aux documents qui figurent à l’article L. 215-3 du même code, mais également à l’article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre des pouvoirs de police administrative mis en œuvre pour le contrôle des règlements communautaires en matière d’hygiène des produits d’origine animale ou des denrées en contenant. Or, l’article L. 218-1-1 du code de la consommation renvoie aux pouvoirs de l’article 

L. 218-1 pour procéder au contrôle de l’application de ces mêmes règlements. Il convient donc que les pouvoirs des deux codes soient similaires.