Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 660 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 40 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 218-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-4. – S’il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.
« Toutefois, lorsque l’opérateur apporte la preuve qu’une partie des produits est conforme à la règlementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché.
« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral.
« Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d’en informer celui qui lui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés. »
Objet
L’article L. 218-4 dans sa version en vigueur permet au préfet d’ordonner la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction, dans le cas où un lot de produits présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.
Cette disposition a été amendée lors de la première lecture à l’Assemblée Nationale afin de supprimer la référence au lot de produits, qui n’est pas toujours défini. Il a par ailleurs été précisé que les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés par arrêté du préfet.
La disposition proposée dans le présent amendement étend le champ de l’article L. 218-4 aux produits non conformes à la règlementation
L’article 19 du règlement (CE) n° 178/2002 qui fixe les principes généraux de la législation alimentaire impose aux exploitants du secteur alimentaire de retirer du marché les produits dont il a des raisons de penser qu’ils ne répondent pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Cette obligation s’impose y compris lorsque les produits sont impropres à la consommation humaine mais non préjudiciables à la santé humaine. L’article 20 du même règlement comporte une disposition similaire pour les produits destinés à l’alimentation animale.
L’article 16 du règlement (CE) n° 765/2008 qui définit les règles communautaires de la surveillance du marché des produits soumis à une législation communautaire d’harmonisation prévoit également que les produits qui ne sont pas conformes aux exigences de la réglementation sont retirés ou font l’objet d’une interdiction ou de restrictions quant à leur mise à disposition sur le marché.
Dans sa nouvelle rédaction, l’article permettra aux préfets, lorsque cela apparaitra justifié, de contraindre les opérateurs à retirer du marché les produits ne satisfaisant pas à la réglementation en vigueur.