Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 658 9 septembre 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 426 rect. de M. EBLÉ et les membres du Groupe socialiste et apparentés présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Amendement n° 426
Alinéa 5
Remplacer la référence :
L. 321-3
par les mots :
L. 121-6 du code de la consommation
Objet
La pratique consistant à faire croire aux consommateurs par une fausse appellation qu’un site internet propose une vente aux enchères publiques régulée, c'est à dire réalisée dans des conditions bien précises, alors que tel n'est pas le cas, est constitutif d'une pratique commerciale trompeuse sur la nature et le procédé de la vente, prohibée par l’article L.121-1 du code de la consommation.
En vue de lutter contre ces utilisations abusives du terme « ventes aux enchères publiques », le présent amendement propose donc de renvoyer dans le code de commerce à des dispositions prévoyant d’appliquer à ce type de pratiques les sanctions prévues par le code de la consommation en matière de pratiques commerciales trompeuses.