Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 655 9 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les justifications prévues à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2 du présent code, prennent la forme d’attestations d’assurance. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe les mentions minimales devant figurer dans ces attestations. »
Objet
Le code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale assujettie à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale en matière de travaux de construction doit être en mesure de justifier à l’ouverture de tout chantier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Les justifications prévues aux articles L.241- 1 et L.243-2 du Code des Assurances prennent la forme d’attestations d’assurance. Or, si le décret n° 2008-1466 du 22 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives aux contrats d’assurances de constructions à usage autre que l’habitation (articles R.243-1 à R.243-3 du code des assurances) est venu préciser certains des éléments que doivent comporter ces attestations, certaines attestations demeurent peu lisibles et ne permettent pas au consommateur final, le maître ou acquéreur de l’ouvrage, d’être correctement informé des caractéristiques du contrat souscrit par le constructeur. Par ailleurs, malgré un effort de standardisation opéré par les assureurs construction, les mentions utilisées dans les attestations ne sont pas les mêmes pour l’ensemble du marché de l’assurance construction. Le présent amendement prévoit l’introduction par arrêté du ministre de l’économie et des finances de mentions minimales obligatoires dans les attestations d’assurance de responsabilité décennale du constructeur. Celles-ci permettront, via une standardisation des mentions essentielles de l’attestation, une meilleure information du consommateur.