Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 646 9 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 71 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le premier alinéa de l’article L. 121-5 est supprimé ;
Objet
Les dispositions qu’il est proposé d’abroger, issues de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, modifiées par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, disposent que la personne pour le compte de laquelle une pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre est responsable, à titre principal, de l’infraction commise.
Or, ces dispositions qui, dans leur rédaction initiale concernant la publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, visaient à établir une présomption de responsabilité à l’encontre de l’annonceur par rapport à l’agence de publicité ou à tout autre tiers chargé de concevoir et diffuser le message publicitaire, apparaissent désormais sans objet dans la rédaction élargie aux pratiques commerciales trompeuses résultant de la transposition de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales et redondantes avec les dispositions de droit commun relatives à l’imputabilité de la responsabilité pénale.
En outre, ces dispositions peuvent apparaître en contradiction avec les dispositions générales relatives à la responsabilité pénale des personnes morales définies à l’article 121-2 du code pénal qui disposent que la responsabilité des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. En effet, selon l’analyse de certains tribunaux, les nouvelles dispositions de l’article L. 121-5 du code de la consommation interdisent de poursuivre une personne physique pour le délit concerné lorsqu’il existe une personne morale, le délit ne pouvant être reproché dans ce cas, en application du texte, qu’à la personne morale pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse a été mise en œuvre.