Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 636 7 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 BIS |
Alinéa 72
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 333-17. - Le fait, pour tout établissement ou organisme, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration prévues à l'article L. 333-10 est puni de 15 000 € d'amende.
Objet
Le présent amendement a pour but de rétablir la possibilité de sanctionner par une amende de 15 000 euros les manquements aux obligations de déclaration des établissements de crédit. Une telle sanction parait en effet nécessaire, notamment parce qu’elle apporte une garantie supplémentaire en termes de fiabilité et d’exhaustivité du registre des crédits, condition indispensable de son efficacité.
Il n’est par ailleurs pas nécessaire de préciser que les manquements aux obligations des établissements de crédit aux dispositions relatives au RNCP, notamment leurs obligations de déclaration et de consultation, peuvent être sanctionnée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) puisque cette dernière, d’une manière générale, en application de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier qui définit ses missions, contrôle le respect par les établissements de crédit et autres établissements et organismes prêteurs des dispositions du livre III du code de la consommation au sein duquel sont insérées les dispositions relatives au RNCP.