Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 631 7 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 48 |
I. - Alinéa 4
Après les mots :
en dépend
insérer les mots :
et qu’elle ne peut être établie autrement
II. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. - Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I du présent article peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. »
Objet
1° Sur la modification de l’alinéa 4 : Le chapitre V du projet de loi adapte et modernise les moyens de contrôle et les pouvoirs de sanctions dévolus à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) et à ses agents en vue de renforcer l’efficacité de l’action publique en matière de protection des consommateurs. Il donne notamment la possibilité aux agents de la CCRF de ne pas décliner immédiatement leur identité lors de contrôles, ce qui est à même de renforcer notablement l’effectivité de ceux-ci.
Néanmoins, outre le fait que cette possibilité doit être réservée uniquement dans l’hypothèse où l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend, il convient de préciser pour garantir le respect du principe de la loyauté de l’enquête, dés lors, que cette preuve ne peut être établie autrement.
2° Sur la modification de l’alinéa 5 : La notion de « nom d’emprunt » proposée dans le projet de loi initial apparaît trop restrictive compte-tenu des exigences actuelles en matière d’identité numérique. En effet, sur internet, le nom patronymique au sens de l’état civil est peu utilisé.
Les internautes utilisent principalement des identifiants numériques tels que des adresses de messagerie, des adresses IP, des pseudonymes, des codes d'accès, ou encore des identifiants associés à des mots de passe, etc.
C’est donc l’ensemble de ces éléments que les cyber-enquêteurs doivent pouvoir utiliser afin de lutter contre la fraude.