Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 63 rect. 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, DEROCHE, FARREYROL et GIUDICELLI, MM. Daniel LAURENT, DOUBLET, MILON et CORNU, Mme CAYEUX, MM. POINTEREAU et COINTAT, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, HOUEL, BILLARD, CHAUVEAU, DALLIER et GROSDIDIER, Mmes BRUGUIÈRE, GARRIAUD-MAYLAM et SITTLER, MM. CAMBON, PINTON et LELEUX, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE et CÉSAR, Mme BOOG, M. CARDOUX, Mme BOUCHART, MM. Philippe DOMINATI et SAUGEY, Mmes DEBRÉ, MÉLOT et MASSON-MARET, M. BÉCHU, Mme PRIMAS et MM. PILLET, Jacques GAUTIER, BAS et CLÉACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 121-84-6 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après les mots : « de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, » sont insérés les mots : « ainsi qu'à tout fournisseur d'un service de communication audiovisuelle, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou une offre de services de communication audiovisuelle. ».
Objet
Cet amendement vise à offrir au consommateur lié par un contrat chez un prestataire de bouquets de télévision payante la même possibilité que chez les opérateurs de téléphonie mobile de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.
Le présent amendement avait été adopté au cours du précédent projet de loi consommation "Droits, protection et information des consommateurs" présenté par le ministre Frédéric Lefebvre en décembre 2011 au Sénat. Disposition qui avait été reprise dans l'un des articles de la proposition de loi n° 729 (2011-2012) soutenue par soixante-dix sénateurs.