Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 624 7 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 47 |
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l’article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 du même code ; » ;
2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les agents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la consommation ; » ;
3° Les 10°, 11° et 12° sont ainsi rédigés :
« 10° Les agents mentionnés au 2° du II de l’article L. 172-1 du code de l’environnement ;
« 11° Les agents mentionnés à l’article L. 40 du code des postes et communications électroniques ;
« 12° Les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l’article L. 5313-1 du code de la santé publique ; »
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les inspecteurs de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l’article L. 5146-2 du code de la santé publique. »
Objet
Cet amendement modifie la liste des agents habilités à rechercher et à constater les infractions au livre II du code de la consommation.
Le 1° vise à supprimer une redondance du 4° et du 10° de l’article L. 215-1 du code de la consommation. Le 4° habilite les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, mais l’ensemble des agents mentionnés à ces mêmes articles figure au 10°. En effet, le 10° habilite les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique, or parmi ceux-ci figurent les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du même code indépendamment de leurs qualités. Il est ajouté que ces agents agissent avec leurs pouvoirs habituels, qui sont définis par le code de la santé publique.
Au 2°, la modification du 8° de l’article L. 215-1 du code de la consommation a pour objet de simplifier la procédure d’habilitation des agents appartenant à FranceAgriMer ou au Groupement national Interprofessionnel des Semences qui sont actuellement agréés et commissionnés par deux arrêtés publiés le même jour. Un seul arrêté du ministre chargé de la consommation permettra ainsi cette habilitation.
Le 3° met à jour la référence aux agents mentionnés à l’article L. 514-13 du code de l’environnement, c’est-à-dire les inspecteurs des installations classées, qui figurent actuellement au 11° de l’article L. 215-1. L’article L. 514-13 a été abrogé par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement qui créé les inspecteurs de l’environnement, entrée en vigueur le 1er juillet 2013.
Le 5° a pour objet d’habiliter les agents l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et les agents de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) de constater le délit de tromperie.
Comme l’ont montré les récentes affaires en matière de dispositifs médicaux (prothèses mammaires PIP), les agents en charge du contrôle de la réglementation relative aux médicaments et aux autres produits de santé peuvent être amenés à constater des faits susceptibles de constituer le délit de tromperie, défini à l’article L. 213-1 du code de la consommation. Or, ni les agents de l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), ni les agents de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ne figurent dans la liste de l’article L. 215-1 de ce code énumérant les agents habilités à rechercher et à constater ce délit.
Les autorités judicaires chargées de l’action publique et de l’instruction peuvent se trouver contraintes de solliciter d’autres corps de contrôles pour réitérer les constats. Ce qui retarde d’autant la mise en œuvre de la procédure pénale.
L’amendement prévoit également que les inspecteurs de l’ANSM et de l’ANSES, comme ceux des inspecteurs des Agences Régionales de Santé recherchent et constatent le délit de tromperie avec leurs pouvoirs habituels définis par le code de la santé publique, afin d’éviter des erreurs de procédure.
L’amendement a donc pour but de permettre une sanction plus rapide et proportionnée à la gravité des faits constatés.