Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 590 5 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, M. CHATILLON et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 61 |
Alinéa 3
Après les mots :
Les conditions générales de vente
insérer les mots :
opposables dès leur date d’entrée en vigueur définie par le fournisseur,
Objet
L’alinéa 3 de l’article 61 du projet de loi prévoit que les conditions générales de vente (CGV) constituent le socle de la négociation.
Contrairement aux Conditions Particulières de Vente (CPV) qui varient d’un client à un autre selon le résultat de la négociation, la Loi de Modernisation de l’Economie (LME), prévoit, dans l’article L. 441-6 du Code de commerce, que le socle de la négociation (les CGV) doit être identique pour tous les clients. Dans le cas contraire, le fournisseur engage sa responsabilité et est passible de sanctions civiles voire pénales. C’est en ce sens que les CGV sont « opposables » en tant que point de départ de la négociation.
Le bilan de quatre ans d’application de la LME démontre que chaque enseigne tente régulièrement d’imposer son propre point de départ dans la négociation (tarifs de l’année précédente, tarifs inférieurs à ceux de l’année précédente), en déplaçant le point de départ de la négociation des CGV vers ses propres conditions. Cela revient, pour un même fournisseur à avoir des points de départ différents de négociation en fonction des enseignes avec lesquelles il négocie, ce que la LME interdit.
Par ailleurs, la DGCCRF et la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) ont elles-mêmes clairement affirmé que le socle de la négociation doit être commun à tous les clients (sauf conditions par catégories de clients).
Il est donc primordial de rappeler clairement ce principe dans la loi afin que le point de départ de la négociation soit, enfin, respecté et que toute ambigüité soit définitivement levée. C’est l’objectif de cet amendement.