Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 524 5 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BATAILLE, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le livre VII du code de la propriété intellectuelle est complété par une division additionnelle ainsi rédigée :
« Titre III : Indications relatives aux services publics
« Chapitre unique
« Art. L 731-1. – Le présent chapitre est applicable aux publicités, quel qu’en soit le support, et pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison. Les prestations concernées sont énumérées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
« Art. L. 731-2. – Toute utilisation, dans les publicités et documents visés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l’autorisation préalable du service concerné.
« A peine de nullité de plein droit, l’autorisation précitée :
« a) ne peut être délivrée sans présentation préalable d’un exemplaire du support destiné à la publication ;
« b) ne peut être valable pour une durée supérieure à un an, éventuellement renouvelable dans les mêmes formes ;
« c) prévoit les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée par décision motivée du service concerné.
« Art. L. 731-3. – Est sanctionné par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et dont le montant ne peut être supérieur à 100 000 €, selon les modalités et la procédure prévues au VI de l’article L. 141-1 du code de la consommation, le fait de diffuser des publicités en infraction avec les dispositions du présent chapitre. »
Objet
Le secteur du dépannage à domicile, et plus particulièrement les interventions effectuées en urgence (recherches de fuites d’eau, pannes d’électricité, serrures à changer, etc), fait l’objet d’un nombre sensible de plaintes de consommateurs auprès des Pouvoirs Publics et notamment de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).
En matière de publicité, les professionnels indélicats cherchent à occulter le fait que les prospectus qu’ils distribuent sont des publicités commerciales :
- Ils présentent leurs publicités comme des listes de « numéros pratiques » distribués par la municipalité ou comme des documents possédant un caractère officiel.
- Ils utilisent des mentions « locales » du type « les numéros utiles de votre ville », « votre ville vous informe », ou d’autres subterfuges, faisant faussement croire aux consommateurs qu’ils auront affaire à un intervenant situé à proximité, alors qu’ils sont en réalité domiciliés dans d’autres communes, parfois lointaines ;
Il s’agit aussi de cacher au consommateur que la longue liste de numéros de téléphone différents (serrurier, plombier, ouverture de portes, etc.) figurant sur le prospectus n’émane pas d’authentiques artisans mais tout au contraire d’une entreprise unique ayant souscrit plusieurs abonnements téléphoniques pour dissimuler le caractère parfois industriel de l’escroquerie.
Le présent amendement vise à lutter contre ces pratiques en interdisant aux professionnels du secteur de la réparation à domicile de mentionner dans leurs publicités toute référence à un service public, qu’il soit national ou territorial.
Une exception est toutefois prévue pour les services publics qui passeraient des accords en bonne et due forme avec des professionnels. Dans ce cas, l’accord doit se manifester par une autorisation, qui suppose d’avoir validé la publicité avant sa diffusion. Dans tous les cas de figure, de tels accords ne pourront être valables plus d’un an sans avoir à être renouvelés. Enfin, le service public ayant octroyé un tel accord devra préciser dans le même document les procédures par lesquelles il conserve la possibilité de le retirer par décision motivée.