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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 512

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PONIATOWSKI


ARTICLE 8


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

pour tout paiement supplémentaire

par les mots :

pour la souscription d’option donnant lieu à un paiement supplémentaire

Objet

Il s’agit d’un amendement de précision.

Il convient de préciser dès le début de l’alinéa, comme c’est le cas dans la seconde phrase, que le client doit donner son consentement exprès pour la souscription d’options payantes venant s’ajouter au contrat principal.

En effet, dans le domaine de l’énergie, la conclusion des contrats de fourniture d’électricité ou de gaz suppose la réalisation par le gestionnaire de réseaux de certaines prestations techniques payantes pour le client (par exemple la mise en service, ou la modification du compteur,…). Ces prestations ne sont donc pas des options que le client pourrait ou non souscrire puisque sans leur réalisation, le contrat de fourniture d’énergie ne peut pas prendre effet.

Bien évidemment, au moment de la conclusion du contrat de fourniture d’énergie, le consommateur est informé par le fournisseur de ces prestations dont le prix figurera sur sa facture d’énergie.

Cette précision rédactionnelle ne réduit en rien la protection du consommateur puisque le prix de ces prestations est entièrement régulé par la Commission de régulation de l’énergie et que l’article L. 121-92 du Code de la consommation prévoit bien que « Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation. ».