Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 509 rect. 11 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complété par un article L. 452-... ainsi rédigé :
« Art. L. 452-... - Les associations de défense des investisseurs agréées en application de l'article L. 452-1 peuvent agir devant toute juridiction, dans les conditions fixées aux articles L. 423-1 à L. 423-10 et L. 423-13 à L. 423-18 du code de la consommation, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par un groupe d’investisseurs, placés dans une situation identique ou similaire, et causés par un même professionnel, du fait de manquements à ses obligations légales, règlementaires ou contractuelles, à l'occasion de la vente d'instruments financiers, ou de la fourniture de services d'investissement. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux associations de défense des épargnants agréées par lAutorité des marchés financiers dengager, au même titre que les associations de défense des consommateurs, une action de groupe dans le domaine de la vente de produits financiers. Ces associations agréées sont en effet au moins aussi aptes que les associations généralistes à intervenir dans ce domaine très technique.
Lamendement ouvre également la possibilité dengager à travers une action de groupe la responsabilité des émetteurs dinstruments financiers et pas seulement celles des professionnels qui commercialisent ces instruments.