Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 427 rect. 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. EBLÉ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La seule circonstance qu’une confirmation, conforme aux dispositions de l’article 1369-5 du code civil, soit exigée, est sans incidence sur la qualification de la vente.
Objet
La différence de nature entre la vente aux enchères publiques par voie électronique et le courtage aux enchères par voie électronique, instituée par la loi de 2000, a été clarifiée par la loi de 2011.
La veille menée par le Conseil a cependant permis d’identifier des sites qui détournent les critères de distinction définis par le code de commerce pour se prévaloir de la qualification de courtage à seule fin de s’affranchir de la réglementation des ventes aux enchères publiques.
Il en va notamment ainsi de l’adjudication automatique qui est l’un des critères de qualification de la vente aux enchères publiques. Certains sites, dont le service dépasse la simple mise en relation d’un vendeur et d’un acheteur, font en sorte que la vente ne soit pas formée de manière irrévocable à l’issue des enchères, par exemple en demandant à l’acheteur de confirmer par un « double click » sa volonté d’acheter une fois les enchères terminées ; en l’absence – fictive – d’adjudication, ces sites peuvent ainsi s’affranchir de la réglementation des ventes aux enchères régulées.
Le présent amendement a pour objet d’empêcher ce contournement de la loi.