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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 404 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, COINTAT, Daniel LAURENT et MILON, Mme PROCACCIA, M. TÜRK, Mme BRUGUIÈRE et M. LONGUET


ARTICLE 21


Après l'alinéa 9

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

« Art. L.113-15-3. - L’article L.113-15-1 n'est pas applicable aux contrats visés à l'article L. 113-15-2.

« Pour ces contrats, la faculté de renonciation prévue à l’article L. 113-15-2 doit être rappelée dans chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation.

« Lorsque cette information n’a pas été adressée à l’assuré, celui-ci peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l’assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’éviter la superposition de deux textes contradictoires en matière d’information des assurés.

Le premier issu de la Loi Châtel (article L.113-15-1) doit être maintenu pour les contrats qui ne seront pas dans le périmètre de la nouvelle disposition de résiliation à tout moment.

Mais  pour les contrats rentrant dans le périmètre de cette nouvelle disposition, c’est bien de la nouvelle faculté de renonciation dont l’assuré doit être informé. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.