Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 404 rect. bis 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, COINTAT, Daniel LAURENT et MILON, Mme PROCACCIA, M. TÜRK, Mme BRUGUIÈRE et M. LONGUET ARTICLE 21 |
Après l'alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L.113-15-3. - L’article L.113-15-1 n'est pas applicable aux contrats visés à l'article L. 113-15-2.
« Pour ces contrats, la faculté de renonciation prévue à l’article L. 113-15-2 doit être rappelée dans chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation.
« Lorsque cette information n’a pas été adressée à l’assuré, celui-ci peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l’assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’éviter la superposition de deux textes contradictoires en matière d’information des assurés.
Le premier issu de la Loi Châtel (article L.113-15-1) doit être maintenu pour les contrats qui ne seront pas dans le périmètre de la nouvelle disposition de résiliation à tout moment.
Mais pour les contrats rentrant dans le périmètre de cette nouvelle disposition, c’est bien de la nouvelle faculté de renonciation dont l’assuré doit être informé.