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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 35

2 août 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 53


Alinéa 10

Supprimer les mots :

passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale

Objet

La règle de non-cumul des infractions en concours est conçue sur le modèle de celle applicable en droit pénal général et ne s’appliquerait que pour les amendes supérieures à 3 000 euros.

Toutefois, ces amendes d’un montant inférieur à 3 000 euros représentent plus des ¾ des amendes applicables en matière de consommation.

En outre, la règle de non cumul ne rend pas compte du fait que, contrairement à ce que l’on observe en matière de droit pénal général, en matière de consommation de masse, les manquements sont susceptibles d’être de masses aussi et de se répéter plusieurs centaines ou plusieurs milliers de fois.

Il en est ainsi, par exemple, lorsque le professionnel manque à son obligation d’information pour chaque produit qu’il vend.

Dans une telle situation, même si la DGCCRF ne le condamne qu’à 1 % de l’amende encourue, le professionnel pourrait avoir à acquitter, si 1000 produits étaient mal étiquettés, 30 000 euros d’amendes, ce qui est hors de proportion avec la répression pénale correspondante ou la sanction de manquements beaucoup plus graves.

Ce faisant, le dispositif pose question au regard de l’exigence constitutionnelle de nécessité et de proportionnalité des peines. 

Afin d’y parer et de prévoir une répression adaptée à la particularité du système de consommation de masse, l’amendement  imposerait l’application de la règle de non cumul à toutes les sanctions administratives prononcées par la DGCCRF sans exception.

Il s’agit d’ailleurs du dispositif retenu par le présent projet de loi à l’article 59, s’agissant des amendes prononcées en matière de manquements aux règles de la concurrence