Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 325 rect. 9 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ, MILON et HOUPERT, Mme FARREYROL et MM. COINTAT, GRIGNON, GROSDIDIER, CORNU, HOUEL, REICHARDT, Philippe LEROY, BUFFET, du LUART et TRILLARD ARTICLE 72 QUATER |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 322-2-2. - Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires visées à l’article L 121-36 du code de la consommation."
Objet
La directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales ne permet pas d’interdire les loteries publicitaires, sauf si elles constituent une pratique commerciale déloyale, telle que définie à l’article L 120-1 du Code de la consommation.
Or l’article 72 quater ne prévoit pas d’exception pour les loteries publicitaires. Ce texte n’est donc pas conforme à la directive du 11 mai 2005.
C’est pourquoi il est proposé d’introduire cette explication, par un renvoi à l’article L 121-36 du Code de la consommation (qui lui-même fait un renvoi à l’article L 120-1 du Code de la consommation).