Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 324 rect. 9 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ, MILON et HOUPERT, Mme FARREYROL et MM. COINTAT, GRIGNON, COUDERC, HOUEL, GROSDIDIER, REICHARDT, Philippe LEROY, BUFFET, CORNU, POINTEREAU, TRILLARD et du LUART ARTICLE 72 QUATER |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf exceptions prévues par décret, et à condition que la protection du consommateur soit assurée dans des conditions au moins aussi protectrices que celles visées par l’article L. 322-7
Objet
Dans tous les jeux, quil sagisse de loteries ou de concours, il y a toujours des frais minimes à engager (frais délectricité, quote-part de labonnement internet, etc.)
Or larticle 72 quater, en prévoyant que tout jeu qui implique une avance financière, même si elle fait lobjet dun remboursement, est automatiquement qualifié de « payant », revient en pratique à interdire la quasi-totalité des jeux.
Cest pourquoi le présent amendement propose de prévoir des exceptions qui seront précisées par un décret, qui déterminerait le montant maximum des avances (par exemple léquivalent du coût dun sms) qui permettrait, le cas échéant, de qualifier un jeu « gratuit », ainsi que les modalités dinformation du consommateur sur les conditions du remboursement de ces avances.
Ces modalités devront assurer un régime de protection du consommateur qui soit au moins aussi efficace que celui mis en place par le CSA pour les jeux organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés.