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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 318 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET, Jean BOYER, CÉSAR et PIERRE, Mmes HUMMEL et BRUGUIÈRE, MM. GÉLARD, RETAILLEAU et Daniel LAURENT et Mme SITTLER


ARTICLE 72 QUATER


Alinéa 4

Après le mot :

jeux

insérer les mots :

de hasard, qui ne sont pas des concours,

Objet

Depuis des décennies, la jurisprudence distingue les loteries (dont le gagnant est déterminé par le hasard) et les concours (dont le gagnant est déterminé par l’habileté).

Les concours payants (par exemple les compétitions sportives avec un droit d’entrée, de type concours de pêche ou tournois de tennis) ont toujours été autorisés, tandis que les loteries payantes (par exemple, un jeu dont le gagnant est déterminé par tirage au sort) sont interdits, sauf exceptions. 

Or, l’article 72 quater supprime cette distinction historique entre les concours et les loteries (cf nouvel article L 322-2-1).  

L’interdiction des concours payants aurait un impact important sur de nombreux secteurs d’activité (elle rendrait en effet illicite tous les concours et compétitions faisant l’objet d’un droit d’inscription ou nécessitant un sacrifice financier pour y participer). De plus, cette interdiction déstabiliserait une partie des divertissements populaires. 

Préciser que les jeux, visés à l’article L 322-2-1, concernent « les jeux de hasard, qui ne sont pas des concours » permettra de distinguer :

les jeux de hasard, pour lesquels le savoir-faire du joueur intervient (par exemple le poker),des concours, pour lesquels le hasard n’intervient pas(par exemple un concours littéraire).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.