Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 313 rect. 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, POINTEREAU et PIERRE ARTICLE 4 BIS A |
1° Alinéa 4
Après les mots :
restauration commerciale
insérer les mots :
qu’il s’agisse de vente sur place, à emporter ou à livrer de plats préparés
2° Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Est considéré comme un produit brut tout produit qui n’a pas subi de transformation de nature à modifier ses caractéristiques organoleptiques.
3° Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret précise de façon limitative les produits non bruts pouvant cependant être utilisés pour l’élaboration de plats « faits maison ».
Objet
Le a) du 1° étend l’obligation d’information sur les conditions d’élaboration des plats à toutes les formes de restauration commerciale (ventes de plats à consommer sur place, à emporter ou à livrer), afin de s’appliquer également aux traiteurs et organisateurs de réceptions.
Le b) du 1° l’étend aux activités de restauration accessoires, ce qui permet de couvrir les gîtes ou les hôtels.
Le 2° définit précisément la notion de « produit brut ».
Le 3° permet aux professionnels d’utiliser un certain nombre de produits non bruts spécifiques, tels que les charcuteries, salaisons ou condiments, pour l’élaboration de plats « faits maison ».