Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 286 5 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 12, seconde phrase
Après le mot :
délivrée
insérer le mot :
obligatoirement
Objet
Cette précision sémantique permet de garantir l’information du consommateur en ne laissant aucune place à l’arbitraire. Cette formulation est d’ailleurs consacrée par l’actuel article L. 111-1 du code de la consommation qui dispose : « Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. »