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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 286

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 12, seconde phrase

Après le mot :

délivrée

insérer le mot :

obligatoirement

Objet

Cette précision sémantique permet de garantir l’information du consommateur en ne laissant aucune place à l’arbitraire. Cette formulation est d’ailleurs consacrée par l’actuel article L. 111-1 du code de la consommation qui dispose : « Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. »