Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 271 5 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 4 |
Alinéa 21, après la première phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Le transporteur aérien doit mettre à la disposition du passager ayant droit au remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées au titre des dites taxes et redevances, au moins une procédure de remboursement sans que le passager n’ait à supporter de frais. Il l’informe préalablement par écrit de cette procédure. En dehors de celle-ci, le remboursement peut être diminué du montant des frais supplémentaires occasionnés par la procédure de remboursement, dans la limite de 20 % du montant des taxes et redevances prévues dans le prix du titre de transport.
Objet
Cet amendement prévoit pour le consommateur un canal gratuit de remboursement des taxes et des redevances incluses dans son billet, tout en prenant en compte les fortes contraintes financières de coûts engendrées pour les compagnies aériennes par les remboursements.
En effet, le remboursement des taxes et redevances est une opération qui génère de nombreux frais pour les compagnies aériennes (coût bancaire pour les paiements par carte bancaire et par chèque par exemple), et ceci que le passager utilise ou non son billet.
Ainsi, pour le client qui décide de ne pas utiliser son billet et demande le remboursement des taxes et des redevances par le canal préalablement indiqué par le transporteur aérien, l’intégralité des frais de remboursement restera à la charge de la compagnie sans qu'elle puisse les répercuter sur le consommateur.
En revanche, en dehors de ce canal, le remboursement pourra être diminué du montant des frais supplémentaires éventuellement occasionnés par celui-ci pour le transporteur aérien, dans la limite de 20 % du montant des taxes et redevances prévues dans le prix du titre de transport.