Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 251 rect. bis 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND et TÜRK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 541-10- 6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Doit également satisfaire à l’obligation ci-dessus tout vendeur professionnel établi hors du territoire national, dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement n° 44/2001/CE, et vendant des éléments d’ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. Dans ce cas, un mandataire établi en France est désigné par le vendeur pour satisfaire au présent article. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de prendre en compte la situation des vendeurs transfrontaliers en vue de les soumettre aux obligations de la filière de recyclage des meubles usagés
L?article L 541-10-6 du code de l?environnement, qui a instauré une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les éléments d?ameublement, s?applique, en effet, à toute personne mettant sur le marché national des éléments d?ameublement. Certains vendeurs transfrontaliers, notamment par vente par communication à distance et établis hors du territoire national, s?estiment pourtant exonérés de leur obligation de contribuer financièrement à la filière, alors même que les éléments d?ameublement qu?ils ont vendus à des utilisateurs résidant en France seront pris en charge par celle-ci. Si cette situation devait durablement persister, il en résulterait un déséquilibre financier de la filière, nécessitant une hausse des éco-contributions supportée in fine par les seuls consommateurs achetant leurs mobiliers auprès de sociétés établis en France.