Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 241 rect. 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY, Jean BOYER, DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, GUERRIAU, NAMY et ROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 |
Après l’article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi rédigé:
« Art. L. 324-1-1 - Toute personne qui offre à la location un meublé, que celui-ci soit classé meublé de tourisme ou non, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. »
Objet
La rédaction actuelle de l’article L. 324-1-1 laisse supposer qu’un meublé, non classé, puisse garder la qualification de « meublé de tourisme », ce qui, par définition même, ne peut être le cas.
Le présent amendement lève cette ambiguïté.