Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 226 5 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE 5 |
Alinéas 70 à 76
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 121-20-1. – Le consommateur qui souhaite faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s’inscrire sur une liste d’acceptation du démarchage téléphonique.
« Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n’est pas inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’acceptation du démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État.
Objet
Le démarchage téléphonique constitue une intrusion particulièrement importante de la publicité. En effet, ceci est souvent mal supporté par les personnes concernées, notamment par les personnes âgées, qui ne savent pas comment y échapper.
L'inscription sur une liste des consommateurs ne souhaitant pas être sollicités est par ailleurs une démarche compliquée et pour l'instant assez inefficace. Afin de se prémunir de cette gêne importante, la démarche devrait être inversée. Tout consommateur a le droit de ne pas être sollicité quand il est chez lui. Seuls les consommateurs souhaitant être sollicités devraient être inscrits sur une liste. Il s'agit donc d'inverser le principe de la liste d'opposition et de la transformer en liste d'acceptation.