Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 221 5 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE 62 BIS |
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 125-1-1 Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. Si ces mêmes producteurs assurent une présence régulière à la vente et que les magasins ne font pas d’achat-revente de produits, ils s’inscrivent dans le cadre de la remise directe et sont des points de vente collectifs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée, ou des produits porteurs d’une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne et nationale y afférente. Il leur est, en tout état de cause, impossible de s’approvisionner auprès de grossistes ou de la grande distribution. Les produits non issus du groupement qui ne font pas l’objet d’un contrat de mandat entre le producteur et le magasin et porteurs de la mention valorisante :
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
du stock total
par les mots :
des ventes totales
Objet
Un magasin de producteurs est un magasin, en circuit court, où des produits de producteurs sont proposés à la vente que ceux-ci soient présents à la vente ou pas. En effet, il existe des magasins gérés par des producteurs où la vente est confiée à un salarié. Ces magasins sont en circuit court mais pas en remise directe, telle que la Direction générale de l’alimentation (DGAL) l’a défini dans sa note de service du 7 avril 2010. En revanche, un point de vente collectif est une forme particulière de magasin de producteurs où les producteurs sont présents à la vente. Ces magasins sont en remise directe au regard de la réglementation sanitaire, telle que la DGAL l’a défini.
Cet amendement vise donc premièrement à ce que les expressions « magasin de producteurs » et « point de vente collectif » soient bien distinctes.
Par ailleurs, il nous semble utile que soit précisé les conditions d’un approvisionnement extérieur.