Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 194 rect. 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU, Mme CAYEUX, MM. Daniel LAURENT, DELATTRE, del PICCHIA, CARDOUX, MILON et GRIGNON, Mme DEBRÉ, MM. BÉCOT, SAUGEY, BILLARD, GROSDIDIER, de MONTGOLFIER et REVET, Mmes MÉLOT et BRUGUIÈRE, M. HURÉ, Mmes BOOG et DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mme MASSON-MARET et MM. de LEGGE et CLÉACH ARTICLE 72 TER |
Alinéas 7 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Si l'on ne peut qu'accueillir favorablement les premières dispositions du paragraphe II de cet article, qui élargissent l’obligation d’information des opérateurs à l’égard des utilisateurs de services de communications électroniques et renforcent la nécessaire coopération entre l’ARCEP et le ministre chargé de la consommation, tel n’est pas le cas pour les dispositions suivantes contenues dans les alinéas 7 à 11.
En l’état, le texte proposé a pour effet, d’une part, de restreindre le champ de l’obligation d’information des consommateurs au contenu des seuls articles L. 121-83 et L. 121-83-1 du code de la consommation et, d’autre part, de retirer à l’ARCEP toute capacité à intervenir au bénéfice de la seule DGCCRF.
Ce texte soulève deux importantes difficultés.
D’une part, il est incompatible avec le droit européen qui impose que le régulateur dispose de compétences en la matière (Cf. les articles 3.2 et 8 de la directive dite « cadre » et 21 de la directive dite « service universel »), dès lors que ces compétences sont nécessaires à l’exercice d’une concurrence effective et loyale au bénéfice des utilisateurs. A cet effet, le cadre communautaire prévoit notamment que l’autorité de régulation est compétente pour les informations de nature extracontractuelle qui doivent être disponibles à tout moment, indépendamment de la souscription d’un contrat. Les alinéas 7 à 11 de l’article 72 ter contredisent purement et simplement ces dispositions.
D’autre part, il prive le régulateur du fondement législatif nécessaire pour pouvoir imposer aux opérateurs d’informer leur client sur des mesures de régulation qui ont un impact sur eux. C’est le cas notamment en matière de conservation des numéros : la capacité des utilisateurs à exercer ce droit découle de l’obligation, imposée par l’ARCEP aux opérateurs, d’informer leur client de l’existence de ce mécanisme et des conditions de sa mise en œuvre. Il en est de même en matière de connaissance de la couverture des réseaux mobiles des opérateurs et, demain, en matière de règles techniques de gestion, et donc d’usage, des services d’accès à internet, question qui est au cœur du principe de neutralité de l’internet.
L’effet du texte n’est donc pas une clarification des compétences respectives de l’ARCEP et de la DGCCRF mais une régression de l’information des utilisateurs et donc de leur capacité à exercer leurs droits.
Aussi, pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer ces dispositions.