Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 145 rect. bis 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « dix-huit ».
Objet
Le présent amendement prévoit que la durée d'engagement pour la fourniture de services de communications électroniques ne peut pas dépasser dix-huit mois, au lieu de vingt-quatre actuellement. Cette période d'engagement est la garantie du recouvrement de la subvention du terminal consentie par le client. Or, le marché de la téléphonie mobile n'est plus en phase de croissance et la généralisation des clauses d'engagements minimum pour des périodes longues (24 mois), ne semble plus justifiée. Elle constitue d'ailleurs un frein au jeu concurrentiel, ce qui est dommageable pour le consommateur. Le Sénat avait d'ailleurs adopté en 2011 une limitation à douze mois de la période d'engagement. Le présent amendement propose une durée intermédiare de 18 mois.