Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 132 rect. 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER |
Après l'article 21 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le vendeur d’assurances accessoires, qu’il soit un intermédiaire tel que défini à l’article L. 511-1 du code des assurances ou une entreprise d’assurance telle que définie à l’article L. 310-1 du même code, indique, sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client, le niveau de commissionnement qu’il reçoit pour l’assurance vendue.
Objet
Cet amendement tend à instaurer l’obligation pour tout vendeur d’assurance accessoire de mentionner au consommateur son niveau de commissionnement pour chaque assurance vendue.