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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 132 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER


Après l'article 21 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le vendeur d’assurances accessoires, qu’il soit un intermédiaire tel que défini à l’article L. 511-1 du code des assurances ou une entreprise d’assurance telle que définie à l’article L. 310-1 du même code, indique, sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client, le niveau de commissionnement qu’il reçoit pour l’assurance vendue.

Objet

Cet amendement tend à instaurer l’obligation pour tout vendeur d’assurance accessoire de mentionner au consommateur son niveau de commissionnement pour chaque assurance vendue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.