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Projet de loi

Égalité Femmes - Hommes

(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 1 rect.

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme TROENDLE, MM. REICHARDT, HYEST, COURTOIS, BUFFET, LECERF et FLEMING, Mme CAYEUX, MM. LEFÈVRE, PILLET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 9 du présent article interdit désormais la possibilité de cumuler l’indemnité à taux plein versée par la branche famille de la Sécurité sociale au titre du complément de libre choix d’activité (CLCA) ou congé parental d’éducation avec l’indemnisation versée au salarié au titre des congés conventionnels, résultant d’accords de branche et/ou d’entreprise.

Certains accords de branche ou d’entreprise prévoient notamment un chainage entre les congés maternité, les congés d’allaitement et le congé parental. Dans certaines conventions de branche, il est par exemple explicitement prévu que l’indemnisation des congés conventionnels se cumule avec le CLCA dans l’hypothèse où le salarié souhaiterait bénéficier de son droit à congé parental. Dans ce cas, l’employeur maintient 100 % du salaire mensuel net du salarié sous déduction du montant versé par la branche Famille au titre de l’indemnisation du congé parental.

En interdisant le cumul, les entreprises seront impactées au niveau financier si elles veulent maintenir le même niveau d’indemnisation des congés conventionnels car elles ne pourront plus déduire le montant du CLCA. Une telle mesure place donc les branches concernées et leurs entreprises dans une situation très délicate, sans parler de l’atteinte portée à la politique conventionnelle. Soit elles supporteront le coût supplémentaire occasionné par le non-cumul, soit elles seront amenées à réduire d’autant, voire supprimer, des avantages existants pour les salariées concernées. 

Or, bien souvent, la possibilité de déduire le montant du CLCA des indemnités versées dans le cadre des congés conventionnels constituait un élément important de l’économie des accords existants. Une telle mesure porte ainsi atteinte à l’économie des contrats conclus. Il est même difficile d’imaginer que l’Etat puisse ainsi arbitrairement remettre en cause la politique conventionnelle des branches qui se sont investies dans visant à renforcer la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. 

A l’appui du caractère arbitraire de cette mesure, elle n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact permettant d’en mesurer les conséquences économiques et sociales tant pour les entreprises que pour les salariés.

Il convient donc de supprimer cette disposition et d’en rester au droit actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 2 rect.

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TROENDLE, MM. REICHARDT, HYEST, COURTOIS, BUFFET, LECERF et FLEMING, Mme CAYEUX, MM. LEFÈVRE, PILLET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au premier alinéa de l’article L. 1225-51 du code du travail, les mots : « au moins un mois » sont remplacés par les mots : « au moins trois mois ».

Objet

Cet amendement allonge le délai de prévenance de l’employeur de 1 à 3 mois pour la prise du congé parental.

Cette disposition permettra aux entreprises et notamment aux plus petites d’entre elles où l’absence d’un collaborateur est toujours plus compliquée à pallier, de faciliter leur gestion des ressources humaines internes, en particulier lorsqu’il s’agit de l’utilisation par le second parent de son droit à un congé parental.

En effet, le congé parental du premier parent est toujours plus facilement gérable dans la mesure où il suit un congé maternité ou un congé d’adoption. Or pour le second parent, l’employeur n’a aucune alerte préalable qui lui permettrait d’anticiper suffisamment en amont l’éventualité d’un tel congé et d’en mesurer l’impact en terme de gestion du personnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 3 rect.

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TROENDLE, MM. REICHARDT, HYEST, COURTOIS, BUFFET, LECERF et FLEMING, Mme CAYEUX, MM. LEFÈVRE, PILLET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Parmi les cas d’interdiction de soumissionner aux marchés publics, l’article ajoute les entreprises de plus de 50 salariés qui ont été condamnées de manière définitive pour des motifs liés à la discrimination et au non-respect des dispositions en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Au cours des 20 dernières années, les entreprises ont permis que des progrès notables soient réalisés en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes car l’emploi des femmes est un facteur de croissance économique et de dynamisme social. A lui seul, le dernier accord interprofessionnel de 2004 sur l’égalité professionnelle a donné lieu à la conclusion de nombreux accords collectifs : 103 accords de branche et 2124 accords d’entreprise ont été signés.

Les démarches entreprises doivent évidemment être poursuivies.

Mais pas sous un tel angle punitif. Prévoir une interdiction de soumissionner aux marchés publics pour les entreprises de plus de 50 salariés dès lors qu’elles auront été condamnées pour des faits de non-respect de la législation en matière d’égalité professionnelle est une mesure punitive d’une ampleur exceptionnelle, cumulable avec des sanctions pénales déjà existantes.  

Cet article constitue en effet une double peine pour les entreprises concernées. D’une part, elles feront déjà l’objet d’une sanction pénale, d’autre part elles n’auront plus accès à la commande publique. Elles seront en outre fragilisées par rapport à leurs concurrentes. Tout cela aura forcément des conséquences lourdes sur l’activité de l’entreprise et sur l’emploi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 4 rect.

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TROENDLE, MM. REICHARDT, HYEST, COURTOIS, BUFFET, LECERF et FLEMING, Mme CAYEUX, MM. LEFÈVRE, PILLET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Après le 6° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les personnes qui n’ont pas joint une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise respecte la législation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

Objet

L’amendement propose de substituer à l’interdiction de soumissionner aux marchés publics, une déclaration sur l’honneur de l’entreprise attestant qu’elle respecte la législation en matière d’égalité des chances entre femmes et hommes et de non-discrimination.

Cette disposition repose sur un rapport de confiance avec les chefs d’entreprises, ce qui n’est pas le cas de la rédaction actuelle de l’article 3 qui prévoit un dispositif coercitif reposant sur une défiance systématique vis-à-vis de l’entreprise.

Au cours des 20 dernières années, les entreprises ont permis que des progrès notables soient réalisés en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes car l’emploi des femmes est un facteur de croissance économique et de dynamisme social. A lui seul, le dernier accord interprofessionnel de 2004 sur l’égalité professionnelle a donné lieu à la conclusion de nombreux accords collectifs : 103 accords de branche et 2124 accords d’entreprise ont été signés.

Les démarches entreprises doivent évidemment être poursuivies, mais pas dans le cadre d’un registre punitif.

L’exposé des motifs et l’étude d’impact du projet de loi se réfèrent largement à la législation belge car elle a été un véritable levier de promotion professionnelle pour les femmes. Le présent amendement reprend une disposition qui a fait ses preuves en Belgique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 5

6 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU


ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 6 rect.

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTEAU et Mmes BLONDIN et MEUNIER


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 2

Après les mots :

gendarmerie nationale,

insérer les mots :

personnels de préfecture en charge de la délivrance des titres de séjour,

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter la liste des professionnels pour lesquels la formation initiale et continue doit comporter un volet consacré aux violences intrafamiliales, aux violences faites aux femmes et sur les mécanismes d’emprise psychologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 7 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes GONTHIER-MAURIN, COHEN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 1ER



Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Des actions en faveur de l’égal accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives.

Objet

Cet amendement est issu de la recommandation n° 2 adoptée par la délégation aux droits des femmes. Il a pour objet de combler une lacune dans l’énumération des principaux domaines d’activité de la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes de l’article 1er du projet de loi. En effet, l’accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives (terme repris de l’article 1er de la Constitution) n’y est pas évoqué alors que le titre IV du texte est consacré à la parité, y compris en matière politique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 8

6 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GONTHIER-MAURIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 9 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mmes GONTHIER-MAURIN, COHEN, GOY-CHAVENT et LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1225-48 du code du travail est ainsi rédigé :

 « Art. L. 1225-48. - Le bénéfice du congé parental d’éducation et la période d’activité à temps partiel sont accordés par période de six mois dans la limite globale de trois ans.

« Ils prennent fin au plus tard au dix-huitième anniversaire de l’enfant. »

Objet

Cet amendement est issu de la recommandation n°7 adoptée par la délégation aux droits des femmes.

 Le congé parental ou le temps partiel de droit ne sont aujourd’hui accordés en principe que jusqu’aux trois ans de l’enfant.

Or le besoin de diminuer ou de suspendre son activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant ne s’arrête pas à ses trois ans ; il peut par exemple se faire sentir lors de l’adolescence.

 Le présent amendement rend donc possible le bénéfice du congé parental d’éducation ou du temps partiel de droit jusqu’aux 18 ans de l’enfant sans modifier sa durée totale de trois ans.

Un parent qui aura pris un an de congé parental à la naissance de l’enfant conservera ainsi deux ans de droits qu’il pourra utiliser par fraction jusqu’à ses 18 ans.

En outre, afin de donner davantage de souplesse au dispositif actuel, il est prévu que le congé parental soit désormais fractionnable, et non plus pris en une seule fois, et qu’il puisse être demandé par périodes de six mois et non plus d’un an minimum.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 10 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GONTHIER-MAURIN, COHEN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 6


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

 V. – L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de trois ans, à l’exception du dispositif prévu au III pour lequel la période d’expérimentation est de dix-huit mois. Ces périodes s’entendent à compter de la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa du I du présent article, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2014. L’expérimentation donne lieu à la transmission au Parlement d'un rapport d'évaluation au plus tard neuf mois avant son terme.

Objet

Cet amendement est issu de la recommandation n° 8 adoptée par la délégation aux droits des femmes.

Il a pour but de réduire de trois ans à dix-huit mois la durée de l’expérimentation prévue pour l’une des mesures prévues à l’article 6 : le versement de l’allocation différentielle de soutien familial (ASF) à tous les titulaires de pensions inférieures au montant de cette allocation.

Cette expérimentation doit être réduite au strict nécessaire car elle aboutit à une différence dans les montants de l’allocation versée selon que le département est ou non soumis à l’expérimentation. Or, les bénéficiaires sont bien souvent des femmes en grande précarité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 11 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mmes GONTHIER-MAURIN, COHEN, GOY-CHAVENT et LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 2241-1 du code du travail est complété par les mots : « , ainsi que les mesures permettant de les atteindre ».

Objet

Cet amendement est issu de la recommandation n° 10 adoptée par la délégation aux droits des femmes.

Il vise une prise en compte plus concrète des questions d’égalité professionnelle dans les négociations annuelles sur les salaires obligatoires au sein des branches.

Le second alinéa de l’article L. 2241-1 du Code du travail prévoit actuellement que « ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » et il est proposé de préciser qu’elle traite aussi des « mesures permettant de les atteindre ».

Cet ajout s’inspire de ce qui est déjà prévu par l’article L. 2242-5 du même code à propos de la négociation annuelle menée au sein de l’entreprise.

Ce renforcement du contenu des accords de branche obligatoires sur les salaires est un des éléments susceptibles de contribuer à une plus grande effectivité des règles d’égalité en matière de rémunérations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 12 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mmes GONTHIER-MAURIN, COHEN, GOY-CHAVENT et LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-57 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il analyse notamment dans quelle mesure les niveaux de rémunération des salariés des deux sexes s’expliquent par leur niveau de qualification et par leur ancienneté. »

Objet

Cet amendement, issu de la recommandation n° 11 de la délégation aux droits des femmes, vise à combler l’une des carences des rapports de situations comparés constatées sur le terrain.

Ces rapports, lorsqu’ils existent, sont souvent difficilement exploitables, notamment car ils comparent des rémunérations sans tenir compte du niveau de qualification et de l’ancienneté des salariés concernés.

Il est donc proposé que l’article L. 2323-57 énumérant les informations contenues dans le rapport soit complété en ce sens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 13 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes GONTHIER-MAURIN, COHEN, GOY-CHAVENT et LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

Objet

Cet amendement est issu de la recommandation n° 14 adoptée par la délégation aux droits des femmes.

Afin que les femmes des PME et des TPE ne soient pas les grandes oubliées de l’égalité professionnelle, il prévoit que le Parlement dispose avant la fin 2014 d’un bilan de leur situation et de la façon dont s’appliquent dans ces entreprises les mesures en faveur de l’égalité adoptées depuis plusieurs années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 14 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes GONTHIER-MAURIN, COHEN, GOY-CHAVENT et LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un bilan sur la répartition des contrats d’avenir entre les sexes et sur la contribution que ces contrats apportent à la lutte contre les stéréotypes professionnels.

Objet

Cet amendement est issu de la recommandation n° 15 adoptée par la délégation aux droits des femmes.

Avec 150 000 signatures prévues d’ici 2014, les contrats d’avenir constituent un important levier de la politique d’insertion professionnelle en même temps qu’un instrument d’orientation des recrutements à la disposition des pouvoirs publics.

Le présent amendement vise à ce que la représentation nationale soit éclairée sur la façon dont ce dispositif s’inscrit dans la politique affichée d’égalité professionnelle. Le bilan remis par le Gouvernement devra porter à la fois sur l’aspect quantitatif, au travers de la répartition du nombre de contrats entre les candidats des deux sexes et sur l’aspect qualitatif, afin de savoir dans quelle mesure ceux-ci ont contribué à la lutte contre les stéréotypes professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 15 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes GONTHIER-MAURIN, COHEN, GOY-CHAVENT et LABORDE


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° la seconde phrase du 3° est complétée par les mots : « , même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence » ;

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence

Objet

L’article L. 515-11 du Code civil attribue au juge aux affaires familiales compétence dans le cadre d’une ordonnance de protection, pour préciser, en cas de violences au sein du couple, lequel des conjoints, des partenaires ou des concubins continuera de rester dans le logement commun en privilégiant le maintien dans les lieux du conjoint victime des violences.

La délégation aux droits des femmes approuve ces dispositions qui confirment le principe de l’éviction du conjoint violent, et souhaite que le présent amendement en renforce l’application.

Les auditions auxquelles a procédé la rapporteure ont en effet montré que le fait pour la victime de violences d’avoir quitté le domicile commun et d’avoir bénéficié d’un hébergement d’urgence au moment du dépôt de la requête, avait pu, en pratique, inciter certains juges à privilégier le maintien dans les lieux du conjoint violent.

La délégation considère que le fait d’avoir dû, dans l’urgence et sous la menace d’un danger imminent, quitter le domicile commun ne doit pas invalider le droit de la victime à rester dans les lieux.

Ainsi, par une recommandation n° 18, elle a souhaité, pour lever toute ambigüité, que la loi précise que le logement est attribué à l’époux, au partenaire ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, « même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ».

Le présent amendement a pour objet d’introduire cette précision dans le dispositif actuellement prévu au quatrième alinéa (3°) de l’article L. 515-11 du Code civil pour les couples mariés, et dans le dispositif modifié par le projet de loi au cinquième alinéa (4°) dudit article pour les partenaires et les concubins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 16 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GONTHIER-MAURIN, COHEN, GOY-CHAVENT et LABORDE


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Il ne peut toutefois être procédé à cette mission de médiation lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin. »

Objet

La médiation pénale est une des mesures alternatives aux poursuites que peut prendre le procureur de la République sur le fondement de l’article 41-1 du Code de procédure pénale.

Elle est particulièrement inappropriée dans les situations de violences conjugales car elle revient à mettre face à face, dans une situation faussement égalitaire, l’auteur des violences et la victime, et ne peut que contribuer au renforcement des phénomènes d’emprise, comme le rappellent régulièrement les associations de défense des femmes.

La loi du 9 juillet 2010 en a réduit le champ d’application en introduisant une présomption de non consentement à la médiation pénale pour les personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection.

Le projet de loi va plus loin en subordonnant la médiation pénale à la demande expresse de la victime dans les situations de violence au sein du couple, et la commission des Lois propose en outre de l’interdire en cas de récidive.

La délégation aux droits des femmes considère, dans sa recommandation n° 22, qu’il faut prendre acte de l’inadéquation de cette procédure en cas de violences conjugales et en tirer les conséquences en interdisant tout recours à la médiation pénale dans ce type de situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 17 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes GONTHIER-MAURIN, COHEN, GOY-CHAVENT et LABORDE


ARTICLE 15


Alinéas 1, 3, 5 et 7

Remplacer le mot :

sensibilisation

par le mot :

responsabilisation

et le mot :

sexistes

par les mots :

au sein du couple

Objet

La délégation aux droits des femmes insiste régulièrement sur le fait que la lutte contre les violences au sein du couple ne doit pas se limiter au soutien qu’il faut apporter aux victimes mais doit également comporter des actions en direction des auteurs de violences pour éviter la récidive.

Aussi approuve-t-elle le principe de la création par le projet de loi de stages de prévention dont le coût serait à la charge du conjoint violent.

Dans sa recommandation n° 24, elle souhaite, dans un souci d’efficacité, que ce stage soit recentré sur la prévention des violences conjugales proprement dites, qui constituent un sujet en soi, plutôt que de se diluer dans la dénonciation des violences sexistes en général.

Elle préfère, en outre, au terme de « stage de sensibilisation » celui de « stage de responsabilisation », qui lui paraît plus fort et plus conforme à sa vocation.

Le présent amendement a pour objet d’apporter une traduction législative à cette recommandation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 18 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GONTHIER-MAURIN et COHEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12, à la première phrase du premier alinéa des articles L. 316-1 et L. 316-3 et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « menace », il est inséré le mot : « grave ».

Objet

La délégation aux droits des femmes souhaite rendre plus systématique la délivrance ou le renouvellement par l’autorité administrative d’un titre de séjour à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection.

Actuellement, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ne peut être délivrée à la personne étrangère que sous la condition que sa présence ne constitue pas une « menace à l’ordre public ».

Or, cette notion, parfois interprétée de façon extensive, a pu justifier des refus abusifs.

Aussi, la délégation, dans sa recommandation n° 26, a-t-elle demandé que la délivrance ou le renouvellement de ces titres ne puissent être refusés à l’étranger bénéficiaire d’une ordonnance de protection qu’en cas de menace « grave » à l’ordre public, par parallélisme avec les conditions posées par l’article L. 521-1 pour l’expulsion d’un étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 19 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GONTHIER-MAURIN, COHEN, GOY-CHAVENT et LABORDE


ARTICLE 16


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces attributions sont exercées en son sein par une mission de contrôle susceptible d’associer à ses travaux des personnalités qualifiées et des représentants des associations intervenant dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la protection de l’image des femmes.

Objet

Cet amendement est issu de la recommandation n° 28 adoptée par la délégation aux droits des femmes.

L’article 16 du projet de loi confère au Conseil supérieur de l’audiovisuel la mission de veiller au respect du droit des femmes.

Cet amendement propose que l’action du CSA puisse bénéficier de l’expérience et de l’expertise des associations déjà engagées en la matière ainsi que des personnalités qualifiées ayant  mené des travaux sur ces sujets, notamment dans le cadre du Haut conseil à l’égalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 20 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes GONTHIER-MAURIN, COHEN, GOY-CHAVENT et LABORDE


ARTICLE 16


I. - Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel met en place des indicateurs chiffrés de l’évolution de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les services privés nationaux de télévision hertzienne.

II. - Alinéa 6

Remplacer les mots :

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel

par le mot :

Il

Objet

Cet amendement est issu de la recommandation n° 29 adoptée par la délégation aux droits des femmes.

Le 3° de l’article 16 du projet de loi renforce les obligations générales des chaînes de télévision publiques en matière de promotion de l’égalité et de la lutte contre les préjugés sexistes mais rien n’est prévu pour les chaînes privées si ce n’est la diffusion de programmes relatifs aux préjugés sexistes et aux violences faites aux femmes (par l’alinéa 5) qui s’applique à l’ensemble des chaînes.

Aussi la délégation aux droits des femmes estime-t-elle nécessaire que, pour le moins, le CSA mette en place des indicateurs chiffrés de l’évolution de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les services privés de télévision. Ces indicateurs devraient porter à la fois sur le contenu des programmes et sur la présence des femmes à l’antenne ainsi que sur les rôles qui leur sont attribués. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 21 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes GONTHIER-MAURIN, COHEN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 20 BIS


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1er, à la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 2 et à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 4, les mots : « cinq cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante » ;

2° Le I de l’article 5 est ainsi rédigé :

« I. - Les II à VI et le VIII de l’article premier, les III à VII de l’article 2 et le II de l’article 4 entrent en vigueur à compter du 1er janvier de la sixième année suivant la publication de la présente loi pour les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents.

« Pour les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen compris entre deux cent cinquante et quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier suivant la publication de la loi n°      du        pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

« La conformité et la composition des conseils d’administration et des conseils de surveillance concernés sont appréciées à l’issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier ou au deuxième alinéa du présent I.

« Le premier des trois exercices consécutifs prévus au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code du commerce s’entend à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l’année de la publication de la présente loi pour les sociétés employant un nombre moyen de cinq cents salariés, et à compter de la sixième année suivant l’année de la publication de loi n°       du       pour l’égalité entre les femmes et les hommes pour les sociétés employant un nombre moyen compris entre deux cent cinquante et quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés. »

Objet

La loi du 27 janvier 2011 a imposé aux sociétés cotées qui emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et un chiffre d’affaires d’au moins cinquante millions d’euros de comporter au moins 40 % d’administrateurs de chaque sexe dans leurs conseils d’administration ou dans leurs conseils de surveillance.

Le présent amendement tend, conformément à la recommandation n° 31 de la délégation aux droits des femmes, à étendre cette obligation aux sociétés employant entre deux cent cinquante et cinq cents salariés, en adaptant pour ces dernières les délais d’entrée en vigueur prévus par l’article 5 de la loi du 27 janvier 2011 pour les sociétés de plus de cinq cents salariés. Il intègre en outre, dans le calcul des délais, la clarification introduite par la commission des Lois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 22 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes GONTHIER-MAURIN, COHEN et GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER


Après l’article 22 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 1441-22 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ».

II. - L’article 12 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est abrogé.

III. - Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement général des conseils de prud’hommes suivant la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement a pour objet d’apporter une traduction législative à la recommandation n° 35 de la délégation aux droits des femmes et d’améliorer l’équilibre entre les sexes dans la composition des conseils de prud’hommes grâce à la composition paritaire des listes de candidats, un dispositif plus ambitieux que celui qui résulte actuellement des dispositions de l’article 12 de la loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qu’il convient, par voie de conséquence, d’abroger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 23 rect.

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 14


I.- Alinéa 2

Après la référence :

L. 316-4

insérer les références :

L. 313-11-6, L. 313-14

II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 14 du projet de loi introduit un nouvel article L. 311-17 dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour que les victimes de violences conjugales et les victimes de la traite des êtres humains soient dispensées des taxes et droits de timbre liés au séjour.

Si cet article, qui représente une avancée pour les personnes étrangères, prévoit la suppression de ces taxes pour ces personnes, ce projet de loi avait pour ambition de compléter l'arsenal juridique de protection des femmes victimes de violences, notamment contre les violences sexuelles, le mariage forcé ou les mutilations sexuelles. Il serait dommage de cantonner les violences aux seules violences conjugales et traite des êtres humains. S’il n’existe pour l’instant pas d’autres dispositions spécifiques dans le CESEDA, il existe des articles qui permettent à des personnes victimes de violences de pouvoir prétendre à une carte de séjour : il s’agit notamment de l’article L313-14 du CESEDA (qui permet, dans des situations exceptionnelles/humanitaires, telles que les violences sexuelles, mutilations….de prétendre à une carte de séjour). Par ailleurs, dans la pratique, nombreuses sont les préfectures qui décident de délivrer une carte de séjour non pas sur le fondement de l’article L316-3 CESEDA (Ordonnance de protection) mais sur le fait d’être parent d’enfant français (L313-11-6 CESEDA).

Cet amendement permettrait d’élargir les cartes de séjour exonérées de taxes et ainsi de mieux protéger les personnes étrangères en situation indigente. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 24 rect.

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 25 rect. bis

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON et Mme KAMMERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 15-3 du code de procédure pénale, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « et ce, quelle que soit leur situation administrative sur le territoire français ».

Objet

Si des améliorations relatives au dépôt de plainte dans les commissariats ou les gendarmeries ont été constatées depuis quelques années, les personnes étrangères en situation irrégulière, victimes de violences ou d’infractions, craignent toujours de se faire interpeller. C’est encore un problème majeur. Le projet de loi n’inclut aucune disposition relative à la possibilité pour une personne en situation irrégulière victime de violence de porter plainte sans craindre une interpellation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 26 rect. bis

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON et Mme KAMMERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12, les mots : « peut en accorder » sont remplacés par les mots : « en accorde » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2, les mots : « peut en accorder » sont remplacés par les mots : « en accorde ».

Objet

L'autoritéa dministrative doit délivrer le premier titre de séjour d’une personne dont la communauté de vie a été rompue suite aux violences conjugales (article L313-12 alinéa 2 et L431-2 alinéa 4 CESEDA). Cette autorité a également la faculté de renouveler ce titre de séjour. Il s’agit donc d’une délivrance de plein droit pour le premier titre de séjour et d’un renouvellement laissé à l’appréciation du préfet.

Ces articles concernent certaines personnes mariées. Sont exclues de fait, les personnes qui vivent en concubinage ou qui sont pacsées, qui ne sont pas mariées avec un français  ou qui ne sont pas entrées via le regroupement familial, comme les conjoints de réfugiés ou les conjoints de communautaires.

La loi du 9 juillet 2010 a représenté une avancée puisque l’ordonnance de protection est une mesure qui a été ouverte à toute personne victime de violences, quel que soit le « statut marital » de la personne victime de violences et sa situation administrative. Or certaines personnes victimes de violences, car s’étant mises à l’abri, ne sont pas ou plus, en mesure de demander une ordonnance de protection.

Pour continuer à améliorer la protection des personnes victimes de violences, il est essentiel de combler un vide juridique en proposant une nouvelle rédaction qui permettrait d’inclure dans ce dispositif législatif toute personne victime de violences au sein du couple qui ne serait pas en mesure de demander une ordonnance de protection.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 14.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 27 rect. bis

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MILON et Mme KAMMERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est créé un article L. 316-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 316-5. - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger victime de violences, exercées dans l’espace public, sur le lieu du travail, au sein de la famille, ou au sein du couple  ou à la personne étrangère menacée de mariage forcé ou de mutilation sexuelle et aux personnes victimes des infractions visées à l’article 225-4-1 du code pénal  si des procédures civiles et pénales liées aux violence sont en cours. »

Objet

Dans le CESEDA, il existe des dispositionspermettant la délivrance et le renouvellement de cartes de séjour pour les conjoints victimes de violences conjugales, les bénéficiaires d’une ordonnance de protection et les personnes victimes de traite des êtres humains qui portent plainte ou témoignent.

Sont exclues de ces dispositifs les personnes victimes de violences exercées dans l’espace public, sur le lieu du travail ou au sein de la famille. Afin de promouvoir l’égalité et la protection de toutes et de tous, il serait pertinent de créer  un article dans le CESEDA pour ces situations, lorsque la personne est partie prenante à une procédure civile ou pénale liée aux violences.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 14.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 28 rect. bis

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MILON et Mme KAMMERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

1° Les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « doit être » ;

2° Après les mots : « ces mêmes infractions», sont insérés les mots : « , ou signale aux servcies de police et de gendarmerie le fait d'être victime d'une telle infraction ».

Objet

En l'état actuel du droit, les personnes victimes de la traite des êtres humains « peuvent » se voir délivrer une carte de séjour à condition de déposer plainte ou de témoigner dans une procédure pénale. Deux problèmes se posent : la nécessité de déposer plainte ou de témoigner (risques de représailles et aucune protection garantie) et le pouvoir discrétionnaire du préfet (très variable d’une préfecture à l’autre).

Une circulaire du 5 février 2009 (qui prévoit notamment la possibilité « d’envisager la délivrance à ces victimes d’un titre de séjour en dérogeant à l’obligation de témoignage ou de dépôt de plainte »), avait ainsi anticipé ces difficultés mais elle est caduque car elle n’est plus publiée sur le site www.circulaires.gouv.fr.

Un amendement s’inspirant de cette circulaire pourrait prévoir la délivrance d’un titre de séjour qui ne soit pas conditionné par le dépôt d’une plainte ou témoignage lorsqu’elle mettrait la victime et sa famille en danger.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 14.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 29 rect. ter

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DÉRIOT, BAS et de LEGGE et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La durée étendue de versement mentionnée à l’alinéa précédent bénéficie également :

« - au parent qui assume seul la charge de l’enfant ;

« - au parent, dont l’autre parent ne remplit pas la condition d’ancienneté fixée à l’article L. 1225-47 du code du travail pour bénéficier d’un congé parental d’éducation ;

« - au parent, dont l’autre parent ne remplit pas les conditions fixées au premier alinéa du III de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale. »

Objet

La dérogation ouverte pour les familles monoparentales n’est pas le seul cas où la durée maximale de versement de la prestation partagée d’accueil de l’enfant doit être garantie à un seul des deux parents.

Deux cas doivent être ajoutés :

- Celui où l’autre parent ne remplit pas de la condition d’ancienneté pour avoir le droit de s’absenter de l’entreprise dans laquelle il travaille, pendant le congé parental. La condition d’ancienneté pour bénéficier du congé parental est fixée à une année d’ancienneté dans l’entreprise à la date de naissance, d’adoption ou d’arrivée au foyer de l’enfant.

- Celui où l’autre parent ne remplit pas la condition d’avoir cotisé 8 trimestres à l’assurance vieillesse et dès lors qui ne peut prétendre au versement de la prestation partagée d’accueil de l’enfant.

Dans ces deux cas, le partage de la prestation est clairement impossible faute pour l’un des parents de remplir les conditions suffisantes et cela au-delà même de la simple volonté des deux parents de partager ou non le temps à passer auprès de l’enfant jusqu’à ses 3 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 30 rect. ter

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. DÉRIOT, BAS et de LEGGE et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« La durée étendue de versement mentionnée à l’alinéa précédent bénéficie également :

« - au parent qui assume seul la charge de l’enfant ;

« - au parent, qui avant le versement de la prestation, avait droit à un revenu de remplacement visé à l’article L. 5421-2 du code du travail. »

Objet

La dérogation ouverte pour les familles monoparentales n’est pas le seul cas où la durée maximale de versement de la prestation partagée d’accueil de l’enfant doit être garantie à un seul des deux parents.

Un cas doit être ajouté : celui où l’un des parents est au chômage. Contraindre l’autre parent à partager une partie de la durée de versement de la prestation partagée de d’accueil de l’enfant revient à priver la famille du seul salaire disponible pour lui substituer la limite du montant de la prestation à taux plein, soit 383,59 € par mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 31 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA, KAMMERMANN, BOOG et DEROCHE et MM. MILON, SAVARY, CAMBON et Jacques GAUTIER


ARTICLE 2


Après l'alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après le deuxième alinéa de l'article L. 1225-48 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout salarié dont l’enfant atteint l’âge de trois ans et qui bénéficie pour celui-ci d’un congé parental, peut demander une prorogation de ce congé jusqu’à la date de la rentrée scolaire si son enfant ne peut intégrer une école maternelle de la commune dont il dépend. Cette prorogation est de plein droit. Elle est sans effet sur l’extinction du droit à l’allocation de la prestation d’accueil du jeune enfant, laquelle prend fin aux trois ans de l’enfant. »

Objet

Lorsque le salarié a bénéficié d’un congé parental d’éducation, au troisième anniversaire de son enfant, il doit selon le droit du travail, réintégrer son entreprise ou bien démissionner.

Si le congé parental se termine au cours du deuxième ou troisième trimestre de l’année scolaire (soit entre janvier et juin d’une année civile), il est la plupart du temps impossible aux parents de faire intégrer leur enfant dans une école maternelle.

Se pose alors un problème de garde transitoire difficile à solutionner pour le parent concerné : pas de place à la maternelle, enfant trop grand pour intégrer une crèche, assistante maternelle difficile à trouver en cours d’année dans les zones urbaines. Il devra alors démissionner. 

Cet amendement permettra au parent sans mode de garde de ne pas perdre son emploi et de pouvoir réintégrer l’entreprise dès la rentrée scolaire de septembre. Cette disposition est sans effet sur la prestation d’accueil du jeune enfant qui s’arrête bien aux 3 ans de l’enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 32

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme ROSSIGNOL


ARTICLE 22


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du deuxième renouvellement des chambres départementales et des chambres régionales qui suit la promulgation de la loi n°... du... pour l’égalité entre les femmes et les hommes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent alternativement un candidat de chaque sexe, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir soit aux conditions d’éligibilité aux chambres régionales.

Objet

Cet amendement a pour objet d’atteindre, après une étape intermédiaire en 2019, la parité sur les listes électorales des chambres départementales d'agriculture et des chambres régionales d'agriculture lors du deuxième renouvellement qui suivra la promulgation de la loi, soit en 2025.






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N° 33 rect. bis

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes LABORDE et GONTHIER-MAURIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 712-4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, s’il existe une suspicion légitime sur l’impartialité de la section disciplinaire, notamment dans les cas de poursuites pour faits de harcèlement, l’examen des poursuites peut être assuré par la section disciplinaire d’un autre établissement dans les conditions et selon une procédure définies par le décret prévue au dernier alinéa du présent article. »

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir au niveau législatif les modalités de « dépaysement » de certaines affaires disciplinaires, dont le jugement par la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement dans lequel les faits se sont déroulés présenterait des risques d’impartialité voire de refus d’intenter des poursuites

Des exemples récents ont conduit à dépayser des procédures disciplinaires vers des sections disciplinaires d’autres établissements que ceux où les faits avaient été commis.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 17 vers l'article additionnel après l'article 12) et porte également sur la liste des signataires..





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N° 34 rect. bis

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LEPAGE, MM. YUNG, LE MENN, DESPLAN et ANTISTE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. KERDRAON et RAINAUD, Mmes MEUNIER et PRINTZ, M. LECONTE, Mmes BONNEFOY, EMERY-DUMAS, BLONDIN, BOURZAI, ALQUIER et CAMPION et MM. GODEFROY et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 316-… ainsi rédigé :

« Art. L. 316-… – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à la personne étrangère menacée de mariage forcé ou de mutilation sexuelle et aux personnes victimes des infractions visées à l’article 225-4-1 du code pénal si des procédures civiles et pénales liées aux violence sont en cours. »

Objet

Le CESEDA, prévoit des dispositions permettant la délivrance et le renouvellement de cartes de séjour pour les conjoints victimes de violences conjugales, les bénéficiaires d'une ordonnance de protection et les personnes victimes de traite des êtres humains qui portent plainte ou témoignent.

Cet amendement vise à étendre ces mesures aux personnes menacées de mariage forcé ou de mutilation sexuelle et aux personnes victimes de la traite des êtres humains, dès lors que des procédures civiles et pénales liées aux violences sont en cours. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 35 rect.

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LEPAGE, MEUNIER et EMERY-DUMAS, MM. RAINAUD et KERDRAON, Mme PRINTZ, MM. LECONTE, Jacques GILLOT et GODEFROY, Mmes CAMPION, ALQUIER, BLONDIN et Michèle ANDRÉ, MM. ANTISTE, DESPLAN, LE MENN et YUNG et Mmes BONNEFOY et BOURZAI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" doit être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, ou signale aux services de police et de gendarmerie le fait d’être victime d’une telle infraction. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »

Objet

Actuellement le préfet a la possibilité de délivrer une carte de séjour aux personnes victimes de la traite des êtres humains dès lors qu'elles ont déposé plainte ou témoigné dans une procédure pénale.

Cet amendement vise à reprendre les termes d'une circulaire du 5 février 2009 et à prévoir la délivrance d'un titre de séjour qui ne soit pas conditionné par le dépôt d'une plainte ou témoignage lorsqu'elle mettrait la victime et sa famille en danger, eu égard aux risques de représailles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 36 rect.

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LEPAGE, MEUNIER, EMERY-DUMAS et BONNEFOY, MM. RAINAUD et KERDRAON, Mme PRINTZ, MM. LECONTE, Jacques GILLOT et GODEFROY, Mmes CAMPION, ALQUIER, BLONDIN, BOURZAI et Michèle ANDRÉ et MM. ANTISTE, DESPLAN, LE MENN et YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 15-3 du code de procédure pénale, après le mot : « pénale » sont insérés les mots : « et ce, quelle que soit leur situation administrative sur le territoire français ».

Objet

Cet amendement vise à faciliter le dépôt de plainte de toutes les victimes, quelle que soit leur situation administrative sur le territoire français. Il importe en effet de permettre aux personnes en situation irrégulière victime de violence de porter plainte sans craindre une interpellation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 37

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 38 rect. bis

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LEPAGE, MEUNIER, EMERY-DUMAS et BONNEFOY, MM. RAINAUD et KERDRAON, Mme PRINTZ, MM. LECONTE, Jacques GILLOT et GODEFROY, Mmes CAMPION, ALQUIER, BLONDIN et BOURZAI et MM. YUNG, ANTISTE, DESPLAN et LE MENN


ARTICLE 14


I.- Alinéa 2

Après les références :

L. 316-1, L. 316-3, L. 316-4

insérer la référence :

, L. 313-14

II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’introduction, par l’article 14, de ce nouvel article L. 311-17 dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), pour que les victimes de violences conjugales et les victimes de la traite des êtres humains soient dispensées des taxes et droits de timbre liés au séjour, représente une réelle avancée.

L’amendement vise à étendre l’exonération des taxes et droits de timbre liés au séjour aux personnes victimes de violences sexuelles et  mutilations.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 39

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 40 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DINI et JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « l’action publique », les mots : « des délits mentionnés à l’article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui » sont supprimés ;

b) Après la référence : « 222-12 », la référence : « , 222-30 » est supprimée ;

3° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 du présent code et des délits prévus aux articles 222-28 à 222-31-2, 227-25 à 227-27 du code pénal, est imprescriptible ».

Objet

Cet amendement propose l’imprescriptibilité pour les agressions et atteintes sexuelles aggravées.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 41 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DINI et JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code et le crime prévu par l’article 222-10 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, et des crimes prévus aux articles 222-23 à 222-26 et 222-31-2 du code pénal, est imprescriptible. »

Objet

Cet amendement propose l’imprescriptibilité pour les crimes sexuels.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 42 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DINI et JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En dehors des cas prévus au précédent alinéa, le délai de prescription de l’action publique des délits définis aux articles 222-28 à 222-31 du code pénal est de dix ans ».

Objet

Cet amendement a pour objet de porter de trois ans à dix ans, le délai de prescription de l’action publique des agressions sexuelles aggravées.



 



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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N° 43 rect.

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COURTEAU et Mme BLONDIN


ARTICLE 7


Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, le juge aux affaires familiales peut demander au procureur de la République de diligenter une enquête rapide à l’effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la partie défenderesse ainsi qu’une enquête rapide sur sa personnalité. » ;

Objet

Afin de permettre au juge aux affaires familiales de démontrer la réalité des violences, le présent amendement offre au juge aux affaires familiales la possibilité de demander au procureur de la République de diligenter une enquête rapide à l’effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la partie défenderesse ainsi qu’une enquête rapide sur sa personnalité.

Cette enquête apportera des éléments complémentaires et évitera de passer à côté d’une situation alarmante ou d’ordonner un dispositif dérogatoire alors qu’une simple intervention du juge aux affaires familiales aurait été suffisante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 44

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU


ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 45 rect. bis

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DINI, M. MERCERON, Mme JOUANNO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 22


Alinéa 5

Après le mot :

collège

insérer les mots :

, excepté le collège des salariés de la production agricole,

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’obligation de proportion de candidats de chaque sexe, pour le collège des salariés de la production agricole.

Il s'agit de ne pas fragiliser la représentativité syndicale prévue aux articles L.2122-6 du code du travail pour la branche production agricole et L.2122-9 du code du travail pour le niveau national et interprofessionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 46

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PASQUET, COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Si à la fin de chaque année, les comptes visés à l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières de la caisse mentionnée à l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale fait apparaître que l’application de l’article L. 531-4 du même code a permis la réalisation d’économies ou de moindres dépenses par rapport à l’exercice clos de l’année précédente, ces dernières sont prioritairement destinées à revaloriser la prestation partagée d’accueil de l’enfant.

Objet

L’étude d’impact jointe au projet de loi, précise que l’application de cet article aura pour effet de permettre à la branche famille de réaliser de moindres dépenses. Ainsi, la réforme permettrait une économie de l'ordre de 300 M€ sur le coût de la prestation de CLCA du fait de la réduction de la durée allouée au premier parent, dans le cas où le second parent n'aurait pas recours à tout ou partie des droits qui lui seront réservés. Mais cette moindre dépense est à relativiser avec l’impact de la réforme sur d’autres prestations. Aussi, comme le souligne expressément l’étude d’impact « L'impact sur l'ensemble de la branche famille, après prise en compte de l'incidence de la réforme sur les autres prestations, sur les cotisations et les dépenses d'AVPF, est estimé à un gain de l'ordre de 200 M€ ».

Les auteurs de cet amendement, soucieux du financement de cette branche, devenue artificiellement déficitaire du fait de multiples ponctions opérées dans les ressources qui lui étaient initialement destinées, proposent de prévoir dans la loi, que les éventuelles économies résultant de l’application de cet article, demeurent affectées à la branche famille et soient prioritairement destinées à la revalorisation de la prestation partagée d’accueil de l’enfant.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 47

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PASQUET, COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1225-54 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-54. - La durée du congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. »

Objet

Le congé parental d’éducation a pour effet de suspendre le contrat de travail, ce qui justifie que le salarié ne perçoive plus aucun salaire, bien que demeurant intégré dans l’effectif de l’entreprise.

Pour autant, cette suspension n’est pas sans conséquence sur les droits des salariés, puisque la rédaction actuelle, de l’article L. 1225-54 du code du travail stipule que «La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.».

Or, l’ancienneté est notamment prise en compte pour la détermination du montant de l’indemnité de licenciement dans la mesure où, l’article R.1234-2 du code du travail prévoit pour sa part que, «L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ».

L’application des articles l. 1225-54 et R.1234-2 du code du travail a donc pour effet de réduire, sauf disposition conventionnelle plus favorable, le montant des indemnités de licenciement des parents ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation. Cela est d’autant plus injuste que ces congés sont actuellement principalement pris par des femmes.

Aussi, les auteurs de cet amendement proposent-ils une nouvelle rédaction de l’article L. 1225-54 du code du travail afin de prévoir expressément que les périodes de congé parental d’éducation sont intégralement prises en compte pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.






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N° 48

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 1225-55 du code du travail, après les mots : « retrouve son précédent emploi ou » sont insérés les mots : « lorsque l’emploi qu’il occupait n’est plus disponible, ».

Objet

Amendement de précision.

La rédaction actuelle de l’article L 1225-55 du code du travail suscite de nombreux contentieux.

En effet, dès 1993 la Cour de cassation a eu l’occasion de dire (cass soc 27/10/93 Dr. Socila 1993) que c’est seulement lorsque l'emploi qu'il occupait n'est plus disponible qu'un emploi similaire peut être proposé au salarié à la fin du congé parental. Pour autant, les contentieux sont importants et tendent à devenir plus nombreux avec l’instauration des clauses dites de mobilité au point que, le 19 juin 2013, la Cour de cassation a dû apporter une précision supplémentaire (cass. Soc ,19 juin 2013, n° 12-12758, F-PB, Sté Thomas Cook) en précisant que ce droit à réintégration dans le poste d’origine demeurait, même s’il existe une clause de mobilité. La cour précise en ces termes cette disposition : «Si l'emploi précédemment occupé par la salariée était disponible au retour de son congé parental d'éducation, la salariée devait retrouver ce poste, peu important la stipulation d'une clause de mobilité dans le contrat de travail. Le manquement de l'employeur à son obligation légale de réintégrer la salariée dans le poste qu'elle occupait avant son départ en congé justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par l'intéressée, laquelle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement, par souci de simplification du droit, proposent de préciser expressément dans la loi que l’employeur ne peut proposer un emploi équivalent, qu’à la condition que l’emploi d’origine ne soit plus disponible.






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N° 49

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1225-59 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise comment il bénéficie également d’un accès prioritaire aux dispositifs de formation professionnelle continue mentionnés aux articles L. 6322-1 et L. 6323-1. »

Objet

Chacun s’accorde à dire que l’accès des salariés à la formation professionnelle peut constituer un élément fondamental dans l’évolution des parcours professionnels, comme dans leur sécurisation. Dès lors, il convient de renforcer autant que possible les dispositifs existants en veillant notamment à ce que les publics les plus fragilisés soient les premiers bénéficiaires, ce qui n’est pas nécessairement le cas aujourd’hui.

Dans cette optique, cet amendement poursuit deux objectifs.

Tout d’abord, un objectif de clarification. En effet, la rédaction actuelle de l’article L.1225-59 prévoit dans son premier alinéa que «Le salarié reprenant son activité initiale bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle ». Or, on si l’on peut couramment considérer que les actions de formations intègrent le CIF et le DIF – qui sont visés par cet amendement – cela n’est pas le cas en droit. L’article L6313-1 du code du travail précise ce que sont les actions de formation et en vise 14, parmi lesquelles ne figurent ni le CIF, ni le DIF. Aussi, par souci de clarification et d’intangibilité du droit, les auteurs de cet amendement proposent de faire explicitement référence au CIF et au DIF.

Qui plus est, certains publics ou certaines actions de formation proposées dans le cadre du CIF par exemple, bénéficient d’une priorité. Cet amendement prévoit donc que les personnes ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation, dans des conditions de durée qu’il reste à déterminer par décret, feront désormais partie des publics prioritaires.






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N° 50

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° Les entreprises qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle conformément à l’article L. 2242-5 du code du travail et par un accord salarial d’entreprise en application de l’article L. 2242-8 du même code, ne peuvent se porter candidates à un marché public, à peine de nullité de leur candidature. »

Objet

L’article 3 complète les cas d'interdiction de soumissionner à un marché public en prévoyant une obligation d’engager une négociation annuelle sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail pour les entreprises qui voudraient soumissionner aux marchés publics.

Si les auteurs de cet amendement saluent cette mesure, ils considèrent pour autant qu’il ne faut pas en rester à l’obligation de négocier. La loi doit prévoir que les entreprises qui remportent des marchés publics doivent, à peine de nullité, avoir conclu un accord sur l’égalité femme-homme.

Qui plus est, la rédaction actuelle du projet de loi ne prévoit l’obligation d’ouvrir des négociations que sur le fondement de l’article L. 2242-5 du code du travail concernant spécifiquement la négociation annuelle sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. Or, on sait que la négociation annuelle obligatoire visée à l’article L. 2242-8 du code du travail, qui porte sur «Les salaires effectifs », «La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l'augmentation de la durée du travail à la demande des salariés » pourrait également constituer une mesure de résorption de la précarité au travail et lutter contre les inégalités dont les femmes sont victimes, particulièrement en matière de temps de travail (temps partiels subis).






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N° 51

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 5

Remplacer les mots :

à l’article L. 2242-5

par les mots :

aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8

Objet

La rédaction actuelle du projet de loi ne prévoit l’obligation d’ouvrir des négociations que sur le fondement de l’article L. 2242-5 du code du travail concernant spécifiquement la négociation annuelle sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. Or, on sait que la négociation annuelle obligatoire visée à l’article L. 2242-8 du code du travail, qui porte sur «Les salaires effectifs », «La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l'augmentation de la durée du travail à la demande des salariés » pourrait également constituer une mesure de résorption de la précarité au travail et lutter contre les inégalités dont les femmes sont victimes, particulièrement en matière de temps de travail (temps partiels subis).

C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement proposent d’étendre l’application de cet article à l’obligation d’ouvrir les négociations annuelles visées à l’article L. 2242-8 du code du travail.






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N° 52

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2242-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-5-1. – Les entreprises d'au moins vingt salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité salariale et professionnelle mentionné à l'article L. 2242-5. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord sont fixées par décret.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, en fonction des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement  propose une nouvelle rédaction de l’article L2242-5-1 du code du travail : il augmente significativement la pénalité due lorsque les entreprises ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité salariale et professionnelle hommes-femmes. Il supprime par ailleurs la référence aux efforts en matière d’égalité professionnelle constatés par l’autorité administrative afin que cette dernière définisse le montant de la pénalité en fonction des seules défaillances de l’entreprise quant à ses obligations en matière d’égalité salariale.






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N° 53 rect.

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 2323-58 du code du travail est ainsi rédigé :

« Dans un délai de quinze jours après l'avis du comité d'entreprise, préparé éventuellement par la commission de l'égalité professionnelle, ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur transmet le rapport, accompagné de cet avis, à l'inspecteur du travail. À défaut de cette transmission, l'employeur est soumis à une pénalité équivalente à 1 % du montant des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année écoulée. Les modalités de recouvrement sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement, déposé par la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales puis retiré par elle, reprend une des dispositions de la proposition de loi de notre collègue Claire-Lise Campion relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, adoptée par le Sénat le 16 février 2012 et qui n’a malheureusement jamais été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

Il a pour objectif de replacer le rapport de situation comparée au cœur de la stratégie de réduction des inégalités professionnelles et salariales entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. Pour cela, il impose une pénalité financière d’un montant de 1 % de la masse salariale aux entreprises n’ayant pas transmis à l’inspecteur du travail leur rapport de situation comparée dans les quinze jours suivant l’avis que le comité d’entreprise doit rendre à son sujet.

La mise en place d’une telle sanction financière est malheureusement inévitable : à peine 45 % des entreprises de plus de trois cents salariés réalisent chaque année un rapport de situation comparée, alors qu’il s’agit pour elles d’une obligation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 5 ter).





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(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 54 rect. ter

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2242-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2015, les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ne peuvent bénéficier de la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ni des réductions d'impôt prévues par le code général des impôts. »

Objet

Cet amendement constitue au mot près, la reprise de l’article 1er de la proposition de loi «relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes » présentée par le groupe socialiste du Sénat et adopté par lui le 16 février 2012.

Comme le précisait le rapport de notre collègue Claire-Lise CAMPION : «le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est une déclinaison du principe général « à travail égal, salaire égal » : il implique que l'employeur doit assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique. Le principe d'égalité de rémunération s'étend à l'ensemble du salaire et de ses accessoires, notamment les primes. »  Avec cette disposition, en l'absence d'accord résultant de la négociation annuelle obligatoire, l'entreprise serait privée :

- des allègements ou exonérations applicables aux cotisations prévues à l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale ; il s'agit des cotisations destinées au financement de l'assurance maladie et des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que de toute réduction d'impôt prévue par le code général des impôts ; la notion de réduction d'impôt doit ici être entendue dans son sens le plus large (exonération, abattement, crédit d'impôt...).

Dans la mesure où les inégalités salariales subsistent, la mise en œuvre rapide de cette mesure apparaît plus que légitime.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 55

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241-... ainsi rédigé :

« Art. L. 241-... - À compter du 1er janvier 2013, les entreprises de plus de vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 25 % du nombre total de salariés de l'entreprise sont soumises à une majoration de 10 % de cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'ensemble de leurs salariés. »

Objet

Cet amendement reprend une des dispositions de la proposition de loi de notre collègue Claire-Lise Campion relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, adoptée par le Sénat le 16 février 2012 et qui n’a malheureusement jamais été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

Il a pour objectif de soumettre les entreprises qui recourent massivement aux temps partiels, à une majoration de cotisation sociale afin de réduire le recours à cette forme d’organisation du temps de travail.






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N° 56

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est supprimé.

Objet

Depuis le 15 mai 2008, date à laquelle a été adopté un projet loi «portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations », le principe de mixité à l’école est remis en cause. 

En effet, le projet de loi prévoyait en son article 2 que l’interdiction de discrimination « en fonction du sexe », «ne faisait pas obstacle à l'organisation d'enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe. ».

Cette disposition, combattue alors par l’ensemble des groupes parlementaires de gauche, sans parvenir à faire infléchir le Gouvernement, constitue une entorse insupportable au principe de mixité. La lutte contre les discriminations de genre exige une sensibilisation dès le plus jeune âge. A cet égard, partir du postulat que les élèves seraient plus performants et plus attentifs dans un cadre non mixte est insupportable.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 57

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 6323-2 du code du travail est supprimé.

Objet

Le second et dernier alinéa de l’article L. 6323-2du code du travail prévoit que «pour les salariés à temps partiel, la durée du droit individuel à la formation est calculée à due proportion du temps ».

La majorité des salariés à temps partiels étant des «salariées » et dans la mesure où les temps partiels sont majoritairement plus subis que choisis, cette disposition apparaît discriminante, ou tout du moins injuste. Elle éloigne du droit à la formation des publics qui sont généralement plus fragilisés, précisément en raison du caractère précaire de leurs contrats, que les salariés à temps complet.






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N° 58

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6323-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les entreprises où le taux de salariés recrutés à temps partiel est supérieur à un taux défini par décret, la durée du droit individuel à la formation est calculée pour l’ensemble des salariés sur la base d’un temps complet. »

Objet

Le second et dernier alinéa de l’article L. 6323-2du code du travail prévoit que «Pour les salariés à temps partiel, la durée du droit individuel à la formation est calculée à due proportion du temps ».

La majorité des salariés à temps partiels étant des «salariées » et dans la mesure où les temps partiels sont majoritairement plus subis que choisis, cette disposition apparaît discriminante, ou tout du moins injuste. Elle éloigne du droit à la formation des publics qui sont généralement plus fragilisés, précisément en raison du caractère précaire de leurs contrats, que les salariés à temps complet.

Aussi, les auteurs de cet amendement proposent que, dans les entreprises qui recourent massivement aux temps partiels, tous les salariés, y compris ceux qui ne sont pas recrutés à temps plein, puissent bénéficier du droit au DIF sur la même base légale qu’un temps plein. Ce faisant cet amendement corrige l’inégalité dont sont victimes les salarié-e-s à temps partiels et incite les employeurs à renoncer à un mode d’organisation du travail et de management qui a déjà fait la preuve de ses effets en matière de précariat.






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N° 59

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3123-19 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-19. - Chacune des heures complémentaires donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 60

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3123-22 du code du travail est abrogé.

Objet

Cet amendement prévoit que les employeurs puissent de manière dérogatoire, si une convention ou un accord existe, ne pas respecter le délai de 7 jours que doit théoriquement respecter l’employeur la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois aux salariés. Il s’agit de permettre aux salariés concernés par cette mesure, de disposer des conditions nécessaires pour adapter leur vie personnelle ou familiale aux évolutions de leurs horaires de travail.






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N° 61

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sont réputés nuls les contrats, avenants, accords ou convention de toute nature qui prévoient que la journée de travail comporte plus d’une coupure ou qui prévoit que cette coupure est supérieure à deux heures.

Objet

Cet amendement a pour objet d’interdire les pratiques actuellement en vigueur, notamment dans la grande distribution, qui tend à imposer aux salarié-e-s des journées de travail avec plus d’une rupture entre deux reprises de travail ou avec des ruptures dont la durée excède les 2 heures. Cela conduit les salariés concernés, qui sont essentiellement des femmes à travailler pour des miettes d’emploi donc de rémunération.






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N° 62

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2241-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « modalités d’organisation », sont insérés les mots : « et de résorption » ; 

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette négociation ne peut avoir pour effet de réduire les droits des salariés ou de réduire le délai de prévenance. »

Objet

L’adoption de l’article 12 du projet de loi relatif à la sécurisation des parcours professionnels, relatif aux emplois à temps partiel a, en réalité, considérablement dégradé le droit existant, imposant aux salarié-e-s à temps partiels, qui sont essentiellement des femmes, des dérogations multiples aux règles minimales jusqu’alors applicables.

La loi doit fixer des seuils planchers auxquels les accords collectifs ne peuvent déroger. Le délai de 7 jours de prévenance ne doit pas être ramené en dessous de 4 jours. 4 jours, c'est le plancher du délai de prévenance pour le secteur de l'aide à domicile. Si les employés de ce secteur de l'aide à domicile peuvent respecter ce délai, en dépit du risque de survenance d'évènements peu prévisibles, l'ensemble des employeurs doit pouvoir s'aligner.






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N° 63

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du IV de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les mots : « ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 » sont supprimés.

Objet

Contrairement à son intitulé, la loi de sécurisation de l’emploi et singulièrement son article 8, a fragilisé les droits des salariés à temps partiels qui sont, dans l’immense majorité des cas, des femmes.

Ainsi, l’article L.3123-14-1 du code du travail tel qu’il résulte de l’adoption de l’article 12 de cet article prévoit la possibilité d’annualiser les temps de travail. Or, comme le reconnaissait le rapport pour avis de la délégation au droits des femmes du Sénat, la possibilité d’annualisation réduit considérablement l’avancée que constitue, pour les salariés à temps partiel, l’instauration d’une durée minimale de travail de 24 heures par semaine, c’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent la supprimer.






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N° 64

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 8 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est abrogée.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont, comme toutes les associations qui luttent aux côtés des femmes contre les inégalités salariales dont elles sont victimes, opposés à ces dispositions qui en réalité, permettent aux employeurs de bénéficier d’un nouvel outil de précarisation et de flexibilité dans l’utilisation des temps partiels.






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N° 65

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 3123-25 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de quatre avenants par an et par salarié, de nouveaux avenants, dans la limite de quatre, peuvent être conclus, à la condition que les heures effectuées dans le cadre de ces avenants soient majorées d’au moins 25 %. »

Objet

La fixation d’un plafond de huit avenants par an et par salarié constitue une avancée puisqu’il n’existe aujourd’hui pas de seuil.

Pourtant la concentration de l’emploi féminin dans des métiers qui usent plus fréquemment de contrats à temps partiel que les autres, entraîne une forte disparité de la répartition des genres par types de contrats.

En 2010, selon l’INSEE, on compte en France 3.7 millions de femmes à temps partiel contre 870 000 hommes. De plus, les emplois à temps partiel sont plus marqués par la précarité et se caractérisent le plus souvent par des horaires atypiques. Aussi, l’objectif visé par cet amendement est double : décourager le recours aux avenants et ce, tout en préservant la majoration des heures complémentaires. 






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N° 66

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le contrat de travail est à temps partiel, l’indemnité est égale à 20 % de la rémunération totale brute versée au salarié. »

Objet

Cet amendement a pour objet de porter à 20 % la prime de précarité que perçoit un salarié à l’issue de sa période de contrat, dès lors qu’il s’agissait d’un contrat à temps partiel. Il s’agit en réalité de la reprise de l’article 7 de la proposition de loi «tendant à lutter contre la précarité professionnelle des femmes » présentée par le député socialiste Christophe SIRUGUE en 2012.






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N° 67

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-13-1. - Toutefois, par dérogation à l’article L. 241-13, les entreprises dont plus de 20 % du total de l’effectif sont à temps partiels ne peuvent plus prétendre aux exonérations visées à cet article et le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la rémunération qui serait versée aux salariés concernés, s’ils avaient été recrutés en temps complet. »

Objet

La réduction dite Fillon est une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale calculée sur la rémunération versée à chaque salarié, et portant sur les assurances sociales (maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès), les accidents du travail et maladies professionnelles (les cotisations supplémentaires accidents du travail ne sont pas concernées), et les allocations familiales.

Elle est égale au produit de la rémunération brute mensuelle du salarié, multiplié par un coefficient décroissant en fonction de la rémunération : réduction = rémunération brute mensuelle x coefficient.

Plus le salaire augmente, moins la réduction Fillon est avantageuse. Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés non mensualisés, le montant du SMIC ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente (emploi comportant des périodes d'inaction), inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. Les employeurs tirent donc des avantages certains à recruter des salariés à temps partiels et les mesures d’optimisations sociales rendent même parfois plus intéressant pour l’employeur, le recrutement de deux salariés à temps partiels, que le recrutement d’un salarié à temps complet. Aussi, pour remédier à cette situation, les auteurs de cet amendement proposent que, dans les salariés où plus de 20% de l’effectif sont à temps partiel, le calcul de la part patronale de cotisations sociales soit assis sur la base d’un temps complet, de telle sorte que le coût du travail à temps partiel soit renchérit.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 68

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes COHEN, CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 69

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme GONTHIER-MAURIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER


Après l’article 22 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la présence des femmes à la direction des institutions culturelles publiques ou subventionnées par l’État, ainsi que dans la programmation artistique de ces lieux.

Objet

La délégation aux droits des femmes a publié en juin 2013 un rapport d’information sur la place des femmes dans l’art et la culture. Elle y soulignait, notamment, la faible part occupée par les femmes à la direction des institutions culturelles ainsi que la relative « invisibilité » des créatrices (auteures, compositrices, artistes plastiques) dans la programmation de ces institutions.

Ce constat, qui avait été amorcé par les rapports rendus par Reine Prat en 2006 et 2009, par la brochure de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) distribuée en 2012 au Festival d’Avignon et par la mobilisation des collectifs H/F, doit déboucher sur une politique volontaire assortie d’une véritable obligation de résultats.

Le moment paraît d’autant plus propice que de nombreuses directions d’établissements de diffusion et de production vont être renouvelées dans les prochains mois, en particulier dans le spectacle vivant.

La ministre de la culture a pris la mesure de ces enjeux et a mis en place un Observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la création et la communication qui a dressé et mis en ligne un premier état des lieux le 1er mai 2013.

Le présent amendement, qui se situe dans le prolongement des préoccupations exprimées par la délégation aux droits des femmes dans son rapport de juin 2013, a pour objet de demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport avant la fin de l’année 2014 sur les conséquences effectives des nominations qu’il aura effectuées et des actions qu’il aura engagées pour rééquilibrer la place des femmes à la direction des institutions culturelles et dans leur programmation.






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N° 70 rect. bis

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JOUANNO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. »

Objet

L'amendement facilite l'accès à un titre de séjour pour les personnes étrangères victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme, afin de permettre le rétablissement de ces personnes dans leurs droit. L'accès à un titre de séjour conditionne en effet l'exercice de nombreux autres droits.

Le 1° prévoit que le titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L.316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) aux victimes qui témoignent ou portent plainte pour les infractions de traite ou de proxénétisme soit renouvelé de plein droit jusqu'à la fin de la procédure.

Le 2° facilite la délivrance d'une carte de résident lorsque l'auteur des faits a été condamné par là justice.

Il fait de cette délivrance une obligation pour le préfet et supprime la condition tenant au fait que la condamnation de l'auteur soit définitive. Dès lors, une condamnation en première instance serait suffisante pour l'octroi d'une carte de résident.

Le 3° ouvre deux nouveaux cas de délivrance d'un titre de séjour "vie privée et familiale". Le premier concerne les personnes pour qui il existe des "motifs raisonnables de croire" qu'elles pourraienr avoir été victimes de traite et de proxénétisme. En effet les accords internationaux auxquels la France est partie prévoient que l'aide apportée aux victimes n'est pas conditionnée au dépôt d'une plainte ou à leur témoignage dans un procédure pénale. Il est donc nécessaire de prévoir une procédure de délivrance d'un titre de séjour aux personnes pour lesquelles tout laisse à penser qu'elles sont effectivement victimes mais qui ne souhaitent pas, en tout cas dans un premier temps, collaborer avec la justice, notamment par crainte de représailles contre elles ou contre leur famille. Le second cas de délivrance d'un titre de séjour vise les membres de la famille des victimes de traite qui souhaitent collaborer avec la justice mais dont la plainte ou le témoignange ferait courir des risques importants pour la sécurité de ces derniers, dans leur pays d'origine. Il est prévu de donner au préfet la possibilité de délivrer un titre de séjour aux membres de leur famille potentiellement menacés, notament afin de faciliter leur collaboration avec la justice.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 71

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


A. - Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Du recours à la prostitution » ;

2° L'article 225-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1. - Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'un avantage ou d'une promesse de rémunération, de la part d'autrui des contacts physiques ou des relations de nature sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque les contacts physiques ou les relations sexuelles, de quelque nature qu'ils soient, sont sollicités, acceptés ou obtenus de la part d'un mineur ou d'une personne présentant une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, qu'elle soit économique ou due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. » ;

3° À l'article 225-12-3, les mots : « par les articles 225-12-1 et » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l'article 225-12-1 et à l'article ».

II. - À la troisième phrase du sixième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les mots  : « au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».

III. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

B. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre I bis

Dispositions relatives à la responsabilisation des clients de la prostitution

Objet

Cet article procède à la création d'un délit de recours à la prostitution.  Ne constituent actuellement des infractions pénales que le fait d'avoir recours à la prostitution d'un mineur ou d'une personne présentant une particulière vulnérabilité. Ces deux infractions seraient conservées pour devenir des circonstances aggravantes du délit de recours à la prostitution, lequel serait puni d'une peine de deux mois d'emprisonnement.






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Égalité Femmes - Hommes

(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 72 rect. bis

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

Mmes JOUANNO, DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, il est inséré un article 99-1 ainsi rédigé :

« Art. 99-1. - Est interdite l'organisation de concours de beauté pour les enfants âgés de moins de 16 ans. L'infraction au présent article est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« Sont passibles des mêmes peines les personnes qui favorisent, encouragent ou tolère l'accès des enfants à ces concours.

« Pour cette infraction, les associations de jeunesse et d'éducation populaire, de défense de l'enfance en danger, ainsi que les associations de défense et de promotion des droits de l'enfant, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. »

Objet

Cet amendement vise à interdire les concours de beauté aux enfants de moins de 16 ans, afin de les protéger d'une infraction précoce de la séduction faisant reposer sur eux un primat de l'apparence préjudiciable à leur développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égalité Femmes - Hommes

(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 73 rect. ter

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JOUANNO, DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - L'article L. 7124-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° À toute personne d'employer comme mannequin un enfant de moins de seize ans sauf dans les communications commerciales dans l'intérêt de l'enfant et des familles :

« - pour présenter ou promouvoir tout produit ou service non exclusivement destiné au besoin de l'enfant ;

« - pour présenter ou promouvoir tout produit ou service en utilisant sa personne, de manière non conforme à son âge, ou contraire à sa dignité. »

II. - L'article L. 7124-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° À toute personne d'employer comme mannequin un enfant agé de moins de seize ans sauf dans les communications commerciales dans l'intérêt de l'enfant et des familles :

« - pour présenter ou promouvoir tout produit ou service non exclusivement destiné aux besoins de l'enfant ;

« - pour présenter ou promouvoir tout produit ou service en utilisant sa personne, de manière non conforme à son âge, ou contraire à sa dignité. »

Objet

Cet amendement encadre très strictement l'activité de mannequin enfant, interdisant en conséquence de faire des enfants des égéries de marques.

Une des principales dérives constatées de l'hypersexualisation est l'utilisation d'enfants mineurs dans des activités de mannequinat qui ne seraient pas destinées à proumouvoir des produits ou services dédiés à leur besoins. Ainsi, sur le modèle québécois, cet amendement propose l'interdiction de faire des mineurs de moins de seize ans des égéries de marques. les marques étant le premier acteurs pourvoyeur de normes, cette mesure aiderait à une prise de conscience générale.






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Égalité Femmes - Hommes

(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 74 rect.

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution » ;

2° Après l'article 225-20, il est inséré un article 225-20-… ainsi rédigé :

« Art. 225-20-… - Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la section 2 bis du présent chapitre encourent également l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution, selon les modalités prévues à l'article 131-35-1. »

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Au 2° de l'article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d'un stage de sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution. » ;

2° Après le 17° de l'article 41-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution. » ;

3° Après le premier alinéa du II de l'article 495, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le délit de recours à la prostitution prévu au premier alinéa de l'article 225-12-1 du code pénal ; »

III. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

le I de cet amendement crée une nouvelles peine complémentaire visant à sanctionner le recours à la prostitution. Sur le modèle des stages de sensibilisation à la sécurité routière ou aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, serait créé un stage de sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution. Ce stage, qui pourrait être organisé par des associations agréées, aurait pour objectifs d'apporter aux clients une information sur les conditions de vie et d'exercice des personnes prostituées ainsi que sur la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle et le proxénétisme. Il aurait également pour vocation d'expliciter les liens existants entre prostitution et inégalité de genre et la responsabilité des clients par la perpétuation du système prostitutionnel. pourraient notament intervenir au cours de ces stages des personnes prostituées ou anciennement prostituées. Le II de l'amendement fait de cette nouvelle peine une mesure susceptible de constituer une alternative aux poursuites et d'être prononcée dans le cadre d'une composition pénale. Il rend également applicable la procédure de l'ordonnance pénale pour sanctionner le recours à la prostitution d'autrui lorsque cette infraction n'est pas aggravée.






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Égalité Femmes - Hommes

(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 75 rect. bis

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes JOUANNO, DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille expérimentent, par dérogation aux articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale, le versement à l’assistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b du I du même article L. 531-5, dans les conditions et selon les modalités fixées au présent article.

II. - Peuvent prendre part à l’expérimentation, sous réserve de leur accord :

1° La personne en emploi ou engagée dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle et dont les ressources, telles que définies à l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, sont inférieures au revenu garanti prévu à l’article L. 262-2 du même code ;

2° L’assistant maternel, au sens de l’article L. 421-1 dudit code, qui accueille simultanément un nombre d’enfants inférieur au nombre maximal fixé par l’agrément délivré dans les conditions prévues à l’article L. 421-3 du même code.

Une convention signée entre l’organisme débiteur des prestations familiales et les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent II rappelle leurs engagements respectifs, notamment ceux définis aux III et IV du présent article.

Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires fiscales et sociales, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent I, versée directement à l’assistant maternel, est considérée comme une rémunération versée par les parents à l’assistant maternel. Le a du I de l’article L. 531-5 et l’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale leur sont applicables. Les parents employeurs déduisent le montant de la prise en charge de la rémunération qu’ils versent à l’assistant maternel.

III. - La personne prenant part à l’expérimentation est l’employeur de l’assistant maternel. Elle s’engage à suivre les actions d’accompagnement proposées par l’organisme débiteur des prestations familiales, les collectivités ou les organismes mentionnés au VI du présent article.

IV. - L’assistant maternel prenant part à l’expérimentation s’engage à :

1° Accueillir le ou les mineurs aux horaires spécifiques de travail de l’employeur définis au 1° du III de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, en urgence ou sur des périodes de très courte durée, si les conditions d’accueil le nécessitent ;

2° Suivre les actions d’accompagnement proposées par l’organisme débiteur des prestations familiales, les collectivités ou les organismes mentionnés au VI du présent article.

V. - La participation à l’expérimentation des personnes mentionnées au II du présent article prend fin en cas de cessation de recours à l’assistant maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part à l’expérimentation ou de non-respect des engagements prévus à l’avant-dernier alinéa du même II. Lorsque les ressources du foyer de l’employeur dépassent, au cours de l’expérimentation, le revenu garanti mentionné au 1° dudit II, il n’est pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.

VI. - L'expérimentation est conduite par l'organisme débiteur des prestations familiales, en partenariat avec les collectivités territoriales ou leurs groupements et les organismes locaux en charge de l'information et du conseil aux professionnels de la petite enfance, pour une durée de deux ans à compter de la publication de l'arrêté mentionné au I et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2015.

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation avant la fin de l'expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales, des collectivités et des organismes ayant participé à l'expérimentation.

Objet

À titre expérimental, cet article permet aux organismes débiteurs des prestations familiales (caisses d’allocations familiales et caisses de mutualité sociale agricole) de verser en tiers-payant, directement à l’assistant maternel, l’aide à la garde d’enfants (le complément de libre choix du mode de garde – CMG) normalement versée aux parents employeurs.
Cette mesure constitue une amélioration notable pour les familles modestes et les assistants maternels en sous-activité. En effet, les objectifs de la mesure sont doubles :
– d’une part, permettre aux familles modestes, dont les ressources sont inférieures au revenu garanti dans le cadre du revenu de solidarité active, de recourir à un mode d’accueil individuel, souvent trop onéreux, en les dispensant d’une avance de frais conséquente ;
– d’autre part, permettre à des assistants maternels en sous-activité et volontaires pour participer à l’expérimentation d’accueillir un nombre d’enfants correspondant à l’agrément délivré par le conseil général.
Les organismes débiteurs des prestations familiales dont la liste sera fixée par arrêté du ministre en charge de la famille conduiront l’expérimentation en partenariat avec les collectivités territoriales et les relais d’assistants maternels notamment, pour une durée de deux ans. Le rapport d’évaluation sera transmis au Parlement avant la fin de l’expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 76 rect. bis

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes JOUANNO, DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 2 bis

« Aménagement du travail lié aux difficultés de garde d’enfant

« Art. L. 3122-27-1. - Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l’entreprise, et sous réserve de l’accord préalable de son employeur, bénéficier d’aménagements de son horaire de travail pour pallier les difficultés ponctuelles liées à la garde de son enfant.

« Le recours au télétravail, dans les conditions définies à l’article L. 1222-9 et suivants du code du travail, peut être facilité pour pallier des difficultés ponctuelles du salarié liées à la garde de son enfant.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Objet

Etant donné que le télétravail doit être mis en œuvre dans des conditions précises (avenant au contrat), le recours à celui-ci pourrait concerner moins les absences pour maladie que les cas où un(e) salarié(e), après un congé maternité ou parental rencontrerait des difficultés pour trouver une solution de garde pérenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égalité Femmes - Hommes

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 77

11 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 78 rect. bis

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes JOUANNO, DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cas de non-respect des règles de la parité, les subventions du ministère sont réduites dans des conditions prévues par décret.

Objet

Il faut rendre dissuasive toute tentative de déroger aux règles de respect de la parité dans les fédérations sportives. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 79 rect. ter

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes JOUANNO, DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 60. - Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant l’officier d’état-civil de la mairie de naissance à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement être décidée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

« Dès lors que suite à la modification demandée par l’intéressé le sexe figurant sur les papiers d’état-civil sera en opposition avec le prénom choisi par ce dernier, il devra être procédé à la modification de ce dernier sur les papiers d’identité afin d’assurer le respect de la vie privée des personnes.

« Ces modifications ne seront pas portées à l’état-civil.

« Les changements effectués par l’officier d’état-civil ne valent que pour l’avenir. »

II. - En conséquence, l’article 57 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Si un deuxième changement de prénom est sollicité par l’intéressé(e), ce dernier devra faire l’objet d’une décision du juge aux affaires familiales. »

Objet

Considérant que les dispositions visant à l’établissement des papiers d’identité sont le fait de décrets et non de lois, il convient d’envisager la possibilité au titre du respect du à la vie privée, la possibilité d’une modification de l’article 60 du Code Civil autorisant le changement de prénom devant l’officier d’état-civil au titre du principe de mutabilité du prénom inscrit dans les faits. Le recours à l’article 57 de Code Civil et le fait qu’un deuxième changement de prénom soit subordonné à l’accord du Juge aux Affaire Familiales garantissant des abus.

La demande de modification ne touche que les papiers d’identité et non pas l’état civil de la personne. Cette mesure permet le respect de la vie privée de chaque personne, au titre de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, protégeant les personnes transsexuelles des discriminations du fait de la non-conformité entre leur sexe apparent et le sexe mentionné sur leurs papiers d’identité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 80 rect. ter

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes JOUANNO, DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La réalité de la dysphorie de genre acte la nécessité du changement d’état-civil. Le trouble de l'identité de genre également appelé dysphorie de genre doit avoir été constaté par des médecins librement choisis par la personne concernée. Ce constat est établi sous la forme d'un ou de plusieurs rapports médicaux qui attesteront de la réalité du trouble d’identité de genre ainsi que du consentement éclairé du patient.

Le requérant se présente accompagné de deux témoins de son choix, capables et dépourvus de lien d’ascendance ou de descendance avec le demandeur. A contrario, ils peuvent être des collatéraux. Ces témoins déclinent leur identité, leurs liens avec le demandeur et attestent sur l’honneur de la bonne foi et de la légitimité de la demande, autrement dit de l’identité de genre du requérant.

La chirurgie de réassignation sexuelle, la notion d’irréversibilité des traitements ou des actes chirurgicaux, ainsi que la stérilisation ne sauraient constituer une ou des conditions nécessaires à la modification de l’état civil.

Une ou des filiations antérieures à la requête ne sauraient constituer une ou des conditions opposables à cette dernière.

Les services de l'état civil des mairies auront pour charge la gestion des changements d'état civil pour transsexualisme. Ces procédures sont supervisées par le juge aux affaires familiales et visées par le procureur du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune où a lieu un changement d'état civil. La requête doit être traitée dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande. Ce délai de deux mois écoulé, le jugement devra être rendu au titre de l’article 6. 1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, de l'article L. 111-3 du code de l'organisation judiciaire, et, de l'arrêt de principe rendu le 28 juin 2002 par le Conseil d'État.

En cas de litige, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance peut être saisi, le ou la requérante pourra alors bénéficier d’une aide juridictionnelle sans conditions de ressources conformément à l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique. La décision de ce dernier est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation. Si un expert est commis d'office par le juge aux affaires familiales ou sur demande du ministère public, la rémunération de ce dernier sera à la charge du Trésor. Le médecin choisi librement par le requérant désigne conjointement avec le juge aux affaires familiales le dit expert.

Objet

Cet article énonce les conditions nécessaires au changement d’état civil des personnes atteintes de dysphorie de genre, c’est-à-dire du trouble de l’identité de genre. Il fixe aussi bien les conditions médicales que les conditions juridiques ainsi que les recours possibles.

La Cour Européenne des Droit de l’homme n’ayant pas défini le moyen, la Cour de Cassation a exposé des conditions extrêmement restrictives à ce changement d’état-civil, (irréversibilité, nécessité d’une opération de réassignation, recours à l’expertise). Ces conditions ont été confirmées dans les arrêts du 7 juin 2012 et du 13 février 2013.

La jurisprudence de la cour de cassation née de la décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg du 25 mars 1992 est loin de permettre une égalité de traitement ainsi que la HALDE l'a constaté dans sa délibération n° 2008-190 du 15 septembre 2008 :

« L’examen de la jurisprudence relative aux demandes de changement d’état civil des personnes transsexuelles révèle, selon les juridictions, une disparité de traitement dans l’analyse des cas et notamment sur le recours à un expert judiciaire pour établir la réalité d’un syndrome transsexuel. Il, semble que les décisions des tribunaux ne se fondent pas toujours sur les mêmes principes pour reconnaître le changement d’orientation, entraînant des distorsions ».

De fait, en l’absence de tout législation, il y a inégalité manifeste devant les juridictions. Il convient donc d’y mettre un terme comme cela est déjà le cas dans de nombreux autres pays.

Le fait de conditionner le changement d’état-civil tel que défini par la Cour de Cassation à un suivi médical extrêmement long entraîne de fait un violation du droit des personnes au titre de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la personne ne pouvant disposer de documents attestant d’une identité conforme à son apparence et à son existence.

La nécessité de cette loi émane donc de celle de garantir les droits fondamentaux des personnes et notamment de celui de disposer librement de son existence sans qu’il soit porté atteinte à sa vie privée.

Il convient donc d’acter cette dernière à la fois sur la notion de possession d’état et sur la production d’un élément objectif attestant de la réalité du syndrome de trouble d’identité sexuelle. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 81

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes GÉNISSON et TASCA, M. SUEUR, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. CORNANO, Mmes LEPAGE et MEUNIER, M. MOHAMED SOILIHI, Mmes PRINTZ et ROSSIGNOL, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après une concertation entre les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport portant, d’une part, sur une harmonisation des droits aux différents types de congés existants actuellement (parentaux et personnels), en termes de conditions d’ouverture et d’indemnisation, et, d’autre part, sur la portabilité de ces droits et le cadre de leur mise en œuvre.

Objet

Les signataires de l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 « vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle » (ANI QVT)  ont convenu (article 11)  d’entamer, au plus tard au cours du 1er trimestre 2014, une réflexion portant d’une part sur une harmonisation des droits aux différents types de congés existants actuellement (parentaux et personnels) en termes de conditions d’ouverture et d’indemnisation et d’autre part sur la portabilité de ces droits et le cadre de sa mise en œuvre.

Cet amendement vise à demander au Gouvernement de rendre compte au Parlement de cette réflexion et de la concertation qu’il aura menée avec les partenaires sociaux sur cette base.






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(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 82

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GÉNISSON et TASCA, M. SUEUR, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. CORNANO, Mmes LEPAGE et MEUNIER, M. MOHAMED SOILIHI, Mmes PRINTZ et ROSSIGNOL, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier aliéna de l’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « insertion sociale et professionnelle », sont insérés les mots : «, y compris s’agissant des bénéficiaires de la prestation partagée de l’accueil de l’enfant d'activité mentionné au 3° de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Cet amendement ouvre aux bénéficiaires de la PPAE le bénéfice du dispositif d’accès prioritaire aux places en établissement d’accueil pour enfants de moins de six ans prévu par l’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles.

Ce dispositif destiné aux personnes en parcours d’insertion sociale et professionnelle et remplissant des critères liés à leurs ressources, pourra ainsi faciliter l’accès des femmes en PPAE à la formation professionnelle et à la recherche d’emploi.






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(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 83

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes GÉNISSON et TASCA, M. SUEUR, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. CORNANO, Mmes LEPAGE et MEUNIER, M. MOHAMED SOILIHI, Mmes PRINTZ et ROSSIGNOL, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement transmet, chaque année à compter du 1er janvier 2017, un rapport au Parlement décrivant les effets économiques, sociaux et financiers de la réforme introduite par l’article 2 de la présente loi, mis en regard notamment de l’évolution des solutions d’accueil des jeunes enfants. Ce rapport est réalisé avec le concours d’un comité d’experts, dans des conditions définies par décret.

La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole collectent et transmettent les données utiles pour la réalisation de ce rapport.

Objet

Le partage de la PPAE entre les parents vise à modifier les comportements afin de mieux impliquer les pères dans les tâches parentales et de promouvoir le retour à l’emploi des mères. Le Gouvernement s’est fixé pour objectif de porter le nombre de pères bénéficiaires de la PPAE de 18 000 aujourd’hui à 100 000 en 2017.

Afin de mesurer l’atteinte de ces objectifs, il est proposé d’instaurer un suivi régulier des effets de la réforme, tant en termes d’impact financier et que sur le nombre de bénéficiaires et la durée du bénéfice de la prestation. Le suivi prend en compte l’évolution des solutions d’accueil des jeunes enfants.

Ce suivi donne lieu, chaque année, à la remise d’un rapport au Parlement.






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(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 84 rect.

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. TEULADE, Mmes MEUNIER et TASCA, M. SUEUR, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. CORNANO, Mme LEPAGE, M. MOHAMED SOILIHI, Mmes PRINTZ, ROSSIGNOL et CAMPION, M. REBSAMEN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2242-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2015, les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ne peuvent bénéficier de la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ni des réductions d'impôt prévues par le code général des impôts. »

Objet

Cet amendement reprend la disposition principale de la proposition de loi relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes votée en février 2012 par le Sénat, mais qui n’a jamais été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

Il a pour objectif de compléter l’arsenal dissuasif afin de faire respecter le principe d’égalité salariale au sein des entreprises. Ainsi, il conditionne l’octroi de réduction de cotisations sociales et d’impôt, prévues respectivement par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et par le code général des impôts, à la conclusion d’un accord portant sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Pour permettre aux entreprises de se mettre en conformité avec le présent amendement, il est proposé de garantir l’application de cette disposition à partir du premier janvier 2015.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 85 rect.

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TEULADE, Mmes MEUNIER et TASCA, M. SUEUR, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. CORNANO, Mme LEPAGE, M. MOHAMED SOILIHI, Mmes PRINTZ, ROSSIGNOL et CAMPION, M. REBSAMEN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 2323-57 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de quinze jours après l'avis du comité d'entreprise, préparé éventuellement par la commission de l'égalité professionnelle, ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur transmet le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes, ainsi que l'avis à l'inspecteur du travail. À défaut de cette transmission, l'employeur est soumis à une pénalité équivalente à 1 % du montant des rémunérations et gains, visés au premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année écoulée. Les modalités de recouvrement sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement reprend une des dispositions de la proposition de loi relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, adoptée par le Sénat le 16 février 2012, mais qui n’a jamais été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

Il a pour objectif de replacer le rapport de situation comparée au cœur de la stratégie de réduction des inégalités professionnelles et salariales entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. Pour cela, il impose une pénalité financière équivalente à 1 % de la masse salariale aux entreprises n’ayant pas transmis à l’inspecteur du travail leur rapport de situation comparée dans les quinze jours suivant l’avis que le comité d’entreprise doit rendre à son sujet.

La mise en place d’une telle sanction financière paraît malheureusement inévitable : seules 45 % des entreprises de plus de trois cents salariés réalisent chaque année un rapport de situation comparée, alors même qu’il s’agit d’une obligation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 86

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes GÉNISSON et TASCA, M. SUEUR, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. CORNANO, Mmes LEPAGE et MEUNIER, M. MOHAMED SOILIHI, Mmes PRINTZ et ROSSIGNOL, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 6


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans les départements mentionnés au I, afin de disposer des éléments utiles à l’évaluation de l’expérimentation et de mesurer ses impacts sur le recouvrement des pensions alimentaires, les organismes débiteurs des prestations familiales, en lien avec les services du ministère de la justice, établissent un suivi statistique informatisé des pensions alimentaires, des créanciers et des débiteurs ainsi que des motifs retenus pour qualifier les débiteurs comme étant hors d’état de faire face à leur obligation d’entretien ou au paiement de la pension alimentaire visés au 3°) de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir un suivi statistique pendant la durée de l’expérimentation afin notamment de mesurer ses impacts sur le recouvrement des pensions alimentaires.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 87 rect.

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTEAU, Mme TASCA, M. SUEUR, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. CORNANO, Mmes LEPAGE et MEUNIER, M. MOHAMED SOILIHI, Mmes PRINTZ et ROSSIGNOL, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la victime est exposée » sont remplacés par les mots : « la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la saisine du juge aux affaires familiales aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection non seulement pour des faits de violences sur le conjoint mais également pour des faits de violence sur les enfants au sein de la famille.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 88

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme TASCA, M. SUEUR, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. CORNANO, Mmes GÉNISSON, LEPAGE et MEUNIER, M. MOHAMED SOILIHI, Mmes PRINTZ et ROSSIGNOL, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 16


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l’enfance et à la jeunesse.

Objet

Cet amendement vise à établir le lien entre les attributions du Conseil supérieur de l’audiovisuel relatives à la protection de l’enfance et de la jeunesse telles que définies par l’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Le CSA doit porter une attention toute particulière à l’image des femmes véhiculée dans les programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l’enfance et à la jeunesse, en faisant preuve d’une vigilance renforcée pour lutter contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple qui peuvent apparaître dans ces programmes.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 89 rect.

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme TASCA, M. SUEUR, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. CORNANO, Mmes GÉNISSON, LEPAGE et MEUNIER, M. MOHAMED SOILIHI, Mmes PRINTZ, ROSSIGNOL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les établissements publics, les ordres professionnels, les organismes de sécurité sociale et mutualistes et les chambres consulaires assurent la parité dans leurs instances dirigeantes et en fixent les modalités pratiques d’application.

Objet

Amendement tendant à exiger  des établissements publics, des ordres professionnels, des organismes de Sécurité sociale et mutualistes et des chambres consulaires qu'ils assurent la parité dans leurs instances dirigeantes et en fixent les modalités pratiques d'application.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 90

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ROSSIGNOL, TASCA et GÉNISSON, M. SUEUR, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. CORNANO, Mmes LEPAGE et MEUNIER, M. MOHAMED SOILIHI, Mme PRINTZ, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4122-5 est complété par la phrase suivante :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 4123-3 est complété par la phrase suivante :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil départemental. » ;

3° Le dernier alinéa du II de l’article L. 4312-3 est complété par la phrase suivante :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil départemental ou interdépartemental. »

4° Le dernier alinéa du III de l’article L. 4312-5 est complété par la phrase suivante :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil régional. » ;

5° Le dernier alinéa du III de l’article L. 4312-7 est complété par la phrase suivante :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national. » ;

6° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4231-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection des collèges élus du conseil national et sur l’ensemble dudit conseil. » ;

7° L’article L. 4321-20 est complété par la phrase suivante :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national et du conseil régional ou interrégional. » ;

8° L’article L. 4322-13 est complété par la phrase suivante :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national et du conseil régional ou interrégional. »

II. - La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° Le quatrième alinéa de l’article 21-1 est complété par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national des barreaux. »

2° Le 7 ° de l’article 53 est complété par la phrase suivante :

« Le décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil de l’ordre mentionné à l’article 15. »

III. - La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa de l’article 23 est complété par la phrase suivante :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil régional » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 24 est complété par la phrase suivante :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national. »

Objet

Le présent amendement de repli modifie les textes institutifs des conseils nationaux et locaux des ordres professionnels afin d’instituer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de ces instances.

Sont concernés les ordres professionnels suivants :

- Ordre des avocats

- Ordre des Chirurgiens-Dentistes

- Ordre des Infirmiers

- Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes

- Ordre des Médecins

- Ordre des Pédicures-Podologues

- Ordre des Sages-femmes

- Ordre des architectes






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 91 rect.

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ROSSIGNOL, TASCA et GÉNISSON, M. SUEUR, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. CORNANO, Mmes LEPAGE et MEUNIER, M. MOHAMED SOILIHI, Mme PRINTZ, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2223-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de s'informer sur ces actes » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « y subir », sont insérés les mots : « ou s’informer sur ».

Objet

Le présent article a pour objet de renforcer la protection offerte aux femmes qui souhaitent recourir à l’interruption volontaire de grossesse et d’éviter les manœuvres pour entraver l’exercice de ce droit des femmes.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 92 rect.

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BLONDIN et MEUNIER, M. GODEFROY, Mmes BOURZAI et LEPAGE, M. YUNG, Mmes CAMPION, CLAIREAUX, PRINTZ et ROSSIGNOL, M. KERDRAON, Mme BATAILLE et MM. AUBAN, MAGNER, COURTEAU, DILAIN, LE MENN, DOMEIZEL, MOHAMED SOILIHI et RAINAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


I. - Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 99-1 du code civil, il est inséré un article 99-... ainsi rédigé :

« Art. 99-... - Pour les personnes engagées dans un processus de transition, la demande en rectification de la mention du sexe est présentée par l'intéressé à l'officier d'état civil en présence d'au moins deux témoins capables, sans lien ni d'ascendance ni de descendance avec l'intéressé. Ils témoignent de la bonne foi du fondement de la requête.

« L’officier d’état civil transmet la demande au président du tribunal d’instance ou au juge délégué par lui pour homologation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le juge peut s’opposer à l’homologation uniquement lorsque la demande est manifestement frauduleuse ou lorsque l’auteur n’est pas en état de manifester sa volonté. Il procède à l’homologation dans un délai qui ne peut excéder six mois. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

TITRE ...

Dispositions relatives à la rectification de la mention du sexe à l'état civil

Objet

Le présent amendement poursuit plusieurs objectifs :

- Il facilite la rectification de l'état civil des personnes trans en prévoyant que cette demande se fait devant l'officier d'état civil en présence de deux témoins au moins et en supprimant les conditions médicales souvent exigées aujourd'hui par les tribunaux ;

 - Toutefois, parce que la mention du sexe demeure, dans notre droit un élément essentiel de l'identification des personnes, et parce que l'état civil revêt une forte importance symbolique dans la tradition républicaine française, le texte prévoit que le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par l'officier d'état civil, homologuera cette modification dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat ;

 - Il reprend les préconisations de la Commission nationale consultative des droits de l'homme dans son avis du 27 juin 2013.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 93

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trente cinq alinéas ainsi rédigés :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 531-1 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « Un complément de libre choix d'activité versé » sont remplacés par les mots : « Une prestation partagée d'accueil de l'enfant versée » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « les compléments » sont remplacés par les mots : « la prestation et le complément » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « du complément mentionné » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée » ;

2° L'article L. 531-4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa du 1, les mots : « Le complément de libre choix d'activité est versé » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d'accueil de l'enfant est versée » ;

- Au début de la première phrase du premier alinéa du 2, les mots : « Le complément est attribué » sont remplacés par les mots : « La prestation est attribuée » ;

- Au deuxième alinéa du 2, les mots : « ce complément à temps partiel est attribué » est remplacé par les mots : « cette prestation à taux partiel est attribuée » ;

- Au début de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « Ce complément à taux partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « Cette prestation à taux partiel est attribuée » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'accueil de l’enfant » et les mots : « au complément » sont remplacés par les mots : « à la prestation » ;

c) Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « compléments de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « prestations partagées d'accueil de l'enfant » ;

- À la deuxième phrase, les mots : « un complément à taux partiel peut être attribué » sont remplacés par les mots : « une prestation à taux partiel peut être attribuée », le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations » et les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » ;

- À la dernière phrase, le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations », les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » et les mots : « de ce dernier complément » sont remplacés par les mots : « de cette dernière prestation » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « le complément est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est versée » ;

- À la première phrase du second alinéa, les mots : « le complément est également versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est également versée » ;

e) Le VI est ainsi modifié :

- A la première phrase du premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d'activité à taux plein peut être cumulé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'accueil de l'enfant à taux plein peut être cumulée » ;

- À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le complément de libre choix d'activité à taux plein peut être attribué » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'accueil de l'enfant à taux plein peut être attribuée » ;

- Au dernier alinéa, les mots : « au complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « à la prestation partagée d'accueil de l’enfant » ;

f) Au VII, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'accueil de l’enfant » ;

3° L'article L. 531-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d'activité à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4, sauf si ce dernier est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'accueil de l’enfant à taux plein mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4, sauf si cette dernière est versée » ;

b) Au second alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'accueil de l'enfant » ;

4° À l'article L. 531-10, les mots : « le complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'accueil de l’enfant » ;

5° L'article L. 532-2 est ainsi modifié :

a) Au début du I, du premier alinéa du II et de la première phrase du III, les mots : « Le complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d'accueil de l’enfant » ;

b) Au dernier alinéa du II, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'accueil de l'enfant » ;

c) Au début de la seconde phrase du III, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

d) Au IV, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'accueil de l'enfant » et les mots : « le complément » sont remplacés par les mots : « la prestation » ;

e) Au V, les mots : « le complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'accueil de l'enfant » ;

6° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 552-1, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'accueil de l'enfant ».

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle afin de tenir compte du changement de nom du complément de libre choix d’activité (désormais appelé prestation partagée d’accueil de l’enfant).






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N° 94

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

fait valoir

insérer les mots :

simultanément ou successivement

Objet

Cet amendement vise à préciser que les parents peuvent demander le bénéfice de la prestation partagée d’accueil de l’enfant (PPAE) simultanément (lorsqu’il s’agit d’une PPAE à taux partiel) ou successivement (lorsqu’il s’agit d’une PPAE à taux plein).






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N° 95

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Alinéa 6, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le droit à la prestation partagée d'accueil de l'enfant est ouvert jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite.

Objet

Cet amendement vise à préciser que dans le cas où l’un des deux parents n’a pas demandé le bénéfice de la prestation partagée d’accueil de l’enfant (PPAE) au cours de la période initiale (qui sera fixée à six mois pour le premier enfant, à trente mois à partir du deuxième), il peut faire valoir son droit à la PPAE dans la limite du premier anniversaire de l’enfant, pour un enfant de rang 1, de son troisième anniversaire, pour un enfant de rang 2 et plus.






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N° 96

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Alinéa 5

Après les mots :

à son obligation d’entretien

insérer les mots :

ou au versement d’une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° 97 rect. bis

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes MEUNIER, EMERY-DUMAS, ESPAGNAC et LIENEMANN, MM. BERSON et POHER, Mme LEPAGE, M. VINCENT, Mme GÉNISSON, M. RAINAUD, Mme BONNEFOY, M. KERDRAON, Mme PRINTZ, MM. LECONTE et GODEFROY, Mmes ALQUIER et BOURZAI, M. TEULADE, Mmes KHIARI, BATAILLE et CLAIREAUX, M. AUBAN, Mme BLONDIN, MM. ANTISTE et LE MENN et Mme TASCA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 24 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« A cette occasion, sous le pilotage du ministère des droits des femmes, un rapport annuel faisant le bilan de l’application de la loi en matière de traitement des violences envers les femmes, sous toutes leurs formes, est rendu public et présenté devant le Parlement. Dans ce cadre, chaque département se dote d’un dispositif d’observation placé sous la responsabilité du préfet et en coordination avec la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains. »

Objet

Il est important de voter des lois. Il est tout aussi important d’en mesurer l’application et d’en évaluer les effets.

En matière de lutte contre les violences, il est indispensable de mesurer régulièrement l’évolution des faits de violences dénoncés par les victimes, ainsi que les modalités de traitement de celles-ci sous l’angle quantitatif et qualitatif.

C’est l’objet de ce rapport annuel qui sera construit à l’échelon local et à l’échelon national selon une trame commune à l’ensemble du territoire national (métropole et outre-mer) et placé sous le pilotage du Ministère des droits des femmes.






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(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 98 rect.

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MEUNIER, EMERY-DUMAS, ESPAGNAC et LIENEMANN, MM. BERSON et POHER, Mme LEPAGE, M. VINCENT, Mme GÉNISSON, M. RAINAUD, Mme BONNEFOY, MM. KERDRAON et DILAIN, Mme PRINTZ, MM. LECONTE et GODEFROY, Mmes ALQUIER et BOURZAI, M. TEULADE, Mmes KHIARI, BATAILLE et CLAIREAUX, M. AUBAN, Mme BLONDIN et MM. ANTISTE et LE MENN


ARTICLE 7


Alinéa 4

Remplacer les mots :

, dans les meilleurs délais,

par les mots :

, dans un délai d'un mois,

Objet

L’ordonnance de protection est une mesure supposée répondre à l’urgence de la situation personnelle de la victime. Aussi, l’amendement propose de préciser le délai maximal de traitement par l’autorité judiciaire et de la fixer à un mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 99 rect.

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MEUNIER, EMERY-DUMAS, ESPAGNAC et LIENEMANN, MM. BERSON et POHER, Mme LEPAGE, M. VINCENT, Mme GÉNISSON, M. RAINAUD, Mme BONNEFOY, MM. KERDRAON et DILAIN, Mme PRINTZ, MM. VAUGRENARD, MIRASSOU, LECONTE et GODEFROY, Mmes ALQUIER et BOURZAI, M. TEULADE, Mmes KHIARI, BATAILLE et CLAIREAUX, M. AUBAN, Mme BLONDIN et MM. ANTISTE et LE MENN


ARTICLE 7


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Dans le cas contraire, un décret fixe les conditions dans lesquelles la victime peut récupérer ses effets personnels et éventuellement ceux de ses enfants, en toute sécurité ;

Objet

Trop souvent, les victimes de violences quittent leur domicile sans pouvoir emporter leurs effets personnels, ni ceux de leurs enfants le cas échéant.

Cette situation vient s’ajouter à leur situation de détresse et contribue à les appauvrir durablement. L’ordonnance de protection doit permettre à ces victimes de se faire accompagner pour récupérer leurs effets personnels avec le concours de forces de l’ordre qui assureront leur sécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 100 rect.

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MEUNIER, EMERY-DUMAS, ESPAGNAC et LIENEMANN, MM. BERSON et POHER, Mme LEPAGE, M. VINCENT, Mme GÉNISSON, M. RAINAUD, Mme BONNEFOY, MM. KERDRAON et DILAIN, Mme PRINTZ, MM. VAUGRENARD, MIRASSOU, LECONTE et GODEFROY, Mmes ALQUIER et BOURZAI, M. TEULADE, Mmes KHIARI, BATAILLE et CLAIREAUX, M. AUBAN, Mme BLONDIN et MM. ANTISTE et LE MENN


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

... – Au premier alinéa de l’article 515-13 du même code, après les mots : « de mariage forcé » sont insérés les mots : « ou victime de viol ou de tentative de viol, d’inceste ou de tentative d’inceste, de harcèlement sexuel, de mutilation ou de menace de mutilation »

Objet

Il s’agit d’étendre la mesure de protection à tous les cas de violences subies par les femmes (viols, violences sexuelles, violences intra familiales, violences conjugales, mariage forcé, mutilation génitale).

En effet, les mécanismes d’emprise et de peur auxquels sont soumises les victimes sont identiques dans tous ces cas de violence et nécessitent souvent une mise en sécurité, particulièrement dans la période où a lieu la dénonciation des faits de violence subis par un proche.

Il est important de permettre à l’ensemble des femmes victimes, et qui se sentent menacées, de bénéficier d’une mesure de protection déposée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 101 rect.

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MEUNIER, EMERY-DUMAS, ESPAGNAC et LIENEMANN, MM. BERSON et POHER, Mme LEPAGE, M. VINCENT, Mme GÉNISSON, M. RAINAUD, Mme BONNEFOY, MM. KERDRAON et DILAIN, Mme PRINTZ, MM. VAUGRENARD, MIRASSOU, LECONTE et GODEFROY, Mmes ALQUIER, BOURZAI, KHIARI, BATAILLE et CLAIREAUX, M. AUBAN, Mme BLONDIN et MM. ANTISTE et LE MENN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 515-9 du code civil, les mots : « Lorsque les violences » sont remplacés par les mots : « en cas de violences » et les mots : « à cette dernière » par les mots : « à la victime ».

Objet

Toute situation de violence comportant un danger potentiel, il convient de permettre l’accès à une mesure de protection à toute femme victime de ces violences. Cette disposition aura pour conséquence de protéger le foyer d’hébergement d’accusation pour obstruction aux droits des pères.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 102 rect.

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MEUNIER, EMERY-DUMAS, ESPAGNAC et LIENEMANN, MM. BERSON et POHER, Mme LEPAGE, M. VINCENT, Mme GÉNISSON, M. RAINAUD, Mme BONNEFOY, MM. KERDRAON et DILAIN, Mme PRINTZ, MM. VAUGRENARD, MIRASSOU, LECONTE et GODEFROY, Mmes ALQUIER, BOURZAI, KHIARI, BATAILLE et CLAIREAUX, M. AUBAN, Mme BLONDIN et MM. ANTISTE et LE MENN


ARTICLE 9


Alinéas 3, 5, 7 et 9, dernières phrases

Remplacer les mots :

peut préciser

par le mot :

précise

Objet

Les situations de violences subies par les femmes nécessitent, lorsque celles-ci font l’objet d’une plainte, d’être traitées rapidement et de statuer, dans tous les cas, sur la prise en charge financière de ce logement et des autres charges du ménage.

En effet, trop souvent, les femmes victimes de violences, qu’elles restent au domicile ou qu’elles le quittent, continuent d’assumer ces charges financières. Cette situation constitue une injustice supplémentaire et les entrave dans leur reconstruction post-traumatique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 103 rect.

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MEUNIER, EMERY-DUMAS, ESPAGNAC et LIENEMANN, MM. BERSON et POHER, Mme LEPAGE, M. VINCENT, Mme GÉNISSON, M. RAINAUD, Mme BONNEFOY, MM. KERDRAON et DILAIN, Mme PRINTZ, MM. VAUGRENARD, MIRASSOU, LECONTE et GODEFROY, Mmes ALQUIER, BOURZAI, KHIARI, BATAILLE et CLAIREAUX et MM. AUBAN, ANTISTE et LE MENN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le premier alinéa de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « sauf en cas de condamnation pour violences envers cet assuré ».

Objet

Il n’est pas tolérable qu’un auteur de violences ayant fait l’objet d’une condamnation puisse bénéficier des droits sociaux de sa victime.

C’est pourquoi cet amendement propose de radier des droits à la pension de réversion (principale et complémentaire), l’auteur des violences ayant été condamné.

Cette mesure suppose de faire inscrire, sur décision de justice, une mention spécifique dans le dossier de l’assurée victime et de l’assuré auteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 104 rect.

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BLONDIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif à l’indemnisation des périodes de congé de maternité des femmes exerçant une profession discontinue. Ce rapport met en évidence le cas des femmes relevant des annexes VIII et X de la convention d’assurance chômage. Il évalue, pour les cinq dernières années, le nombre de femmes ayant demandé une indemnisation au titre de la maternité, le nombre de refus d’indemnisation en en précisant les motifs, les délais d’instruction des dossiers, les pertes de revenus liées à la maternité lors du retour à la vie active, pour la réouverture des droits à l’assurance chômage, ou lors du passage à la retraite. Il analyse les améliorations possibles et les conditions de leur mise en oeuvre.

Objet

Dans une décision du 8 mai 2012, le Défenseur des droits a estimé que « la situation dans laquelle sont placées les intermittentes du spectacle durant et à l’issue de leur congé de maternité constitue une discrimination fondée sur l’état de grossesse tant au regard du droit communautaire que du droit interne ».

Il existe une rupture d’égalité entre les femmes et les hommes en raison des règles d’indemnisation prévues au titre de la maternité. De nombreuses « maternittentes » se retrouvent ainsi totalement démunies en raison d’une réglementation inadaptée à la spécificité des professions à caractère discontinu. Elles peuvent se retrouver sans aucun revenu alors qu’elles doivent faire face à de nouvelles dépenses liées à l’arrivée de leur enfant et cette situation perdure car elles ne disposent plus de droits suffisants pour percevoir, à l’issue de leur congé de maternité, une allocation au titre de l’assurance chômage. En outre, même lorsqu’elles sont indemnisées, les règles de calcul de l’allocation perçue au titre de l’assurance chômage ne prend pas en compte ces indemnités.

Une circulaire, publiée en avril 2013, rappelle leurs droits mais ne règle pas les nombreuses et inacceptables difficultés auxquelles les « matermittentes » sont confrontées.

Afin de mettre un terme à ces situations inadmissibles, le présent amendement prévoit la remise d'un rapport qui doit mettre en évidence l’ampleur du problème, les failles de la réglementation, et les pistes d’amélioration.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 105

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BLONDIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 16


Alinéa 5

Supprimer le mot :

nationaux

et après le mot :

télévision

insérer les mots :

et de radio

Objet

Cet amendement vise à renforcer la participation des médias audiovisuels à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes.

La disposition imposant la diffusion par les chaînes hertziennes de programmes relatifs à ces sujets serait ainsi étendue :

- aux services locaux de communication audiovisuelle (I) ;

- et aux radios (II).






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 106

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BLONDIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 19


Alinéa 5

Après les mots :

instances dirigeantes

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.

 

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les spécificités et contraintes du monde associatif en assouplissant l’application de la parité, afin qu’au sein des fédérations dans lesquelles la proportion de licenciés d’un des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les instances dirigeantes comptent au moins 40 % de personnes du sexe minoritaire.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 107 rect.

18 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BLONDIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 19


Alinéa 6

Après le mot :

prévoir

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, pour le premier renouvellement de l'instance ou des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n°  ..... du ..... pour l'égalité entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein de l'instance ou des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés sans pouvoir être inférieure à 25%.

Objet

Le présent amendement vise à assurer une application progressive de l'objectif de parité, en prévoyant que les instances dirigeantes des fédérations devront assurer une représentation du sexe minoritaire au moins proportionnelle à ce qu'il représente en termes de licenciés.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 108 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

A. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l’article 373-2 du code civil est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent six semaines à l’avance, et au plus tard le 15 mai quand ce changement est envisagé pendant la période d’été. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

« Le juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Pour les frais de déplacement, le juge statue en fonction des motifs qui ont provoqué le changement de résidence de l’un des parents et des ressources véritables et potentielles de chacun des parents. Pour la charge de déplacement, le juge dit, sauf empêchements dirimants, que celui qui change de résidence amènera l’enfant au domicile de celui qui reste et que ce dernier le ramènera.

« En cas de déplacement durable de l’un des parents, la préférence est donnée par le juge aux intérêts et maintien des repères de l’enfant, sauf circonstances exceptionnelles.

« Tout enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Dès lors que l’autorité parentale est conjointe, le juge aux affaires familiales a pour devoir de maintenir et, si besoin, de rétablir ce lien parental.

« Lorsqu’un parent est exclu par l’autre parent de tout choix, de toute orientation, de toute décision concernant le présent et l’avenir de l’enfant, ou lorsqu’il est victime de toute entrave à l’exercice de son autorité parentale telle que définie à l’article 371-1, il peut saisir le juge aux affaires familiales afin de faire respecter ses droits.

« Au vu des entraves constatées dans les relations familiales, dans le domaine éducatif, ou dans tous les domaines se rapportant à la santé ou la sécurité de l’enfant, le juge prend toutes les mesures de nature à faire cesser l’entrave à l’autorité parentale. Dans ce cadre, il rappelle les devoirs et les droits mutuels de chaque parent. »

II. - L’article L. 227-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, par tout ascendant, d’entraver l’exercice de l’autorité parentale par des agissements répétés ou des manipulations diverses ayant pour objet la dégradation voire la rupture du lien familial est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

III. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 373-2-10 du code civil sont ainsi rédigés :

« À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge tente de concilier les parties. Il leur propose une mesure de médiation et peut, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

« Il leur donne toute information utile sur la procédure et, en particulier, sur l’intérêt de recourir à la médiation. S’il constate qu’un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance de la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et d’entamer le processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois. »

IV. - Le deuxième alinéa de l’article 373-2-9 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À défaut d’accord, en cas d’autorité parentale conjointe, le juge examine prioritairement, à la demande d’un des parents au moins, la possibilité de fixer l’hébergement de l’enfant de manière égalitaire entre ses parents.

« En cas de désaccord entre les parents, le juge entend le parent qui n’est pas favorable au mode de résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, exposant les motifs de son désaccord au regard de l’intérêt de l’enfant. La préférence est donnée à la résidence en alternance paritaire. La décision de rejet de ce mode de résidence doit être dûment exposée et motivée.

« Le non-respect par le conjoint de son obligation parentale d’entretien définie à l’article 371-2, d’obligation alimentaire définie aux articles 205 à 211 et de la pension alimentaire remet en cause la décision de résidence en alternance.

« Le tribunal statue, en tout état de cause, par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l’intérêt des enfants et des parents. »

V. - L’article 388-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 388-1. – Dans toute procédure le concernant, le mineur âgé de plus de cinq ans et capable de discernement est, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.

« Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

« Le mineur est entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

TITRE...

Dispositions visant à préserver l’autorité partagée et à privilégier la résidence alternée pour l’enfant en cas de séparation des parents

Objet

Bien que la loi ait progressivement établi l’autorité parentale conjointe, force est de constater que dans le cadre des affaires de divorce, la garde des enfants revient à la mère dans une très grande majorité des cas. Si la justice ne doit pas pouvoir imposer la résidence alternée des enfants en cas de divorce, rien, en revanche, ne doit pouvoir l’empêcher lorsqu'un des parents la demande. Il relève de l'intérêt de l'enfant d'être éduqué par ses deux parents dans une proportion équilibrée.

C'est le sens de cet amendement qui se justifie pleinement dans le cadre d'un projet de loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes. L'article 2 réforme le complément de libre choix d'activité pour favoriser un partage plus équilibré des responsabilités parentales. Cet amendement poursuit également cet objectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 109 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article 378 du code civil, les mots : « Peuvent se voir » sont remplacés par les mots : « Se voient ».

Objet

L'article 378 du code civil, avant la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, donnait compétence au juge pénal pour retirer l'autorité parentale au parent condamné pour des crimes ou délits commis contre leur enfant. La loi du 9 juillet 2010 a permis au juge pénal de prononcer le retrait total de l'autorité parentale à l'encontre du parent qui s'est rendu coupable d'un crime sur la personne de l'autre parent. Toutefois, ce retrait n'est pas automatique, ce qui n'est pas satisfaisant d'un point de vue tant symbolique que psychologique pour l'enfant. La condamnation pour crime doit engendrer le retrait automatique de l'autorité parentale. C'est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 110 rect. bis

18 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 23


Alinéa 1

Après les mots :

des femmes et des hommes

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au sein de commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France, mentionnées à l'article 112  de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), dont la composition est collégiale.

Objet

L'article 23 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, des mesures relevant normalement du domaine de la loi, pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein d'autorités administratives indépendantes, de commissions et instances consultatives ou délibératives et au sein de certains conseils et conseils d'administrations.

Les auteurs de cet amendement soulignent l’importance d’un débat parlementaire concernant les modes de nominations au sein de ces organismes. Aussi, il est proposé de supprimer cet article.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 111 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 16


Alinéa 5

Après les mots :

hertzienne terrestre

insérer les mots :

et les services nationaux de radiodiffusion sonore par voie hetzienne

Objet

L'article 16 du projet de loi crée une obligation, incombant aux chaînes nationales de télévision diffusées par voie hertzienne terrestre, de diffusion de programmes relatifs à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes.

Suivant l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, rendu le 4 juin 2013, les auteurs de cet amendement proposent d'étendre cette obligation aux éditeurs radiophoniques, dans un souci d'égalité de traitement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 112 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 septembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de créer une instance chargée d'examiner toutes les publicités avant leur diffusion dans l'espace public.

Objet

Valoriser l'image des femmes passe en premier lieu par une vigilance à l'encontre des publicités sexistes, discriminatoires et dégradantes. Si l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) donne son avis, avant leur diffusion, sur les publicités télévisées, elle ne peut, en revanche, intervenir pour les campagnes publicitaires nationales d'affichage qu'après leur diffusion, c'est-à-dire quand le "mal est fait".

Aussi, la création d'une instance chargée d'examiner l'ensemble des publicités avant leur diffusion dans l'espace public serait souhaitable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 113 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase du 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Lorsque la victime a saisi le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil en raison de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité, il ne peut être procédé à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. »

Objet

Cet amendement vise à interdire le recours à la médiation pénale dans le cas de violences conjugales. Il n'est en effet pas souhaite de mettre face à face, dans une situation faussement égalitaire, l'auteur des violences et la victime sous emprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Égalité Femmes - Hommes

(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 114 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 15


Alinéas 1, 3, 5 et 7

Remplacer le mot :

sensibilisation

par le mot :

responsabilisation

Objet

Si l'on veut lutter contre les violences sexistes, il ne suffit pas de sensibiliser les auteurs de ces violences, il faut les responsabiliser. L'emploi du terme "responsabilisation" est plus approprié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 115 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 15


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de nouvelle condamnation pour violences sexistes, le prononcé de la peine complémentaire est obligatoire. »

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes aux récidivistes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 116 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

L'article 19 du projet de loi la mise en place progressive de la parité dans les instances dirrigeantes des fédérations sportives : dans les fédérations sportives dont la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les instances dirigeantes devront appliquer la parité. Dans les fédérations dont la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est inférieure à 25 %, la représentation de chaque sexe sera proportionnel au nombre de licenciés sans toutefois pouvoir être inférieure à 25 %.

Cet amendement propose de maintenir le système en vigueur, selon lequel la représentation des femmes au sein des instances dirrigeantes des fédérations sportives est proportionnelle au nombre de femmes qui pratiquent la discipline sportive gérée par la fédération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 117 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

L'article 20 vise à ce que l'ensemble des établissements publics à caractère industriel ou commercial de l'État soient couverts par un dispositif de représentation équilibrée entre les hommes et les hommes d'au moins 40 % au sein du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe équivalent, en encadrant les nominations des personnalités qualifiées en fonction du sexe. La recherche de la parité mathématique est néfaste à la reconnaissante des combats menés par les femmes. En encadrant les nominations en fonction du sexe, et non des compétences, le texte amènera à privilégier une femme parce qu'elle est une femme, et non parce qu'elle est la meilleure pour le poste. Ce n'est pas la  parité qui résoudra les problèmes d'inégalité entre les hommes et les femmes ni les injustices. Seul un changement des mentalités y parviendra.

Aussi, cet amendement propose de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 118 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'article 21 qui vise à mettre en place une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes au sein des chambres de commerce et d'industrie de région en prévoyant que les membres élus et leurs suppléants sont de sexe différent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 119 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Au premier alinéa de l'article 515-13 du même code, après les mots : « mariage forcé », sont insérés les mots :  « ou de mutilation sexuelle ».

Objet

L'âge auquel sont pratiquées les mutilations sexuelles varie en fonction des régions, des communautées : dès la naissance, vers 3-6 ans, entre 10 et 12 ans. Mais les mutilations génitales féminines ne concernent pas uniquement des mineures. Elles concernent également des femmes adultes, qui les subissent au moment de leur mariage, au cours de la grossesse ou à la suite du premier accouchement.

Aussi, de la même façon que le juge des affaires familiales peut délivrer une ordonnance de protection dans les cas de menaces de mariage forcé, cet amendement propose que les personnes majeures menacées de mutilation sexuelle puissent également bénéficier de cette mesure d'urgence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 120 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article 515-13 du même code, les mots : « peut également être délivrée » sont remplacés par les mots :  « est également délivrée ».

Objet

Cet amendement vise à rendre automatique la délivrance de l'ordonnance de protection en cas de menaces de mariage forcé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 121 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 22 qui introduit une obligation de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes sur les listes de candidats aux élections des chambres d'agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 122 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 22


Alinéa 5

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

Objet

L'article 22 prévoit que chaque liste de candidats, pour chaque collège électoral de la chambre, doit comporter au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois.

Cet amendement vise à assouplir ce dispositif qui pourrait être difficile à mettre en oeuvre dans certain collège.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 123 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 22 bis, introduit en commission des lois, institue une stricte parité au sein des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.

Cet amendement propose de supprimer cet article qui sera très difficile, voir impossible, à mettre en oeuvre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 124 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 22 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 22 ter qui introduit une obligation de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes dans les chambres de métiers et de l'artisanat en imposant que les listes de candidats comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 125 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 22 TER


Alinéa 3

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

Objet

Cet amendement vise à assouplir le dispositif proposé à l'article 22 ter en imposant que les listes de candidats, aux élections des chambres de métiers et de l'artisanat, comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de cinq candidats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 126 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 22 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 22 quater prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sur la présence des femmes dans les chambres consulaires, à l'issue de leur prochain renouvellement, qu'il s'agisse des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres d'agriculture.

Les auteurs de cet amendements sont réticents à la multiplication de rapports au Parlement. Par ailleurs, il relève de la compétence du Parlement de contrôler l'application de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 127 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 222-14-4 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après les mots : « une union à l'étranger », sont insérés les mots : « ou de l'exposer à toute autre atteinte à son intégrité, à sa vie ou sa liberté » ;

2° Les mots : « la déterminer » sont remplacés par les mots : « l'inciter ».

Objet

L’article 222-14-4 du code pénal, créé par la loi du 5 août 2013, punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de tromper une personne aux fins de l’emmener à l’étranger pour la forcer à y contracter un mariage. Mais d'autres violences sexistes sont commises. Les familles envoient à l'étranger leurs enfants - parfois même des garçons - non en vue d'un mariage forcé, mais pour être "remis dans le droit chemin" et peuvent être alors victimes de séquestration, de mutilations sexuelles, d'avortement forcé, ...

Il s'agit donc de punir également les actes de tromperies utilisées par les familles pour envoyer leurs enfants à l'étranger en vue d'y subir des violences sexistes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 128 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « à l’étranger », la fin de l'article 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est ainsi rédigée : « d'atteintes à leur liberté, d'atteintes à leur intégrité psychologique, physique ou sexuelle ou d'atteintes à leur vie. »

Objet

L'article 34 de la loi du 9 juillet 2010 prévoit le rapatriement des victimes de violences volontaires ou d'agressions sexuelles commises en lien avec un mariage forcé. Cet amendement vise à étendre le champ d'application de ce dispositif à l'ensemble des violences sexistes (viols, excision, avortement forcé, ...).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 129 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, après les mots : « régulière sur le territoire français », sont insérés les mots : « , y compris celles retenues à l'étranger contre leur gré depuis plus de trois ans consécutifs, ».

Objet

L'article 34 de la loi du 9 juillet 2010 prévoit le rapatriement des victimes de violences volontaires ou d'agressions sexuelles commise en lien avec un mariage forcé. Toutefois, ne peuvent être rapatriées que les victimes de nationalité étrangère résidant habituellement en France qu'à la condition qu'elles ne soient pas restées plus de trois années consécutives dans leur pays d'origine. En effet, selon l'article L314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée.

Aussi, cet amendement vise à étendre le champ d'application de ce dispositif aux victimes retenues à l'étranger contre leur gré depuis plus de trois années consécutives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 130 rect.

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes ANGO ELA, BENBASSA, BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

A. - Aux premier et second alinéas de l'article 132-77, au 7° de l'article 221-4, au 5° ter des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, à la seconde phrase de l'article 222-18-1, au 9° de l'article 222-24, au 6° de l'article 222-30, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou l’identité de genre » ;

B. - Aux premier et second alinéas de l'article 225-1, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de leur identité de genre » ;

C. - Au premier alinéa de l'article 226-19, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou à l’identité de genre » ;

D. - Au 9° de l'article 311-4, et au 3° de l'article 312-2, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou de son identité de genre ».

II. – Au 3° de l'article 695-9-17, au 5° de l'article 695-22 et au 4° des articles 713-20 et 713-37 du code de procédure pénale, après le mot : « politiques », le mot : « ou » est remplacé par la marque de ponctuation : « , », après le mot : « orientation », les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou de son identité de genre ».

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

A. - À l'article L. 1132-1, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de son identité de genre » ;

B. - Au 3° de l'article L. 1321-3, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de leur identité de genre » ;

C. - Au 1° de l'article L. 1441-23, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , l’identité de genre ».

IV. – À l'article L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de son identité de genre, ».

V. – Au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de leur identité de genre ».

VI. – Le code du sport est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa de l'article L. 332-18, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de leur identité de genre » ;

B. - Au dernier alinéa de l'article L. 332-19, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : «, de son identité de genre ».

VII. – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

A. - Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , son identité de genre » ;

B. - Au 2° de l'article 2, après le mot : « âge », le mot : « ou » est remplacé par la marque de ponctuation : « , », les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou l’identité de genre ».

VIII.- La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

A. - Au neuvième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : » sexuelle », sont insérés les mots : «, de leur identité de genre » ;

B. - Au premier alinéa de l'article 48-4, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : » sexuelle », sont insérés les mots : « ou l’identité de genre ».

Objet

Cet amendement tire les conséquences des recommandations émises par la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, dans son avis du 27 juin 2013. Il consiste à introduire dans notre législation la notion « d’identité de genre », comme le recommande la CNCDH, notion juridique dont elle souligne à juste titre qu’elle est « déjà entrée en vigueur dans toute l’Union européenne ».

En effet, l’article 4 de loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel a été présenté comme ayant pour conséquence la reconnaissance de la transphobie en droit français.

Or, c’est la notion d’« identité sexuelle » qui a été retenue par la loi du 6 août 2012, notion qui risque d’exclure de son champ d’application plusieurs milliers de personnes en cours de transition, ou vivant durablement dans des situations transgenres, ou à qui l’Etat refuse un changement d’état civil.

Le présent amendement a donc pour objet d’y substituer la notion d’« identité de genre », qui recouvre davantage la réalité et la diversité des situations des intéressées, et qui est retenue par divers textes internationaux auxquels la France est partie.

Si les débats relatifs à la loi d’août 2012 précitée sur le harcèlement sexuel n’ont pas permis de voir aboutir cette adaptation nécessaire – et portée par les associations de défense des droits des personnes transgenres- , l’avis rendu par  la CNCDH le 27 juin 2013  indique que le moment est désormais venu.

Enfin, comme le souligne la Commission dans cet avis, l’introduction dans la législation française de cette notion  d’« identité de genre »,  « accroîtrait la précision terminologique de la loi et contribuerait ainsi à une amélioration de la lutte contre les discriminations ».



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 15 bis vers un article additionnel après l'article 17.





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(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 131

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ANGO ELA, BENBASSA, BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéas 2, 3, et 4, dernières phrases

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

seize

Objet

Cet amendement a pour objet d’allonger de huit à seize semaines la période de protection contre les ruptures de contrats des collaboratrices libérales à l’issu de leur congé de maternité, des collaborateurs libéraux à l’issu de leur congé de paternité, et des collaboratrices et collaborateurs à l’issu de leur congé d’adoption.

Si l’instauration de ce délai constitue une réelle avancé des droits des collaboratrices et collaborateurs libéraux, il semble toutefois être insuffisant au regard des réalités professionnelles. Ainsi, porter à seize semaines le délai durant lequel le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé-e (non lié à la maternité ou la paternité), permet une meilleure protection des collaboratrices-teurs dont le contrat peut être rompu sans motivation  (contrairement aux salariés). Cela entraîne en pratique un grand nombre de ruptures contractuelles en lien direct avec la parentalité.

Les collaboratrices et collaborateurs pourront ainsi disposer, à leur retour de congé, du temps nécessaire pour reprendre leur activité professionnelle en démontrant que leur parentalité n’a en rien affecté leurs capacités professionnelles, contrairement aux inacceptables préjugés  que peuvent avoir certains cabinets, qui se séparent sans motivation de leurs collaboratrices libérales à leur retour de congés de maternité.






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(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 132

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l’accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse.

Objet

Alors que les femmes éprouvent des difficultés croissantes d’accès à l’IVG, et que l’on voit se multiplier les cas de femmes qui partent avorter à l’étranger du fait des délais intenables en France, la capacité des femmes à disposer librement de leur corps par un accès gratuit à l’éducation sexuelle, à la contraception et à l’IVG doit être une priorité dans la politique d’égalité entre les femmes et les hommes.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 133

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, il peut ordonner une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur des violences. »

Objet

Le juge, quand il délivre une ordonnance de protection, peut ordonner une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique du conjoint violent si il juge cette mesure pertinente. Cela permettra notamment, dans l’attente d’une instruction, de fournir un encadrement à l’auteur des violences et à éviter des récidives.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 134 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l'article 515-9 du code civil, il est inséré un article 515-9-... ainsi rédigé :

« Art. 515-9-… Lorsqu’une personne victime d’une des infractions visées aux articles 222-22, 222-23 ou 222-33 du code pénal se trouve en danger, le juge peut lui délivrer en urgence une ordonnance de protection. »

Objet

L’ordonnance de protection n’est aujourd’hui accessible qu’aux femmes victimes de violences au sein du couple. Comme il a été constaté dans plusieurs affaires de viol extra-conjugal, ce dispositif pourrait très pertinemment s’appliquer dans de nombreux cas en dehors du couple. Cet amendement vise donc à permettre au juge de délivrer une ordonnance de protection dans les cas de viol, d’agression sexuelle ou de harcèlement sexuel lorsque la femme est en danger.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 7 vers l'article 7).





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N° 135

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. »

Objet

La médiation pénale est un mécanisme efficace qui a su faire ses preuves dans de nombreuses affaires de petite délinquance. En revanche, c’est un dispositif tout à fait inadapté aux violences conjugales. Quand on sait que le dépôt de plainte ne se produit souvent qu’après des semaines et des mois, parfois des années, d’humiliations, de coups, d’espoirs déçus, on comprend l’étendue de l’entreprise de destruction psychologique qui est ici visée. Les femmes victimes de violences sont souvent encore sous emprise psychologique, désorientées. L’idée d’une médiation pénale pour « recoller les morceaux » est irréaliste et contre-productive.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 136

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 711-1. - La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son genre, de son orientation sexuelle, de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. »

Objet

Cet amendement vise à ajouter à la liste des critères d’éligibilité au statut de réfugié les discriminations liées au genre et à l’orientation sexuelle. La France a une importante tradition de terre d’asile, et la recrudescence des persécutions et des migrations liées à des discriminations de genre ou d’orientation sexuelle doit nous inquiéter. La France enverrait un signal fort à la communauté internationale en se plaçant sur le terrain de la lutte contre ces discriminations.






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N° 137

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


1° Alinéa 1, 3, 5 et 7

Remplacer les mots :

stage de sensibilisation à la prévention et la lutte contre les violences sexistes

par les mots :

stage de responsabilisation contre les violences sexistes

2° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Ces stages feront l’objet d’une évaluation régulière.

Objet

Cet amendement vise d’abord à changer la dénomination des stages, qui ne doit pas minimiser les faits : il s’agit bien de responsabiliser les auteurs de violences pour leur faire prendre conscience de la gravité de leurs actes et prévenir la récidive, et non de le sensibiliser simplement.

Par ailleurs, cet amendement vise à faire évaluer régulièrement ces stages, afin de les faire évoluer vers toujours plus d’efficacité. Il s’agira notamment, grâce à un suivi des auteurs de violences, à étudier l’impact de ces stages sur la récidive et d’envisager, soit des évolutions du dispositif, soit son élargissement à de nouveaux publics.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 138

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - Le premier alinéa de l’article 9-1 de la même loi est complété par les mots : « ce parti ou ce groupement politique ne peut bénéficier de l’aide publique au titre de la première fraction »

Objet

Comme cela avait été proposé à de nombreuses reprises, et notamment par une proposition de loi déposée à l’Assemblée Nationale par le groupe socialiste, et comme le Président de la République s’y était engagé pendant sa campagne, cet amendement vise à supprimer tout financement public au titre de la première fraction aux partis politiques qui ne respectent pas les règles de parité.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 139

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Alinéa 5

Remplacer le pourcentage :

150 %

par le pourcentage :

200 %

Objet

Amendement de repli : augmentation des sanctions au titre de la première fraction.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 140

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 9-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'écart entre le nombre de parlementaires de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement dépasse 10 % du nombre total de ces parlementaires, le parti ou groupement n’est pas éligible à l’aide au titre de la seconde fraction. »

Objet

Les sanctions financières sur la première fraction du financement public sont aujourd’hui largement compensées par l’absence de sanction sur la seconde fraction. Alors que le Sénat ne compte que 22% de femmes, il est important de créer un mécanisme d’incitation financière sur la seconde fraction du financement public afin d’arriver à l’objectif de parité que nous souhaitons atteindre chez les parlementaires.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 141

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 9-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'écart entre le nombre de parlementaires de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement dépasse 2 % du nombre total de ces parlementaires, le montant de la seconde fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à cet écart. »

Objet

Amendement de repli : le même mécanisme est appliqué à la seconde fraction qu’à la première.






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N° 142 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22 BIS


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas où une organisation est appelée à désigner plus d’un membre du Conseil économique, social et environnemental régional, elle procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. »

Objet

Cet amendement vise à introduire un objectif de parité dans les Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.






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N° 143 rect.

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin lui conseille d’informer, dans l'intérêt de celle-ci, le ou les titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal. »

Objet

Cet amendement modifie la procédure d’accès à l’IVG pour les mineures. En effet, le système actuel force les médecins à pousser les mineures à recueillir le consentement parental est fortement désincitatif et peut mettre des jeunes femmes dans des situations de détresse ou de rupture familiale. L’amendement vise donc à ne pas rendre nécessaire le consentement parental, et à permettre à la jeune mineure de se faire accompagner pas la personne majeure de son choix dans sa démarche.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 25 vers un article additionnel après l'article 17).





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13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2212-8 du code de santé publique est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la clause de consciences des médecins, qui est un obstacle majeur à l’accès des femmes à une IVG dans des délais raisonnables.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 25 vers un article additionnel après l'article 17).





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N° 145

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-15-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-15-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-15-4-… - Est interdite toute publicité qui utilisera des représentations dégradantes, dévalorisantes, déshumanisantes et vexatoires des femmes et des hommes et des rapports entre eux. Toute infraction sera passible des peines prévues à l’article L. 121-6. »

Objet

La publicité est un vecteur culturel très important des stéréotypes sexistes, et étale régulièrement sur les murs de nos villes et dans nos postes de télévision des représentations dégradantes, stéréotypées et sexistes des relations entre les femmes et les hommes. Cet amendement vise à ce que l’ensemble des supports publicitaires respectent une représentation égalitaire et équilibrée des genres.






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13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18

I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, favorisent l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et la production culturelle, artistique, intellectuelle et patrimoniale ainsi qu’à leur diffusion.

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre Ier A

Dispositions relatives à l’égalité dans le domaine de la création, de la production culturelle, intellectuelle et patrimoniale.

Objet

Cet amendement oriente l’action publique vers un objectif d’égalité entre les femmes et les hommes et leur juste représentation dans le domaine de la culture.






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11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 149

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 150

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


I.- Alinéa 2

Après la référence :

L. 316-4

insérer les références :

, L. 313-11-6, L. 313-14

II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 14 du projet de loi introduit un nouvel article L. 311-17 dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour que les victimes de violences conjugales et les victimes de la traite des êtres humains soient dispensées des taxes et droits de timbre liés au séjour.

Si cet article, qui représente une avancée pour les personnes étrangères, prévoit la suppression de ces taxes pour ces personnes, ce projet de loi avait pour ambition de compléter l'arsenal juridique de protection des femmes victimes de violences, notamment contre les violences sexuelles, le mariage forcé ou les mutilations sexuelles. Il serait dommage de cantonner les violences aux seules violences conjugales et traite des êtres humains. S’il n’existe pour l’instant pas d’autres dispositions spécifiques dans le CESEDA, il existe des articles qui permettent à des personnes victimes de violences de pouvoir prétendre à une carte de séjour : il s’agit notamment de l’article L. 313-14 du CESEDA (qui permet, dans des situations exceptionnelles/humanitaires, telles que les violences sexuelles, mutilations….de prétendre à une carte de séjour). Par ailleurs, dans la pratique, nombreuses sont les préfectures qui décident de délivrer une carte de séjour non pas sur le fondement de l’article L. 316-3 CESEDA (Ordonnance de protection) mais sur le fait d’être parent d’enfant français (L. 313-11-6 CESEDA). Cet  amendement permettrait d’élargir les cartes de séjour exonérées de taxes et ainsi de mieux protéger les personnes étrangères en situation indigente.






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N° 151

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 15-3 du code de procédure pénale, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « et ce, quelle que soit leur situation administrative sur le territoire français ».

Objet

Si des améliorations relatives au dépôt de plainte dans les commissariats ou les gendarmeries ont été constatées depuis quelques années, les personnes étrangères en situation irrégulière, victimes de violences ou d’infractions, craignent toujours de se faire interpeller. C’est encore un problème majeur. Le projet de loi n’inclut aucune disposition relative à la possibilité pour une personne en situation irrégulière victime de violence de porter plainte sans craindre une interpellation.






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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 313-12 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « peut en accorder » sont remplacés par les mots : « en accorde » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité adminisrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin » ;

2° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 431-2, les mots : « peut en accorder » sont remplacés par les mots : « en accorde ».

Objet

L'autorité administrative doit délivrer le premier titre de séjour d’une personne dont la communauté de vie a été rompue suite aux violences conjugales (article L313-12 alinéa 2 et L431-2 alinéa 4 CESEDA). Cette autorité a également la faculté de renouveler ce titre de séjour. Il s’agit donc d’une délivrance de plein droit pour le premier titre de séjour et d’un renouvellement laissé à l’appréciation du préfet.

Ces articles concernent certaines personnes mariées. Sont exclues de fait, les personnes qui vivent en concubinage ou qui sont pacsées, qui ne sont pas mariées avec un français  ou qui ne sont pas entrées via le regroupement familial, comme les conjoints de réfugiés ou les conjoints de communautaires.

La loi du 9 juillet 2010 a représenté une avancée puisque l’ordonnance de protection est une mesure qui a été ouverte à toute personne victime de violences, quel que soit le « statut marital » de la personne victime de violences et sa situation administrative. Or certaines personnes victimes de violences, car s’étant mises à l’abri, ne sont pas ou plus, en mesure de demander une ordonnance de protection.

Pour continuer à améliorer la protection des personnes victimes de violences, il est essentiel de combler un vide juridique en proposant une nouvelle rédaction qui permettrait d’inclure dans ce dispositif législatif toute personne victime de violences au sein du couple qui ne serait pas en mesure de demander une ordonnance de protection.






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AMENDEMENT

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C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre II du livre Ier du code civil est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Du changement d’état civil des personnes transidentitaires

« Art. 101-1. – La transidentité concerne la personne dont l’expérience intime et personnelle de son identité ne correspond pas à la mention du sexe à l’état civil.  Elle comprend la conscience personnelle du corps, qui peut impliquer, si consentie librement, une modification de l’apparence ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux ou autres, et d’autres expressions d’identité, y compris l’habillement, le discours et les manières de se conduire.

« La procédure est gracieuse et ne nécessite pas d’avocat.

« Les modifications d’état civil par jugement, acte administratif ou autre procédé usuel et régulièrement obtenues à l’étranger, sont opposables en France, sur simple production des documents avec traduction certifiée conforme.

« Pour les étrangers titulaires d’un titre de séjour, une modification ordonnée en France ou à l’étranger, par voie judiciaire, administrative ou autre procédé usuel, fonde le changement des mentions de sexe et de prénoms sur le titre de séjour, même si l’acte originaire étranger n’a pas été modifié.

« Les droits et obligations vis-à-vis des tiers, antérieurs au changement, ne peuvent s’éteindre suite au changement. 

« Les changements opérés s’appliquent à l’ensemble des actes d’état civil et documents administratifs concernant la personne.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 101, les actes reposant sur l’acte d’état civil doivent, sous peine de l’amende édictée à l’article 50, intégrer le changement à la date de dépôt de la demande.

« L’information aux tiers concernés et la rectification de tout document administratif ou contractuel, jugement, acte notarié, attestation de travail, statut, mandat, diplôme, donnée informatisée, et autre information concernant l’intéressé sont effectuées sous trois mois suivant la date du changement. Nul ne peut s’y opposer. Les nouvelles pièces d’identité et le nouveau numéro d’inscription au registre sont établis à bref délai. Les régimes obligatoires et les organismes d’état sont également informés, avec l’obligation de procéder aux changements nécessaires à bref délai.

« Le changement des mentions de sexe et de prénoms à l’état civil est sujet à l’article 9 du présent code. En conséquence, dans le cadre de rectification de l’article 101-2, l’ancien acte de naissance est intégralement rectifié et les nouvelles mentions sont déclaratives pour l’ensemble des autres actes d’état civil concernant la personne. Les actes d’état civil antérieurs à la promulgation de cette loi sont modifiés en conséquence.

« Dans le cadre du changement d’état civil prévu à l’article 101-3, les modifications sont portées en marge des actes d’état civil en tant que mention. Ces mentions marginales ordonnées conformément à l’article 101-3 ne doivent en conséquence faire état directement ou indirectement de la transidentité de l’intéressé. 

« Art. 101-2. – La rectification des mentions du sexe et des prénoms est de la compétence du ministère public.

« La demande est gracieuse. Le formulaire de demande et les instructions sont mis à disposition de toute personne sur simple demande.

« La demande est accompagnée, au seul choix de la personne :

« 1° Soit d’un acte de notoriété témoignant de la vie de la personne correspondant aux mentions de sexe et de prénoms demandés ;

« 2° Soit de cinq documents qui attestent de la réalité d’une telle vie ;

« 3° Soit de deux attestations de personnes capables témoignant de la réalité d’une telle vie ;

« 4° Soit d’un compte rendu opératoire d’un chirurgien établi en France ou à l’étranger ou d’une attestation d’un endocrinologue ou d’un autre médecin établi en France ou à l’étranger attestant du parcours de la personne.

« Ces éléments sont réputés de bonne foi.

« En cas de doute réel et sérieux sur la bonne foi des éléments produits, le ministère public peut saisir le président du tribunal de grande instance, qui est tenu à statuer à bref délai sur ceux-ci.

« Le juge peut ordonner toute mesure de constatation utile sur la bonne foi de ces éléments.

« Sur production de ces éléments, le ministère public ordonne sous trente jours à l’officier d’état civil compétent de procéder à la rectification des mentions du sexe et des prénoms à tout acte d’état civil concernant l’intéressé. Passé ce délai, la demande est réputée acceptée.

« Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est acceptée ou réputée acceptée, la rectification des mentions d’état civil est transcrite sur les registres de l’état civil à la requête du procureur de la République.

« L’acte rectifié énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’intéressé ainsi que les prénoms tels qu’ils résultent de la demande acceptée de rectification de sexe, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile des parents. Il ne contient aucune indication relative au sexe et aux prénoms figurant sur l’acte de naissance originaire et le cas échéant, l’acte de naissance établi en application de l’article 58.

« L’acte rectifié tient lieu d’acte de naissance d’origine de l’intéressé. 

« Lorsque l’intéressé est né à l’étranger, la rectification est effectuée sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères. 

« Le lien de filiation par descendance ne subit aucune altération. Une version de l’acte de naissance de l’enfant comportant les nouveaux prénoms et le sexe correspondant du parent est délivré afin d’assurer un exercice effectif de l’autorité parentale. 

« Le lien de filiation par ascendance est modifié pour correspondre aux mentions de sexe et de prénoms à l’état civil.

« Art. 101-3. - Avant ou pendant la procédure prévue à l’article101-2, si la personne concernée l’estime nécessaire, elle peut saisir par voie de référé, le juge compétent qui peut, en application de l’article 9 du présent code, prendre toutes mesures conservatoires urgentes pour prévenir les atteintes à la vie privée de la personne.  Il peut en conséquence ordonner, à la demande de la personne, la modification des mentions du sexe et des prénoms à l’état civil.

« La requête est motivée par les risques d’atteinte à la vie privée et de discrimination. Elle est réputée de bonne foi.

« Le juge ordonne à l’officier d’état civil compétent de procéder à l’apposition d’une mention marginale désignant le nouveau sexe et, le cas échéant, les prénoms à tout document d’état civil concernant l’intéressé.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 101, les actes reposant sur l’acte d’état civil doivent, sous peine de l’amende édictée à l’article 50, intégrer le changement à la date de dépôt de la demande. »

II. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « ethniques, », sont insérés les mots : « la transidentité » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dès lors qu’il s’agit de la transidentité, ces règles s’appliquent aux données d’état civil ou issues de celles-ci. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les données issues directement ou indirectement de l’état civil modifiées par l’article 101-1 et suivants du code civil sont considérées comme périmées et sont remplacées ou supprimées à la demande de la personne concernée. Nul ne peut s’y opposer. »

Objet

Une Loi sur l’égalité homme-femme ne serait pas complète sans traiter la question du changement des mentions de sexe et de prénoms à l’état civil pour les personnes transidentitaires.

En effet, selon la Directive 2006/54/CE : La Cour de justice a considéré que le champ d’application du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes ne saurait être réduit aux seules discriminations fondées sur l’appartenance à l’un ou l’autre sexe. Eu égard à son objet et à la nature des droits qu’il tend à sauvegarder, ce principe s’applique également aux discriminations qui trouvent leur origine dans le changement de sexe d’une personne.

Il est établi que, sans changement des mentions de sexe et de prénoms, l’état civil devient très rapidement vecteur de discrimination, de marginalisation et de précarisation des personnes transidentitaires, soit directement via les actes d’état civil, soit indirectement via les pièces d’identité, le NIR (numéro de Sécurité sociale) et d’autres dérivés de l’état civil. 

Loin donc d’être une simple formalité administrative, la capacité de changer les mentions du sexe et des prénoms correspondant à l’état civil est l’enjeu clé dans la protection des personnes trans et la garantie de la décence de leurs conditions de vie.

Selon la CNCDH, dans son avis du 27 juin 2013 : « La CNCDH est par ailleurs consciente de la situation très précaire des personnes transidentitaires en France, victimes de discriminations et d’exclusion sociale. Le droit, non seulement n’est pas suffisamment protecteur pour ces personnes, mais contribue aussi à les maintenir pendant de nombreuses années dans une situation de grande vulnérabilité sociale. C’est pourquoi la CNCDH estime nécessaire une refonte de la législation française concernant… le processus de changement de sexe à l’état-civil. Les questions abordées, dont l’enjeu est d’améliorer la lutte contre les discriminations et de défendre le principe de l’égalité́ devant la loi, apparaissent pleinement et étroitement liées à la promotion des droits fondamentaux. »

Par ailleurs, le changement de la mention du sexe à l’état civil est depuis 1992, suite à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme,  le seul et unique changement d’état civil régi par le respect dû à la vie privée (Articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne). Or, on chercherait en vain aujourd’hui dans le Code civil un Article sur le changement de la mention du sexe à l’état civil ou sur un changement d’état civil dans le respect de la vie privée, y compris dans l’urgence.

Les dégâts les plus importants de ce vide législatif sont humains, apparents dans les pratiques jurisprudentielles actuelles de modification d’état civil. La procédure est longue (entre trois et neuf ans après le début de la transition), coûteuse, douloureuse, humiliante. Pendant tout ce temps, les personnes ne peuvent bénéficier d’aucune protection de leur intimité perdant ainsi bon nombre d’autres droits, en plus du risque important de marginalisation et de précarisation. Le résultat à l’état civil, qui trace le parcours transidentitaire de la personne via des mentions marginales très explicites, les expose à des violations d’intimité pour le restant de leurs vies. Et quand ces personnes sont fragilisées et marginalisées, c’est tout un tissu social - leurs  enfants, leurs conjoints ou ex-conjoints, leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs entourages – qui en subit le choc.

Enfin, en l’absence d’une loi, les tribunaux sont libres d’interpréter comme bon leur semble une intention législative jamais explicitée. La disparité importante entre juridictions – de fond ou d’appel – dans cette interprétation est en effet frappante que ce soit en termes d’exigences de chirurgie ou de divorce préalables, d’expertises, d’éléments de preuve, de procédure. Le résultat est une loi locale, prétorienne, propre à chaque juridiction, où l’égalité de traitement sur le territoire français ne peut être respectée. La République en ressort ainsi affaiblie.

Son inclusion dans cette loi s’en trouve en conséquence indispensable.

Notre amendement propose un nouveau chapitre du Code civil afin de cadrer le changement de ces mentions. Il permet, un changement des mentions à l’état civil démédicalisé si la personne le souhaite et déjudiciarisée, conformément aux recommandations de la CNCDH.  Il s’appuie notamment sur le Ministère Public qui met à disposition des formulaires permettant une rectification intégrale rapide dès lors que certains critères spécifiques sont remplis. Ce changement permet une protection complète – l’acte de naissance concernant la personne est rectifié, sans mention du changement (à l’instar du système qui existe en France pour l’adoption plénière) et les autres actes d’état civil concernant la personne sont modifiés également.

Cette étape pouvant prendre un certain temps et le droit à la protection de la vie privée de la personne concernée ne pouvant attendre, il est prévu aussi dans cet amendement, si la personne le souhaite, qu’elle puisse avoir recours par voie de référé au juge compétent en matière de protection de la vie privée, qui prendra toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Ce dispositif permet également de pallier à l’inconvénient majeur de la procédure d’homologation judiciaire telle que recommandée par la CNCDH. En effet, l’obligation d’homologation, avec passage obligatoire devant le juge, n’offre pas les garanties nécessaires à la protection de la vie privée durant le temps nécessaire à cette homologation qui pourra prendre un certain temps.

Cet amendement reprend par ailleurs la définition de la transidentité retenue par les principes de Jogyakarta, référence internationale sur le sujet et cité dans l’avis de la CNCDH.

Il permet également le changement d’autres documents nécessaires pour la vie quotidienne, afin de concilier notamment intimité et preuve d’autorité parentale.

Il est applicable également aux personnes intersexuées qui souhaitent rectifier les mentions de sexe et de prénoms à l’état civil.

Enfin, il propose une modification à l’article 8 de la loi informatique et libertés, afin d’expliciter la prise en compte de la transidentité comme donnée dite « sensible » et à l’article 40, afin de permettre une meilleure protection des données issues de l’état civil pouvant révéler la transidentité ou le parcours transidentitaire de la personne.






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N° 155

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 156

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « peut en accorder » sont remplacés par les mots : « en accorde ».

Objet

En l’état actuel du droit, l'autorité administrative a la faculté de renouveler le titre de séjour d’une personne étrangère victime de violences conjugales qui a cessé de cohabiter avec son conjoint. Le présent amendement a pour objet de transformer cette faculté en obligation, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public.






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N° 157

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « peut en accorder » sont remplacés par les mots : « en accorde ».

Objet

Amendement de coordination s'agissant du l'octroi de la carte de séjour dans le cadre du regroupement familial.






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N° 158

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « délivrée à l'étranger qui », sont insérés les mots : « témoigne auprès des autorités ou ».

Objet

En l’état actuel du droit, l’étranger, pour se voir accorder un titre de séjour, doit porter plainte ou témoigner dans une procédure pénale. Le présent amendement a alors pour objet d’assouplir cette condition, en introduisant la notion de « témoignage auprès des autorités ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 159

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 225-10-1 est abrogé ;

2° À la première phrase du 2° du I de l'article 225-20, la référence : « 225-10-1, » est supprimée ;

3° À l'article 225-25, les mots : « , à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, » sont supprimés.

II. - Au 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, la référence : « 225-10-1, » est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le délit de racolage public, introduit dans le droit français par l'article 50 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Les auteurs de cet amendement estiment que cette infraction, punissable de deux mois de prison et de 3 750 euros d'amende, est injuste, inefficace et dangereuse pour les personnes prostituées.






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N° 160

11 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 161

11 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 162

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Toute association agréée, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant atteinte directement ou indirectement aux intérêts collectifs qu’elle défend.
« Les conditions et modalités de l’agrément des associations visées à l’alinéa précédent sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement propose de permettre aux associations de défense des victimes de violences conjugales de se porter partie civile pour toutes les infractions lésant, de manière directe ou indirecte, les intérêts collectifs des victimes de violences conjugales.

Pour éviter que ces dispositions aboutissent à une multiplication excessive des contentieux, deux conditions sont posées : les associations considérées devront être régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans et elles devront être agréées dans des conditions fixées par décret.






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N° 163

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase de l’article 2-2 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « à moins que cette dernière ne soit dans l’impossibilité de consentir ».

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux associations de se constituer partie civile même si la victime est décédée ou dans un état ne lui permettant pas de consentir.






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N° 164

11 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 165

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14


I.- Alinéa 2

Après la référence :

L. 316-4

insérer les références :

L. 313-11-6, L. 313-14

II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 14 du projet de loi introduit un nouvel article L. 311-17 dans le CESEDA qui a pour objet de dispenser les victimes de violences conjugales et les victimes de la traite des êtres humains des taxes et droits de timbre liés au séjour.

Le présent amendement a pour objet d'élargir les possibilités de dispense à d'autres titres de séjour et ce afin que les personnes étrangères en situation indigente soient mieux protégées.






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N° 166

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 15-3 du code de procédure pénale, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « et ce, quelle que soit leur situation administrative sur le territoire français ».

Objet

Si des améliorations relatives au dépôt de plainte dans les commissariats ou les gendarmeries ont été constatées depuis quelques années, les personnes étrangères en situation irrégulière, victimes de violences ou d’infractions, craignent toujours de se faire interpeller.

Le présent amendement a pour objet d'affirmer dans la loi qu'une personne étrangère en situation irrégulière doit pouvoir porter plainte sans craindre que sa situation au regard du séjour soit utillisée contre elle.






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N° 167

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 316-… - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à l'étranger victime de violences, exercées dans l’espace public, sur le lieu du travail, au sein de la famille, ou au sein du couple ou à la personne étrangère menacée de mariage forcé ou de mutilation sexuelle et aux personnes victimes des infractions visées à l’article 225-4-1 du code pénal si des procédures civiles et pénales liées aux violences sont en cours. »

Objet

ll existe, dans le CESEDA, des dispositions permettant la délivrance et le renouvellement de cartes de séjour pour les conjoints victimes de violences conjugales, les bénéficiaires d’une ordonnance de protection et les personnes victimes de traite des êtres humains qui portent plainte ou témoignent.
Le présent amendement a pour objet d'élargir les possibilités de délivrance et de renouvellement de titres de séjour aux personnes victimes de violences exercées dans l’espace public, sur le lieu du travail ou au sein de la famille, lorsque la personne est partie prenante à une procédure civile ou pénale liée aux violences.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 168 rect.

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BOUCHOUX, BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 15


Alinéas 1, 3, 5 et 7

Remplacer les mots :

sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes

par les mots :

responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes

Objet

L'objet de cet amendement est de subsituer l'expression de « stage de responsabilisation » à celle de « stage de sensibilisation », cette dernière étant considérée comme inadaptée par rapport à l'objectif du stage en question : la prévention de la réitération des faits pour les auteurs de violences. Les auteurs de cet amendement considèrent que le terme « responsabilisation » est plus fort et davantage conforme à la vocation de ce stage.

Ils souhaitent élargir l'objet du stage de manière à ce qu'il englobe également la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple afin de lui donner une plus grande portée.






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N° 169 rect.

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes BENBASSA, ANGO ELA, BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


I. - Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 99-1 du code civil, il est inséré un article 99-... ainsi rédigé :

« Art. 99-...- Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut présenter une demande de rectification de la mention du sexe à l’état civil. La demande est faite à l’officier d’état civil du lieu de résidence de l'intéressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle, la demande est faite par son représentant légal.

« La demande est faite en présence d’au moins deux témoins capables, sans lien ni d’ascendance ni de descendance ni de subordination avec l’intéressé. Ils témoignent de la bonne foi du fondement de la demande.

« L’officier d’état civil transmet la demande au président du tribunal de grande d’instance ou au juge délégué par lui pour homologation.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de transmission au juge ainsi que les conditions de l’homologation, notamment les délais d’instruction.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 101, les actes reposant sur l’acte d’état civil doivent, à peine de l’amende édictée à l’article 50, intégrer la rectification de la mention du sexe ordonnée à la date de la rectification. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Dispositions relatives à la procédure de modification de la mention du sexe à l'état civil

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instaurer une procédure de modification de la mention du sexe à l’état civil conforme aux recommandations de la Commission Nationale Consultative des droits de l’homme du 27 juin 2013 qui préconise une démédicalisation totale et une procédure déclarative avec homologation par le juge du siège.

La demande serait présentée à l’officier d’état civil en présence de deux témoins et serait ensuite homologuée par le Président du tribunal de grande d’instance.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 bis vers un article additionnel après l'article 17).





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 170

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme KLÈS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 331-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles veillent, dans chaque discipline, à assurer aux compétitions féminines et aux compétitions masculines les conditions d’une audience équivalente. »

Objet

Afin de mieux lutter contre les stéréotypes sexistes, le présent amendement tend à faire peser sur les fédérations sportives une responsabilité particulière en matière d'organisation des compétitions féminines et masculines, afin de garantir que, pour chaque discipline, les unes et les autres puissent bénéficier d'une audience équivalente.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 171 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme KLÈS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 222-14-3 du code pénal, il est inséré un article 222-14-3-... ainsi rédigé :

« Art. 222-14-3-... – Le fait, par tout moyen, de soumettre une personne à des humiliations ou à des intimidations répétées, ou de porter atteinte de façon répétée à sa vie privée, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :

« 1° Sur un mineur de quinze ans ;

« 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« 3° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou son ancien partenaire par un pacte civil de solidarité ;

« 4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

« 5° A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

« 6° A raison de l’orientation ou de l’identité sexuelle de la victime ;

« 7° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

« 8° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

« 9° Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ».

Objet

Le présent amendement a pour but de répondre à l’apparition de nouvelles formes de harcèlement facilitées par l’usage des nouvelles technologies (également désignées sous le terme de « cyber-harcèlement »).

Le cyber-harcèlement est le fait d’utiliser les nouvelles technologies d’information et de communication pour humilier ou intimider une personne, de manière répétée dans le temps. Il se pratique via les téléphones portables, les messageries instantanées, les forums, les tchats, les jeux, les courriers électroniques, les réseaux sociaux, etc. Il peut prendre plusieurs formes telles que les intimidations, insultes, moqueries ou menaces en ligne, la propagation de rumeurs, le piratage de comptes et l’usurpation d’identité digitale, la création d’un sujet de discussion, d’un groupe ou d’une page sur un réseau social à l’encontre d’une personne, ou encore la publication de photo(s) ou vidéo(s) de la victime de façon à porter atteinte à sa dignité.

Le cyber-harcèlement a également fait son apparition dans les écoles. Avec l’utilisation massive des nouvelles technologies, le harcèlement entre élèves peut se poursuivre, voire débuter, en dehors de l’enceinte des établissements scolaires. Aujourd’hui, selon la délégation ministérielle chargée de la prévention et de la lutte contre les violences scolaires, un élève sur vingt se dit harcelé de manière sévère ou très sévère. Pour les jeunes concernés, le harcèlement crée un état d’insécurité permanent dont les conséquences sont lourdes sur le plan scolaire mais aussi en termes d’équilibre psychologique et émotionnel, et de développement et de la construction de l’enfant ou de l’adolescent :

- absentéisme : 20 à 25 %  des absentéistes chroniques le sont par peur du harcèlement ;

- décrochage scolaire, dépression, suicide ;

- risque de tentative de suicide quatre fois plus important.

Or le droit pénal actuel, qui réprime sans doute les violences psychologiques, l’usurpation d’identité et les atteintes à la vie privée, est toutefois insuffisant pour saisir la spécificité de ces phénomènes de harcèlement.

Le présent amendement propose d’y remédier.






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N° 172

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme KLÈS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

République

insérer les mots :

met en œuvre une composition pénale ou

Objet

Par cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l'article 41-1 du code de procédure pénale, le présent amendement propose de préciser que, non seulement, lorsqu'une première médiation pénale a été mise en oeuvre, il ne peut être à nouveau recouru à cette alternative aux poursuites, mais également que, dans ce cas, le procureur de la République engage des poursuites ou met en oeuvre une composition pénale. Rappelons que la composition pénale se situe à mi-chemin entre les alternatives aux poursuites et les poursuites devant la juridiction pénale; mise en oeuvre par le procureur de la République, elle doit être validée par le président du tribunal et fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 173

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KLÈS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


I. – Alinéa 1

1° Après la référence :

12,

insérer la référence :

12 bis,

2° Après la référence :

15

insérer la référence :

, 16

3° Remplacer les mots :

, 23 ainsi que le II de l’article 24

par les mots :

et 23

II. – Après l’alinéa 3

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le cinquième alinéa de l’article 4 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

... – L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1°  a) Au premier alinéa du III, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n°     du      pour l’égalité entre les femmes et les hommes, » ;

b) Au premier alinéa du IV, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n°     du      pour l’égalité entre les femmes et les hommes, » ;

c) Au premier alinéa du V, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n°     du      pour l’égalité entre les femmes et les hommes, » ;

2° Après le premier alinéa des III, IV et V, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Pour l’application de l’article 7, le 5° du III de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est applicable, sous réserve de l’adaptation suivante :

Après les mots : « de l’enfant » sont insérés les mots : « en vigueur localement ».

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... – La formation prévue à l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est applicable aux magistrats, avocats, personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, personnels de l’office française de protection des réfugiés et apatrides dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ainsi qu’aux agents des services pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Objet

Cet amendement étend, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du présent projet de loi aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 174 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KLÈS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 4134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4422-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4432-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre d’un conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 7124-3, tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

5° Après le premier alinéa de l’article L. 7226-3, tel qu’il résulte de l’article 3 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. »

Objet

Le présent amendement vise à ajuster la rédaction de l’article 22 bis, issu d’un amendement présenté par notre collègue Catherine Tasca, qui prévoit une obligation de parité au sein des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER).

Il a été rectifié à l’issue d’échanges entre votre rapporteur et le Gouvernement, afin de rendre plus opérante et simple d’application l’obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de ces conseils, tout en respectant davantage la liberté des organismes chargés d’en désigner les membres. Ce faisant, il prend également en compte l’amendement n° 142 présenté par nos collègues du groupe CRC.

Ainsi rectifié, le présent amendement s’inspire directement de la disposition figurant à l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, selon laquelle l’obligation de parité doit s’appliquer au niveau de chaque organisme habilité à désigner des membres au sein du conseil et non de façon globale, compte tenu de la pluralité des collèges au sein des CESER ainsi que de la pluralité des organismes de nomination. Ainsi, un organisme désignant deux membres serait tenu de désigner un homme et une femme. L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes désignés par un même organisme ne pourrait être supérieur à un.

En effet, prévoir une obligation globale de stricte parité des CESER soulèverait plusieurs difficultés d’ordre juridique comme pratique.

Actuellement, certains conseils comportent un nombre impair de membres : le pouvoir réglementaire peut certes y remédier, mais ce nombre résulte de l’addition des membres des différents collèges, dont la composition correspond à des équilibres économiques et sociaux locaux. Les membres des conseils sont répartis au sein de quatre collèges.  De plus, ils sont désignés, collège par collège, par un grand nombre d’organismes (chambres consulaires, syndicats de salariés, organisations patronales, associations…), désignés par les préfets de région. Pour atteindre une parité parfaite, compte tenu de la pluralité des collèges et des organismes de nomination, il faudrait imposer à ces derniers des contraintes très strictes de désignation, sans que cela soit toujours souhaitable voire possible en pratique.

En outre, le présent amendement étend ce dispositif aux organes consultatifs similaires en Corse (conseil économique, social et culturel de Corse) et dans les régions d’outre-mer (conseil économique, social et environnemental régional et conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement), ainsi que dans les futures collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation). Concernant les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, les dispositions similaires relèvent de la loi organique.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 175

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme KLÈS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 TER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 8. - Les membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont élus au scrutin de liste à un tour.

Objet

Le présent amendement de précision rédactionnelle vise à prendre en compte les dispositions de l’article 28 du projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, déposé à l’Assemblée nationale le 21 août 2013, qui concerne le régime électoral des chambres de métiers et de l’artisanat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 176

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2242-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-5. - L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données unique et par toute information qui paraîtra utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. Elle porte enfin sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

« Lorsqu'un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, l’obligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l’article L. 2242-8.

« En l’absence d’accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l’article L. 2242-8 porte également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. »

2° L’article L. 2242-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-7. - A défaut d’initiative de la partie patronale, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 2231-1. »

Objet

Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences de l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 « vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle » (ANI QVT) qui prévoit une simplification des obligations de négocier en matière d’égalité professionnelle et d’égalité salariale.

Le présent amendement créée une négociation unique et globale sur l’égalité professionnelle, qui devra définir des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. En cas d’accord, un suivi annuel des mesures sur les écarts de rémunération sera effectué dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires (NAO Salaires).

En rendant plus simple la négociation en matière d’égalité professionnelle, ces évolutions assureront une plus grande effectivité de ces obligations.






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(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 177

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2242-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Ces informations doivent permettre une analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes, compte tenu de la dernière mise à jour des données prévues dans les rapports prévu par les articles L. 2323-47 et L. 2323-57. »

Objet

Cet amendement met en œuvre l’article 5 de l’ANI du 19 juin 2013. Il met en cohérence l’ensemble des informations fournies par l’employeur sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et prévoit ainsi l’actualisation du rapport de situation comparé au moment de la négociation annuelle obligatoire.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 178 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-57 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des Hommes par métiers dans une même entreprise ».

Objet

Cet amendement met en œuvre l’article 6 de l’ANI du 19 juin 2013. Il a pour objet d’enrichir le rapport de situation comparée par la création d’un indicateur de promotion sexué afin de suivre l’évolution des taux de promotion Femmes/Hommes par métiers dans une même entreprise.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 2 vers un article additionnel après l'article 6.





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N° 179 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1225-57 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cet entretien organise le retour à l’emploi du salarié et définit les éventuels besoins de formation. Afin notamment d’assurer le respect de l’article L. 3221-2, l’employeur et le salarié examinent les conséquences de la période de congé sur la rémunération et l’évolution de carrière du salarié. 

« A sa demande le salarié peut bénéficier de cet entretien avant la fin du congé parental d’éducation. »

Objet

Cet amendement met en œuvre l’article 8 de l’ANI du 19 juin 2013. Il a pour objet de permettre aux salariés en congé parental d’éducation de bénéficier d’un entretien afin d’anticiper la reprise d’emploi. Cet entretien sera l’occasion d’examiner les conséquences éventuelles de la période de congé sur la rémunération et l’évolution de carrière et la rémunération.

Cet amendement permettra une amélioration de la gestion de la carrière professionnelle des salariés bénéficiant d’un congé parental d’éducation. Il complétera les engagement pris par les partenaires sociaux de faciliter le retour à l’emploi des salariés en congé parental d’éducation et d’étudier, au niveau des branches professionnelles, les possibilités d’adapter les formations et de faciliter les démarches de VAE des salariés ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 180

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Le second alinéa de l’article L. 2241-7 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les hommes et les femmes est objectivement constaté, les branches professionnelles doivent faire de sa réduction une priorité. Des actions spécifiques de rattrapage progressif limitées dans le temps peuvent être engagées à cet effet.

« Dans les branches professionnelles, la réalisation de cet objectif passe par une analyse, à l'occasion du réexamen quinquennal des classifications, des critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail afin de repérer, de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les hommes et les femmes et de prendre en compte l'ensemble des compétences mises en œuvre. »

2° Au second alinéa de l’article L. 3221-6 du même code, les mots : « doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont établis selon des normes qui assurent l’application du principe fixé à l’article L. 3221-2. »

Objet

Le présent amendement reprend les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 (article 13).

Dans la suite de la seconde grande conférence sociale, le gouvernement et les partenaires sociaux ont décidé d’engager un réexamen transversal des conventions de branche sur les classifications, pour permettre la revalorisation des emplois à prédominance féminine et en particulier la mise en œuvre du principe « à travail de valeur égal, salaire égal », sur le modèle emprunté avec succès par le Québec.

Le Conseil Supérieur de l’Egalité Professionnelle est proposera des lignes directrices pour ces  négociations de branche et assurer un appui aux négociations. Il en fera l’une de ses missions permanente.






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N° 181 rect. bis

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Cette durée comprend les périodes postérieures à l’accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d’adoption. »

Objet

La PPAE est aujourd’hui versée jusqu’au moins précédent le troisième anniversaire de l’enfant (pendant 6 mois pour le premier enfant).

La réforme de la PPAE permettant de créer une période de partage conduit à définir la période ouvrant droit à la PPAE en termes de mois, pour réserver un certain nombre de mois (6) au partage de la prestation entre les parents.

La conjugaison de cette durée et du plafond d’âge de l’enfant (1er anniversaire de l’enfant pour le premier enfant ; 3ème anniversaire à partir du deuxième enfant) pourrait avoir pour effet de réduire à un ou deux mois la période de partage.

Ex : naissance d’un troisième enfant au 1er janvier 2014. Troisième anniversaire : 1er janvier 2017

- Congé maternité de 4,5 mois après la naissance (18 semaines pour les mères de trois enfants ou plus au régime général) jusqu’au 15 mai 2014

- Durée restante de versement de la PPAE en mois avant le troisième anniversaire : 30,5 mois (la PPAE est versé jusqu’au mois qui précède le troisième anniversaire de l’enfant)

- Durée de la PPAE envisagée par le Gouvernement : 30 mois

Dès lors, la période réservée au partage se limiterait à 0,5 mois.

Pour éviter cet écueil, il est proposé d’inclure le congé de maternité dans la durée de la PPAE.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article L. 532-2 du code de la sécurité sociale, les IJ maternité ne peuvent être cumulées avec la PPAE.






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N° 182

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

3° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d’accueil de l’enfant prévue au deuxième alinéa est versé et que chacun d’entre eux fait valoir simultanément ou successivement son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret»

« La durée étendue de versement mentionnée à l’alinéa précédent bénéficie également au parent qui assume seul la charge de l’enfant. »

Objet

L’article 2 réforme la prestation partagée d'accueil de l'enfant (PPAE), afin d’instituer, pour les ménages bénéficiaires, à l’exception des familles monoparentales, un partage de la PPAE entre les deux parents.

Cette réforme vise à favoriser le retour des femmes vers l’emploi et à modifier la répartition des responsabilités parentales au sein du couple pour qu’elle ne joue plus systématiquement en défaveur des femmes.

La réforme conduit à identifier au sein des droits actuels une période de partage qui constitue une incitation pour les pères à prendre leur congé.

Afin de mettre en cohérence le dispositif du complément optionnel de libre choix d’activité (COLCA) qui est une forme plus courte (12 mois) et mieux rémunérée de la PPAE et dont ne peuvent bénéficier que les parents ayant au moins trois enfants, il est proposé de prévoir également une période de partage pour le COLCA.

En effet, même si la loi prévoit d’ores et déjà que les deux parents peuvent partager le COLCA, il apparaît qu’une mesure incitative est nécessaire pour rendre effectif ce partage. Ainsi, à ce jour, seuls 7% des bénéficiaires du COLCA sont des hommes.

Les familles monoparentales ne doivent pas être concernées par ce dispositif et il est donc ici prévu de maintenir leurs droits.






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(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 183

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l'enfant au titre de laquelle la prestation partagée d'accueil de l'enfant est versée et que chacun d'entre eux fait valoir son droit à la prestation, la durée de versement peut être augmentée dans la limite d’un âge de l’enfant fixé en fonction de son rang. L’âge limite de l’enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être augmentée sont fixés par décret.

Objet

Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à préciser que l’autre parent peut à tout moment dans la limite de l’âge limite de l’enfant faire valoir son droit à la PPAE.

Le mot « prolongée » dans la version initiale aurait pu conduire à interdire à l’autre parent de faire une demande de PPAE une fois la durée initiale expirée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 184

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale sont ajoutés les mots : « ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée ».

II. - Après l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 531-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-4-1. - Une convention conclue entre Pôle Emploi et l’organisme débiteur des prestations familiales prévoit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la prestation partagée d'accueil de l'enfant qui étaient précédemment en inactivité bénéficient des prestations d’aide au retour à l’emploi avant la fin de leurs droits à la prestation partagée d'accueil de l'enfant. »

« Cette convention peut également être conclue par la région pour l’accès aux actions de formation mentionnées à l’article L. 214-13 du code de l’éducation. »

Objet

Les bénéficiaires de la PPAE qui rencontrent le plus de difficultés pour retrouver un emploi sont les  bénéficiaires non couverts par un congé parental d’éducation qui garantit un retour sur le poste précédemment occupé ou sur un poste équivalent.

La CNAF est d’ores et déjà en mesure d’identifier ce public au sein de ces allocataires. On sait ainsi qu’environ 96 000 bénéficiaires de la PPAE sortent chaque année du dispositif en n’étant pas titulaires d’un congé parental d’éducation.

Afin d’engager avec les personnes concernées qui le souhaitent une réflexion sur leur avenir professionnel, il leur sera proposé, en fonction de leurs besoins, de bénéficier des prestations d’aide au retour à l’emploi de Pôle emploi, sans obligation de recherche d’emploi et sans interruption du versement de la PPAE. Ainsi, leur projet professionnel pourrait se construire progressivement et dans la durée pour aboutir au moment de la fin de leurs droits à la PPAE.






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N° 185

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.3142-1 du code du travail est ainsi modifié :

1°) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° Quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; » ;

2°) Les 2° à 6° deviennent respectivement les 3° à 7°.

Objet

Le présent amendement modifie l’article L.3142-1 du code du travail, relatif aux congés pour événements familiaux, afin d’ouvrir aux salariés qui concluent un pacte civil de solidarité un congé de 4 jours, identique à celui qui est ouvert aux salariés qui se marient.

Cette mesure d’égalité entre les salariés qui choisissent le pacte civil de solidarité et ceux qui choisissent le mariage répond à une demande exprimée par le Défenseur des droits, qui a considéré que les dispositions de l’article précité sont contraires aux articles 1 et 3 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en matière d’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

Par ailleurs, par un arrêt du 23 mai 2012, la Cour de cassation a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle portant sur la conformité au droit communautaire des dispositions d’un accord collectif réservant le bénéfice d’autorisation d’absence pour événement familiaux aux seuls salariés mariés (Affaire préjudicielle C-267/12 M. Hay / Crédit Agricole). A ce jour, l’affaire est toujours pendante devant la CJUE.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 186 rect. bis

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Après l'alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Pour l’expérimentation mentionnée au I, est regardé comme se soustrayant ou se trouvant hors d’état de faire face à l’obligation d’entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, le défaut de paiement depuis au moins un mois.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir dans le cadre de l'expérimentation que le fait de soustraire ou de se trouver hors d'état de faire face à l'obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice est constitué après constat d'un défaut de paiement de plus d'un mois.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 187

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, la référence : « 222-30 » est remplacée par la référence : « 222-29-1 ».

Objet

Cet amendement répare une omission de la loi n°2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, qui, tout en transférant les agressions sexuelles contre les mineurs de l’ancien article 222-30 du code pénal dans un nouvel article 222-29-1, afin d’en aggraver la répression, n’a pas, par coordination, substitué cette nouvelle référence dans l’article 8 du code de procédure pénale qui prévoit, pour ces infractions, des règles spécifiques de prescription.

Même si cette absence de coordination résulte d’une erreur purement matérielle et ne paraît avoir eu aucune conséquence juridique, conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation (Crim. 30 juin 1998, 30 juin 1999, 26 septembre 2001), il parait nécessaire, pour éviter toute ambiguïté à l’avenir, de procéder dans le cadre du présent projet de loi à cette substitution de référence.

C’est en effet pour mieux lutter contre les faits d’inceste, violences sexuelles d’une particulière gravité dont sont le plus souvent victime les femmes, que ces règles de prescription ont été instituées, en prévoyant pour ces délits un délai de prescription de vingt ans courant à compter de la majorité de la victime, délai qui est indispensable pour laisser à celle-ci le temps nécessaire à sa reconstruction psychologique à l’issue de laquelle elle est enfin en mesure de dénoncer les faits qu’elle a subis lorsqu’elle était enfant.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 188

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’un candidat s’est rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne l’a pas présenté, il est déclaré n’être rattaché à aucun parti en vue de la répartition prévue aux alinéas précédents. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par un décret qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements établissent une liste des candidats qu’ils présentent. »

Objet

Le projet de loi initial prévoyait de nouvelles règles de rattachement des candidats aux partis et groupements politiques afin d’éviter les rattachements non souhaités. Il est en effet apparu, au cours des derniers scrutins législatifs, que le principe de libre rattachement des candidats avait conduit à des rattachements non voulus par certains partis. Ce système a pu être à l’origine d’un déséquilibre entre le nombre d’hommes et de femmes rattachés à des partis ou groupements et pouvait conduire, en conséquence, à une importante pénalité financière alors même que ces partis ou groupements souhaitaient respecter les règles prévues dans la loi du 11 mars 1988.

Au regard des difficultés soulevées par la législation actuelle, le Gouvernement souhaite que les rattachements des candidats n’ayant pas été présentés par un parti ou groupement ne soient plus pris en compte. A cet égard, l’établissement par les partis d’une liste des candidats qu’ils présentent a l’avantage de la clarté : elle permet d’apprécier sans ambiguïté si un parti souhaite, ou non, le rattachement d’un candidat. 

La commission des lois du Sénat a préféré maintenir un dispositif de libre rattachement des candidats, celui-ci pouvant être contesté a posteriori par les partis sur la base « d’indices objectifs ».

Ce mécanisme soulève plusieurs difficultés. Tout d’abord, il ne permet plus aux partis d’avoir la pleine maîtrise de leurs rattachements : la contestation d’un rattachement conduira, selon les cas, à donner gain de cause aux partis ou aux candidats. En outre, il supposera la mise en place d’un dispositif de contrôle des rattachements par le ministère de l’intérieur qui conduirait l’Etat à donner une appréciation des relations entre un parti politique et un candidat, sur la base de pièces justificatives qui devraient être analysées. Ce pouvoir d’appréciation laissé au ministère de l’intérieur n’est pas souhaitable au vu de la nécessaire impartialité de l’Etat qui doit être une garantie essentielle à tout scrutin politique.

Eu égard à la sensibilité et à la complexité de ce dispositif, le présent amendement a pour objet de proposer un retour au dispositif initial de listes de candidats établies par les partis et groupements politiques qui permettrait de définir la validité des rattachements des candidats en cohérence avec la volonté des partis et groupements.






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N° 189

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 TER


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 7 du code de l’artisanat, il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :

« Art. 8.- Les membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

« Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Objet

L’article 22 ter de la commission des Lois a introduit des dispositions concernant la représentation des femmes et des hommes dans les sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, afin de sécuriser les dispositions du régime électoral des chambres de métiers et de l’artisanat, fragilisées par la décision de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat du 7 mai 2013.

Toutefois, l’article adopté revient sur le principe de parité fixé par le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié en 2010 pour prévoir un objectif une représentation minimale de 30 % pour chaque sexe.

Le gouvernement étant attaché au maintien de la parité dans les chambres des métiers et de l’artisanat, le présent amendement en prévoit les dispositions, répondant ainsi aux deux objectifs de parité et de sécurité juridique.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 190

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le dispositif de téléprotection prévu au présent article peut également être attribué, par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention à une personne victime de viol lorsque l’auteur des faits est placé sous contrôle judiciaire assorti de l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime de quelque façon que ce soit.

Objet

Cet amendement reprend un amendement déposé par M. Roland Courteau mais déclaré irrecevable. 

Il a pour objet de permettre l’attribution d’un téléphone grande alerte à titre de mesure de protection de la victime de viol.

Le dispositif est réservé au seul cas où dans l’attente d’un procès l’auteur se trouve placé dans le cadre du contrôle judiciaire avec l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime de quelque façon que ce soit.






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(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 191 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille expérimentent, par dérogation aux articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale, le versement à l’assistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b du I du même article L. 531-5, dans les conditions et selon les modalités fixées au présent article.

II. - Peuvent prendre part à l’expérimentation, sous réserve de leur accord, d’une part le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret, qui varie selon le nombre d’enfants à charge et, d’autre part, l’assistant maternel mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles que le ménage ou la personne emploient.

Une convention signée entre l’organisme débiteur des prestations familiales et l’assistant maternel mentionné au II rappelle aux parties leurs engagements respectifs.

Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires fiscales et sociales, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent I, versée directement à l’assistant maternel, est considérée comme une rémunération versée par les parents à l’assistant maternel. Le a du I de l’article L. 531-5 et l’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale leur sont applicables. Les parents employeurs déduisent le montant de la prise en charge de la rémunération qu’ils versent à l’assistant maternel.

III. - L’assistant maternel prenant part à l’expérimentation s’engage à accueillir le ou les mineurs aux horaires spécifiques de travail de l’employeur définis au 1° du III de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, en urgence ou sur des périodes de très courte durée, si les conditions d’accueil le nécessitent.

IV. - La participation à l’expérimentation des personnes mentionnées au II du présent article prend fin en cas de cessation de recours à l’assistant maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part à l’expérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention conclue entre l’organisme débiteur des prestations familiales et l’assistant maternel. Lorsque les ressources du foyer de l’employeur dépassent, au cours de l’expérimentation, le revenu garanti mentionné au II, il n’est pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.

V. - L'expérimentation est conduite par l'organisme débiteur des prestations familiales, en partenariat avec les collectivités territoriales ou leurs groupements et les organismes locaux en charge de l'information et du conseil aux professionnels de la petite enfance, pour une durée de deux ans à compter de la publication de l'arrêté mentionné au I et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2016.

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation avant la fin de l'expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales, des collectivités et des organismes ayant participé à l'expérimentation.

Objet

À titre expérimental, cet article permet aux organismes débiteurs des prestations familiales (caisses d’allocations familiales et caisses de mutualité sociale agricole) de verser en tiers-payant, directement à l’assistant maternel, l’aide à la garde d’enfants (le complément de libre choix du mode de garde – CMG) normalement versée aux parents employeurs.

Un décret viendra préciser que l’expérimentation est ouverte aux familles modestes dont les ressources se situent dans la tranche inférieure du barème de CMG (20 706 € pour un enfant à charge).

Cette expérimentation a pour objectif d’inciter les familles modestes à recourir à un mode d’accueil individuel, souvent onéreux, en les dispensant d’une avance de frais conséquente.

Les organismes débiteurs des prestations familiales dont la liste sera fixée par arrêté du ministre en charge de la famille conduiront l’expérimentation en partenariat avec les collectivités territoriales et les relais d’assistants maternels notamment, pour une durée de deux ans. Le rapport d’évaluation sera transmis au Parlement avant la fin de l’expérimentation.






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N° 192

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’âge limite mentionné à l’article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d’accueil de l’enfant est prolongé, pour les parents de deux enfants et plus, jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant lorsque les ressources du ménage n’excèdent pas le plafond prévu à l’article L. 522-1 et tant qu’une demande dans un établissement ou service d’accueil d’enfants de moins de six ans et dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l’un des deux membres du ménage exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s’applique pas au parent qui assume seul la charge de l’enfant. » ;

Objet

En l’état du droit, pour les parents de deux enfants ou plus, le versement de la PPAE s’interrompt le mois qui précède le troisième anniversaire du benjamin.

Or, dans la majorité des cas, cette date butoir ne coïncide pas avec la rentrée des classes à l’école maternelle Dès lors, de nombreux parents sont tenus d’avoir recours à un accueil individuel plus onéreux ou même de reporter leur retour à l’emploi s’ils ne trouvent aucune solution d’accueil. Cette situation est inéquitable car elle varie en fonction de la date de naissance de l’enfant. C’est pourquoi il est proposé de déroger à la règle selon laquelle le versement de la PPAE s’interrompt le mois qui précède le troisième anniversaire de l’enfant pour les familles modestes afin de prolonger ces versements jusqu’au mois de septembre correspondant à le rentrée de l’enfant à l’école maternelle lorsque plusieurs conditions sont réunies :

- Les ménages bénéficiaires de cette mesure doivent remplir les conditions de ressources du complément familial ;

- Ils doivent avoir entrepris des démarches infructueuses pour inscrire leur enfant à l’école maternelle ou dans une structure d’accueil collectif du jeune enfant (EAJE) ;

- L’un des deux parents doit avoir une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s’applique pas aux familles monoparentales.

Les parents d’un seul enfant ne sont pas concernés par cette disposition. Pour eux, en effet, le versement de la PPAE s’interrompt avec le premier anniversaire de l’enfant. Dès lors, ils ont recours aux EAJE, aux assistants maternels ou aux gardes à domicile, mais pas à l’école maternelle.






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N° 193

16 septembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 180 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Amendement n° 180

Alinéas 3 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° L'article L. 2241-7 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels doivent faire de sa réduction une priorité. Des actions spécifiques de rattrapage sont engagées à cet effet.

« À l'occasion de l'examen mentionné au premier alinéa, les critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d'identifier et de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés. »

Objet

Ce sous-amendement améliore la rédaction de l'amendement du Gouverment et assure sa meilleure insertion dans le code du travail.






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N° 194

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Toute personne physique ou morale qui organise une manifestation consistant dans la présentation au public, directement ou indirectement, par diffusion ou reproduction de leur image sur tout support, d’enfants de moins de treize ans, fondée sur l'apparence physique des participants, est soumise à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département.

II. - Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas d’absence de déclaration et de fausse déclaration, le représentant de l’Etat dans le département peut interdire la manifestation et interdire aux personnes physiques ou morales concernées l’organisation de manifestations analogues pendant une durée d’un an au plus, cette interdiction donnant lieu à une publication par voie de presse adaptée.

III. -  Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction dans une structure organisant une manifestation mentionnée au I ou participer à l'organisation d'une telle manifestation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l'honneur et à la probité.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Objet

La mesure proposée dans le présent projet de loi s’inscrit dans cette démarche de lutte contre le phénomène d’hypersexualisation, notamment des petites filles pour laquelle Chantal Jouanno, sénatrice, a rédigé en 2012, à la demande de Madame Roselyne Bachelot-Narquin, un rapport intitulé « Contre l’hypersexualisation, un nouveau combat pour l’égalité ».

Ces concours mettent parfois les enfants dans une situation de séduction, de rapport au corps et de rivalité inappropriée à leur âge pouvant entrainer une fragilité psychologique (troubles de l’image de soi) et des comportements dangereux liés au corps (anorexie, boulimie) ainsi que plus tard, un rapport à l’autre uniquement basé sur la beauté et la séduction.

Ce phénomène, qui concerne d’ailleurs également les garçons, confrontés aux clichés masculins de virilité et de domination, véhicule des stéréotypes de genre et peut avoir une forte influence tant sur le développement de la sexualité des enfants que sur la représentation future des relations entre les femmes et les hommes. Il va clairement à l’encontre des principes sur lesquels reposent la protection de l’enfant et celle de son image : respect de la personne et singulièrement de la personne en devenir ; primauté de l’éducation, qui doit permettre de se construire en individu libre dans une société d’égalité.

Face au développement de ce phénomène, il est souhaitable de définir un cadre juridique proportionné à l’objectif à atteindre. L’encadrement administratif proposé est destiné à éviter - sans toutefois les interdire - des dérives dans l’exposition de jeunes enfants et les risques induits pour le développement de l’enfant par le phénomène d’hypersexualisation qui, par l’érotisation du corps, conduit des enfants à adopter des comportements d’adultes, tant sur le plan vestimentaire que dans leurs relations aux autres.

Le régime de déclaration préalable s’appliquera à toutes les manifestations consistant dans la présentation au public, directement ou indirectement par diffusion ou reproduction de leur image sur tout support, d’enfants de moins de treize ans, fondée sur l'apparence physique des participants, est soumise à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département.

Il est proposé de retenir le critère d'âge de moins de 13 ans. En effet, généralement ces concours sont réservés à la tranche d’âge des 6 à 13 ans. Par ailleurs, la période de latence des mineurs est estimée par les pédopsychiatres et psychanalystes à 8 et 12 ans (phase de transition et de transformation chez l’enfant qui va asseoir sa construction psycho-affective, mais aussi l’amener progressivement vers un corps d’adulte). Enfin, 13 ans est l’âge du consentement de l’enfant en matière civil pour les sujets qui le concerne (changement nom, adoption...).

Cette solution est préférée à une interdiction totale ou partielle, fondée sur des critères particuliers, qui apparait comme disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi et souffrirait dès lors d’un risque d’inconstitutionnalité. Elle est également préférée à un régime d’autorisation préalable qui serait administrativement très lourd à gérer et dont le contrôle préalable du respect des critères posés serait difficile à exercer compte tenu notamment de la diversité des supports de diffusion de ces manifestations.

Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités de mise en œuvre de ce régime de déclaration et notamment la procédure et le contenu de la déclaration que devront transmettre les organisateurs à l’autorité administrative (préfet). Ce décret précisera également les sanctions pénales encourues en cas d’absence de déclaration ou de fausse déclaration. Une contravention de 5ème classe pourrait sanctionner ces irrégularités.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 195

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « insertion sociale et professionnelle », sont insérés les mots : «, y compris s’agissant des bénéficiaires de la prestation partagée de l’accueil de l’enfant d'activité mentionné au 3° de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Cet amendement ouvre aux bénéficiaires de la PPAE le bénéfice du dispositif d’accès prioritaire aux places en établissement d’accueil pour enfants de moins de six ans prévu par l’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles.

Ce dispositif destiné aux personnes en parcours d’insertion sociale et professionnelle et remplissant des critères liés à leurs ressources, pourra ainsi faciliter l’accès des femmes en PPAE à la formation professionnelle et à la recherche d’emploi.