Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 808 , 807 , 794, 831) |
N° 90 11 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes ROSSIGNOL, TASCA et GÉNISSON, M. SUEUR, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. CORNANO, Mmes LEPAGE et MEUNIER, M. MOHAMED SOILIHI, Mme PRINTZ, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4122-5 est complété par la phrase suivante :
« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 4123-3 est complété par la phrase suivante :
« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil départemental. » ;
3° Le dernier alinéa du II de l’article L. 4312-3 est complété par la phrase suivante :
« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil départemental ou interdépartemental. »
4° Le dernier alinéa du III de l’article L. 4312-5 est complété par la phrase suivante :
« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil régional. » ;
5° Le dernier alinéa du III de l’article L. 4312-7 est complété par la phrase suivante :
« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national. » ;
6° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4231-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection des collèges élus du conseil national et sur l’ensemble dudit conseil. » ;
7° L’article L. 4321-20 est complété par la phrase suivante :
« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national et du conseil régional ou interrégional. » ;
8° L’article L. 4322-13 est complété par la phrase suivante :
« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national et du conseil régional ou interrégional. »
II. - La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa de l’article 21-1 est complété par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national des barreaux. »
2° Le 7 ° de l’article 53 est complété par la phrase suivante :
« Le décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil de l’ordre mentionné à l’article 15. »
III. - La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa de l’article 23 est complété par la phrase suivante :
« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil régional » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 24 est complété par la phrase suivante :
« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national. »
Objet
Le présent amendement de repli modifie les textes institutifs des conseils nationaux et locaux des ordres professionnels afin d’instituer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de ces instances.
Sont concernés les ordres professionnels suivants :
- Ordre des avocats
- Ordre des Chirurgiens-Dentistes
- Ordre des Infirmiers
- Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes
- Ordre des Médecins
- Ordre des Pédicures-Podologues
- Ordre des Sages-femmes
- Ordre des architectes