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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité Femmes - Hommes

(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 75 rect. bis

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes JOUANNO, DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille expérimentent, par dérogation aux articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale, le versement à l’assistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b du I du même article L. 531-5, dans les conditions et selon les modalités fixées au présent article.

II. - Peuvent prendre part à l’expérimentation, sous réserve de leur accord :

1° La personne en emploi ou engagée dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle et dont les ressources, telles que définies à l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, sont inférieures au revenu garanti prévu à l’article L. 262-2 du même code ;

2° L’assistant maternel, au sens de l’article L. 421-1 dudit code, qui accueille simultanément un nombre d’enfants inférieur au nombre maximal fixé par l’agrément délivré dans les conditions prévues à l’article L. 421-3 du même code.

Une convention signée entre l’organisme débiteur des prestations familiales et les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent II rappelle leurs engagements respectifs, notamment ceux définis aux III et IV du présent article.

Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires fiscales et sociales, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent I, versée directement à l’assistant maternel, est considérée comme une rémunération versée par les parents à l’assistant maternel. Le a du I de l’article L. 531-5 et l’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale leur sont applicables. Les parents employeurs déduisent le montant de la prise en charge de la rémunération qu’ils versent à l’assistant maternel.

III. - La personne prenant part à l’expérimentation est l’employeur de l’assistant maternel. Elle s’engage à suivre les actions d’accompagnement proposées par l’organisme débiteur des prestations familiales, les collectivités ou les organismes mentionnés au VI du présent article.

IV. - L’assistant maternel prenant part à l’expérimentation s’engage à :

1° Accueillir le ou les mineurs aux horaires spécifiques de travail de l’employeur définis au 1° du III de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, en urgence ou sur des périodes de très courte durée, si les conditions d’accueil le nécessitent ;

2° Suivre les actions d’accompagnement proposées par l’organisme débiteur des prestations familiales, les collectivités ou les organismes mentionnés au VI du présent article.

V. - La participation à l’expérimentation des personnes mentionnées au II du présent article prend fin en cas de cessation de recours à l’assistant maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part à l’expérimentation ou de non-respect des engagements prévus à l’avant-dernier alinéa du même II. Lorsque les ressources du foyer de l’employeur dépassent, au cours de l’expérimentation, le revenu garanti mentionné au 1° dudit II, il n’est pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.

VI. - L'expérimentation est conduite par l'organisme débiteur des prestations familiales, en partenariat avec les collectivités territoriales ou leurs groupements et les organismes locaux en charge de l'information et du conseil aux professionnels de la petite enfance, pour une durée de deux ans à compter de la publication de l'arrêté mentionné au I et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2015.

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation avant la fin de l'expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales, des collectivités et des organismes ayant participé à l'expérimentation.

Objet

À titre expérimental, cet article permet aux organismes débiteurs des prestations familiales (caisses d’allocations familiales et caisses de mutualité sociale agricole) de verser en tiers-payant, directement à l’assistant maternel, l’aide à la garde d’enfants (le complément de libre choix du mode de garde – CMG) normalement versée aux parents employeurs.
Cette mesure constitue une amélioration notable pour les familles modestes et les assistants maternels en sous-activité. En effet, les objectifs de la mesure sont doubles :
– d’une part, permettre aux familles modestes, dont les ressources sont inférieures au revenu garanti dans le cadre du revenu de solidarité active, de recourir à un mode d’accueil individuel, souvent trop onéreux, en les dispensant d’une avance de frais conséquente ;
– d’autre part, permettre à des assistants maternels en sous-activité et volontaires pour participer à l’expérimentation d’accueillir un nombre d’enfants correspondant à l’agrément délivré par le conseil général.
Les organismes débiteurs des prestations familiales dont la liste sera fixée par arrêté du ministre en charge de la famille conduiront l’expérimentation en partenariat avec les collectivités territoriales et les relais d’assistants maternels notamment, pour une durée de deux ans. Le rapport d’évaluation sera transmis au Parlement avant la fin de l’expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.