Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 808 , 807 , 794, 831) |
N° 73 rect. ter 16 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO, DINI et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - L'article L. 7124-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° À toute personne d'employer comme mannequin un enfant de moins de seize ans sauf dans les communications commerciales dans l'intérêt de l'enfant et des familles :
« - pour présenter ou promouvoir tout produit ou service non exclusivement destiné au besoin de l'enfant ;
« - pour présenter ou promouvoir tout produit ou service en utilisant sa personne, de manière non conforme à son âge, ou contraire à sa dignité. »
II. - L'article L. 7124-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° À toute personne d'employer comme mannequin un enfant agé de moins de seize ans sauf dans les communications commerciales dans l'intérêt de l'enfant et des familles :
« - pour présenter ou promouvoir tout produit ou service non exclusivement destiné aux besoins de l'enfant ;
« - pour présenter ou promouvoir tout produit ou service en utilisant sa personne, de manière non conforme à son âge, ou contraire à sa dignité. »
Objet
Cet amendement encadre très strictement l'activité de mannequin enfant, interdisant en conséquence de faire des enfants des égéries de marques.
Une des principales dérives constatées de l'hypersexualisation est l'utilisation d'enfants mineurs dans des activités de mannequinat qui ne seraient pas destinées à proumouvoir des produits ou services dédiés à leur besoins. Ainsi, sur le modèle québécois, cet amendement propose l'interdiction de faire des mineurs de moins de seize ans des égéries de marques. les marques étant le premier acteurs pourvoyeur de normes, cette mesure aiderait à une prise de conscience générale.