Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 808 , 807 , 794, 831) |
N° 70 rect. bis 17 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. »
Objet
L'amendement facilite l'accès à un titre de séjour pour les personnes étrangères victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme, afin de permettre le rétablissement de ces personnes dans leurs droit. L'accès à un titre de séjour conditionne en effet l'exercice de nombreux autres droits.
Le 1° prévoit que le titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L.316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) aux victimes qui témoignent ou portent plainte pour les infractions de traite ou de proxénétisme soit renouvelé de plein droit jusqu'à la fin de la procédure.
Le 2° facilite la délivrance d'une carte de résident lorsque l'auteur des faits a été condamné par là justice.
Il fait de cette délivrance une obligation pour le préfet et supprime la condition tenant au fait que la condamnation de l'auteur soit définitive. Dès lors, une condamnation en première instance serait suffisante pour l'octroi d'une carte de résident.
Le 3° ouvre deux nouveaux cas de délivrance d'un titre de séjour "vie privée et familiale". Le premier concerne les personnes pour qui il existe des "motifs raisonnables de croire" qu'elles pourraienr avoir été victimes de traite et de proxénétisme. En effet les accords internationaux auxquels la France est partie prévoient que l'aide apportée aux victimes n'est pas conditionnée au dépôt d'une plainte ou à leur témoignage dans un procédure pénale. Il est donc nécessaire de prévoir une procédure de délivrance d'un titre de séjour aux personnes pour lesquelles tout laisse à penser qu'elles sont effectivement victimes mais qui ne souhaitent pas, en tout cas dans un premier temps, collaborer avec la justice, notamment par crainte de représailles contre elles ou contre leur famille. Le second cas de délivrance d'un titre de séjour vise les membres de la famille des victimes de traite qui souhaitent collaborer avec la justice mais dont la plainte ou le témoignange ferait courir des risques importants pour la sécurité de ces derniers, dans leur pays d'origine. Il est prévu de donner au préfet la possibilité de délivrer un titre de séjour aux membres de leur famille potentiellement menacés, notament afin de faciliter leur collaboration avec la justice.