Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 808 , 807 , 794, 831) |
N° 31 rect. 16 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, KAMMERMANN, BOOG et DEROCHE et MM. MILON, SAVARY, CAMBON et Jacques GAUTIER ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après le deuxième alinéa de l'article L. 1225-48 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout salarié dont l’enfant atteint l’âge de trois ans et qui bénéficie pour celui-ci d’un congé parental, peut demander une prorogation de ce congé jusqu’à la date de la rentrée scolaire si son enfant ne peut intégrer une école maternelle de la commune dont il dépend. Cette prorogation est de plein droit. Elle est sans effet sur l’extinction du droit à l’allocation de la prestation d’accueil du jeune enfant, laquelle prend fin aux trois ans de l’enfant. »
Objet
Lorsque le salarié a bénéficié d’un congé parental d’éducation, au troisième anniversaire de son enfant, il doit selon le droit du travail, réintégrer son entreprise ou bien démissionner.
Si le congé parental se termine au cours du deuxième ou troisième trimestre de l’année scolaire (soit entre janvier et juin d’une année civile), il est la plupart du temps impossible aux parents de faire intégrer leur enfant dans une école maternelle.
Se pose alors un problème de garde transitoire difficile à solutionner pour le parent concerné : pas de place à la maternelle, enfant trop grand pour intégrer une crèche, assistante maternelle difficile à trouver en cours d’année dans les zones urbaines. Il devra alors démissionner.
Cet amendement permettra au parent sans mode de garde de ne pas perdre son emploi et de pouvoir réintégrer l’entreprise dès la rentrée scolaire de septembre. Cette disposition est sans effet sur la prestation d’accueil du jeune enfant qui s’arrête bien aux 3 ans de l’enfant.