Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 808 , 807 , 794, 831) |
N° 21 rect. 16 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GONTHIER-MAURIN, COHEN et GOY-CHAVENT ARTICLE 20 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1er, à la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 2 et à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 4, les mots : « cinq cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante » ;
2° Le I de l’article 5 est ainsi rédigé :
« I. - Les II à VI et le VIII de l’article premier, les III à VII de l’article 2 et le II de l’article 4 entrent en vigueur à compter du 1er janvier de la sixième année suivant la publication de la présente loi pour les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents.
« Pour les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen compris entre deux cent cinquante et quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier suivant la publication de la loi n° du pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
« La conformité et la composition des conseils d’administration et des conseils de surveillance concernés sont appréciées à l’issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier ou au deuxième alinéa du présent I.
« Le premier des trois exercices consécutifs prévus au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code du commerce s’entend à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l’année de la publication de la présente loi pour les sociétés employant un nombre moyen de cinq cents salariés, et à compter de la sixième année suivant l’année de la publication de loi n° du pour l’égalité entre les femmes et les hommes pour les sociétés employant un nombre moyen compris entre deux cent cinquante et quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés. »
Objet
La loi du 27 janvier 2011 a imposé aux sociétés cotées qui emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et un chiffre d’affaires d’au moins cinquante millions d’euros de comporter au moins 40 % d’administrateurs de chaque sexe dans leurs conseils d’administration ou dans leurs conseils de surveillance.
Le présent amendement tend, conformément à la recommandation n° 31 de la délégation aux droits des femmes, à étendre cette obligation aux sociétés employant entre deux cent cinquante et cinq cents salariés, en adaptant pour ces dernières les délais d’entrée en vigueur prévus par l’article 5 de la loi du 27 janvier 2011 pour les sociétés de plus de cinq cents salariés. Il intègre en outre, dans le calcul des délais, la clarification introduite par la commission des Lois.