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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité Femmes - Hommes

(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 187

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, la référence : « 222-30 » est remplacée par la référence : « 222-29-1 ».

Objet

Cet amendement répare une omission de la loi n°2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, qui, tout en transférant les agressions sexuelles contre les mineurs de l’ancien article 222-30 du code pénal dans un nouvel article 222-29-1, afin d’en aggraver la répression, n’a pas, par coordination, substitué cette nouvelle référence dans l’article 8 du code de procédure pénale qui prévoit, pour ces infractions, des règles spécifiques de prescription.

Même si cette absence de coordination résulte d’une erreur purement matérielle et ne paraît avoir eu aucune conséquence juridique, conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation (Crim. 30 juin 1998, 30 juin 1999, 26 septembre 2001), il parait nécessaire, pour éviter toute ambiguïté à l’avenir, de procéder dans le cadre du présent projet de loi à cette substitution de référence.

C’est en effet pour mieux lutter contre les faits d’inceste, violences sexuelles d’une particulière gravité dont sont le plus souvent victime les femmes, que ces règles de prescription ont été instituées, en prévoyant pour ces délits un délai de prescription de vingt ans courant à compter de la majorité de la victime, délai qui est indispensable pour laisser à celle-ci le temps nécessaire à sa reconstruction psychologique à l’issue de laquelle elle est enfin en mesure de dénoncer les faits qu’elle a subis lorsqu’elle était enfant.