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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité Femmes - Hommes

(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 174 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KLÈS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 4134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4422-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4432-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre d’un conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 7124-3, tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

5° Après le premier alinéa de l’article L. 7226-3, tel qu’il résulte de l’article 3 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. »

Objet

Le présent amendement vise à ajuster la rédaction de l’article 22 bis, issu d’un amendement présenté par notre collègue Catherine Tasca, qui prévoit une obligation de parité au sein des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER).

Il a été rectifié à l’issue d’échanges entre votre rapporteur et le Gouvernement, afin de rendre plus opérante et simple d’application l’obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de ces conseils, tout en respectant davantage la liberté des organismes chargés d’en désigner les membres. Ce faisant, il prend également en compte l’amendement n° 142 présenté par nos collègues du groupe CRC.

Ainsi rectifié, le présent amendement s’inspire directement de la disposition figurant à l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, selon laquelle l’obligation de parité doit s’appliquer au niveau de chaque organisme habilité à désigner des membres au sein du conseil et non de façon globale, compte tenu de la pluralité des collèges au sein des CESER ainsi que de la pluralité des organismes de nomination. Ainsi, un organisme désignant deux membres serait tenu de désigner un homme et une femme. L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes désignés par un même organisme ne pourrait être supérieur à un.

En effet, prévoir une obligation globale de stricte parité des CESER soulèverait plusieurs difficultés d’ordre juridique comme pratique.

Actuellement, certains conseils comportent un nombre impair de membres : le pouvoir réglementaire peut certes y remédier, mais ce nombre résulte de l’addition des membres des différents collèges, dont la composition correspond à des équilibres économiques et sociaux locaux. Les membres des conseils sont répartis au sein de quatre collèges.  De plus, ils sont désignés, collège par collège, par un grand nombre d’organismes (chambres consulaires, syndicats de salariés, organisations patronales, associations…), désignés par les préfets de région. Pour atteindre une parité parfaite, compte tenu de la pluralité des collèges et des organismes de nomination, il faudrait imposer à ces derniers des contraintes très strictes de désignation, sans que cela soit toujours souhaitable voire possible en pratique.

En outre, le présent amendement étend ce dispositif aux organes consultatifs similaires en Corse (conseil économique, social et culturel de Corse) et dans les régions d’outre-mer (conseil économique, social et environnemental régional et conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement), ainsi que dans les futures collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation). Concernant les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, les dispositions similaires relèvent de la loi organique.