Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 808 , 807 , 794, 831) |
N° 172 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Alinéa 2, dernière phrase
Après le mot :
République
insérer les mots :
met en œuvre une composition pénale ou
Objet
Par cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l'article 41-1 du code de procédure pénale, le présent amendement propose de préciser que, non seulement, lorsqu'une première médiation pénale a été mise en oeuvre, il ne peut être à nouveau recouru à cette alternative aux poursuites, mais également que, dans ce cas, le procureur de la République engage des poursuites ou met en oeuvre une composition pénale. Rappelons que la composition pénale se situe à mi-chemin entre les alternatives aux poursuites et les poursuites devant la juridiction pénale; mise en oeuvre par le procureur de la République, elle doit être validée par le président du tribunal et fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire.