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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité Femmes - Hommes

(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 153

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 313-12 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « peut en accorder » sont remplacés par les mots : « en accorde » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité adminisrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin » ;

2° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 431-2, les mots : « peut en accorder » sont remplacés par les mots : « en accorde ».

Objet

L'autorité administrative doit délivrer le premier titre de séjour d’une personne dont la communauté de vie a été rompue suite aux violences conjugales (article L313-12 alinéa 2 et L431-2 alinéa 4 CESEDA). Cette autorité a également la faculté de renouveler ce titre de séjour. Il s’agit donc d’une délivrance de plein droit pour le premier titre de séjour et d’un renouvellement laissé à l’appréciation du préfet.

Ces articles concernent certaines personnes mariées. Sont exclues de fait, les personnes qui vivent en concubinage ou qui sont pacsées, qui ne sont pas mariées avec un français  ou qui ne sont pas entrées via le regroupement familial, comme les conjoints de réfugiés ou les conjoints de communautaires.

La loi du 9 juillet 2010 a représenté une avancée puisque l’ordonnance de protection est une mesure qui a été ouverte à toute personne victime de violences, quel que soit le « statut marital » de la personne victime de violences et sa situation administrative. Or certaines personnes victimes de violences, car s’étant mises à l’abri, ne sont pas ou plus, en mesure de demander une ordonnance de protection.

Pour continuer à améliorer la protection des personnes victimes de violences, il est essentiel de combler un vide juridique en proposant une nouvelle rédaction qui permettrait d’inclure dans ce dispositif législatif toute personne victime de violences au sein du couple qui ne serait pas en mesure de demander une ordonnance de protection.